Texte intégral
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVVM
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Ordonnance du 02 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GVVM
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S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP BORDIER
Me Julie GLIKSMAN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
02 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis Tour D2 17 Place des reflets - 92988 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S], demeurant 9 RUE DU LEVANT - GOUSSAINVILLE
représenté par Me Julie GLIKSMAN, demeurant 45 avenue du Centre - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Janvier 2026 et mise en délibéré au 02 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2024, M. [X] [S], médecin généraliste, a régularisé, auprès de la société Nanceo, un contrat de location n°N83836, prévoyant la location d’un matériel médical Holter ECG de marque Borsam, fourni par la société Sebbene Médical, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 132,50 euros HT.
La société Nanceo a cédé le contrat de location à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions, conformément à l’article 10 des conditions générales dudit contrat, et les références de ce dernier ont été modifiées sous le n°GV8226600.
Soutenant que des loyers demeuraient impayés, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a, par courrier recommandé du 1er avril 2025, mis en demeure M. [S] de régler la somme de 900,94 euros, représentant le montant de l’arriéré, en principal, frais et pénalités.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2025, la mise en demeure étant restée sans effet, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a résilié le contrat de plein droit.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a fait assigner M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Voir constater la résiliation du contrat de location financière aux torts et griefs de M. [S] à la date du 30 juillet 2025,
-Condamner M. [S] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
-Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales de location,
-Condamner M. [S] à lui payer les sommes suivantes, pour un total de 12 330,70 euros TTC, à titre provisionnel :
Loyers impayés : 1 272 euros TTC,
Pénalités (article 3) : 40 euros TTC,
Loyers à échoir : 10 017 euros TTC,
Clause pénale : 1 001,70 euros TTC.
-Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 avril 2025,
-Condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite du juge des référés qu’il constate l’absence de contestations sérieuses de M. [S].
M. [S], représenté, sollicite, à titre principal, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé au regard de contestations sérieuses, que la demanderesse soit renvoyée à mieux se pourvoir, et, en conséquence, que la SAS Cm-Cic Leasing Solutions soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, M. [S] sollicite du juge des référés de :
-Constater qu’il a restitué le matériel Holter ECG par envoi recommandé du 30 septembre 2025,
-Constater le caractère gravement déséquilibré et/ou illicite des clauses de résiliation, de prolongation et d’avenant du contrat du 3 octobre 2024,
-Juger nulles et inopposables les clauses 15, 15 et 22,
-Juger nul le contrat conclu le 3 octobre 2024, privé de cause et ne pouvant produire effet en raison de l’illicéité et/ou de la nullité des clauses précitées,
-Débouter, en tout état de cause, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Enfin, en tout état de cause, M. [S] sollicite la condamnation de la SAS Cm-Cic Leasing Solutions à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du contrat de location
A titre préliminaire, il convient de constater que les demandes formulées par la SAS Cm-Cic Leasing Solutions sont fondées sur l’article 835 du code de procédure civile, et non sur l’article 834 du même code, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’examiner les prétentions de la requérante sur le fondement de l’urgence.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ce texte, il est possible, dans le cadre d’une procédure de référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l'espèce, aux termes d'un contrat n°GV8226600 du 3 octobre 2024, la société Nanceo, désormais substituée dans ses droits et obligations par la SAS Cm-Cic Leasing Solutions par un contrat de cession, a consenti à M. [X] [S] la location d’un matériel médical Holter ECG, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 132,50 euros HT.
Le contrat, à titre de préambule, précise qu’il est « composé des conditions générales figurant en annexe 1 aux présentes et des conditions particulières ci-dessous ». Une clause mentionne également, avant l’encadré dans lequel les parties ont signé, que « la signature des conditions particulières vaut acceptation des présentes conditions générales ».
M. [S] fait valoir l’existence de contestations sérieuses, affectant le contrat de location, qui justifieraient le rejet des demandes de la SAS Cm-Cic Leasing Solutions.
Néanmoins, M. [S] ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance, au moment de la signature du contrat, de la durée de son engagement et contester dès lors la formation même du contrat. En effet, force est de constater que le contrat, signé par M. [S] le 3 octobre 2024, mentionnait expressément, au titre des conditions particulières de la location, que le locataire s’engageait pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel de 132,50 euros HT, de sorte qu’il ne peut se prévaloir ne pas avoir eu connaissance, dès la formation du contrat, de ces conditions.
De même, le défendeur ne peut sérieusement faire valoir que le matériel livré présentait un défaut de conformité et le privait de la jouissance de l’équipement, le forçant à solliciter la résiliation du contrat de location. En effet, dans le courrier du 5 novembre 2024 (pièce n°3 du défendeur), M. [S] se borne à affirmer que le matériel ne lui convient pas.
Dès lors, M. [S] ne peut contester, avec l’évidence requise en référé, qu’il n’a pas eu connaissance des conditions générales et particulières du contrat lors de la signature de ce dernier.
Enfin, à titre subsidiaire, M. [S] sollicite la nullité du contrat de location, en ce que la clause de résiliation prévue au contrat ne prévoit pas les conditions de mise en œuvre de la résiliation.
S’il convient préalablement de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un contrat, il ressort, en outre, que les conditions de mise en œuvre de la résiliation sont clairement contractuellement prévues à l’article 14.2 dudit contrat, lequel peut être résilié de plein droit par le bailleur « huit (8) jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, mais sans limitation, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer (…) ».
Les contestations présentées par M. [S] ne constituent donc pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux demandes de la SAS Cm-Cic Leasing Solutions.
Dès lors, conformément aux dispositions contractuelles, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions a mis en demeure M. [S] de régler le montant de l’arriéré dans un délai de huit jours, resté sans effet, avant de lui notifier, par lettre recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2025, la résiliation de plein droit du contrat.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location au 30 juillet 2025.
Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte
Aux termes de l’article 14.3 dudit contrat, « dans l’éventualité de résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l’équipement au bailleur sur simple demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article « Restitution de l’équipement » des Conditions Générales ».
En l’espèce, la SAS Cm-Cic Leasing Solutions sollicite la restitution sous astreinte du matériel médical conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat.
S’il est exact que M. [S] justifie avoir adressé le matériel par l’envoi d’un colissimo adressé le 30 septembre 2025 (pièce 14 défendeur) au fournisseur, la société Sebbene Médical ; force est de constater que la restitution du matériel par M. [S] n’est pas conforme à l’article 14.3 du contrat qui prévoit une restitution au bailleur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
Sur le paiement d’une indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
-Sur les loyers échus et à échoir
L’article 14.3 stipule qu’en cas de résiliation du contrat « le locataire versera immédiatement, au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat. »
Il résulte du décompte des sommes du 30 juillet 2025, produit par la requérante, que M. [S] est redevable de la somme non contestable de 1 272 euros TTC restant due au titre des loyers impayés depuis décembre 2024, mois de juillet 2025 inclus.
M. [S] sera donc condamné au paiement de cette somme au titre des loyers impayés.
De plus, il y a lieu de retenir que le bailleur a réglé la totalité du matériel acquis en octobre 2024 pour le prix de 9 748,62 euros TTC et, qu’à la date de la résiliation, M. [S] était redevable de 63 loyers restant à courir ; de sorte qu’il y a lieu de condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 017 euros, correspondant aux loyers à échoir.
Enfin, si la SAS Cm-Cic Leasing Solutions sollicite l’application du taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; il ressort que l’article 3.2 du contrat prévoit que tout retard dans le paiement des loyers, pré-loyers ou tout autre somme due par le locataire, à leur échéance respective, « portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date de déchéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement des sommes dues ».
Dès lors, la condamnation sera assortie des intérêts contractuellement prévus.
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme provisionnelle de 11?289 euros, comprenant les loyers impayés (1 272 euros TTC) et les loyers à échoir (10 017 euros TTC), assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du lendemain de la date de déchéance, soit le 31 juillet 2025 et ce, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
-Sur la clause pénale et les pénalités contractuelles
L’article 14.3 précité stipule que « A titre de pénalité, pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation ».
Aux termes de l’article 3.3, « tout retard de paiement entraîne également une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la charge du locataire de quarante euros ».
La demande de paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n’entre pas dans les prérogatives du juge des référés à qui il n’appartient pas de faire application des clauses pénales prévues au contrat de location, qui relèvent des pouvoirs du juge du fond.
En outre, le juge des référés, saisi d'une demande provisionnelle à la suite d'un choix procédural du demandeur, dans le cadre d'une décision qui n'a pas autorité de la chose jugée, n'a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles, susceptibles d’être modérées par le juge du fond, alors que les sommes dues en cas de résiliation apparaissent réparer l'entier préjudice.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes au titre de l’application de la clause pénale et des pénalités contractuelles.
Sur les demandes accessoires
M. [S], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens.
Il sera en outre condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS, la résiliation du contrat de location n°N83836, désormais numéroté n°GV8226600, au 30 juillet 2025 ;
ORDONNONS la restitution du matériel médical HOLTER ECG de marque Borsam, objet du contrat de location précité, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard dans un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
CONDAMNONS M. [X] [S] à verser à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme provisionnelle de 11?289 euros, se décomposant ainsi :
-1 272 euros TTC à valoir sur les loyers impayés,
-10 017 euros TTC à valoir sur les loyers à échoir,
assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter du lendemain de la date de déchéance, soit le 31 juillet 2025 et ce, jusqu’à complet paiement des sommes dues.
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées au titre de la clause pénale et de pénalités contractuelles ;
CONDAMNONS M. [X] [S] à payer à la SAS Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [X] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT