Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 21/01215 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTO2
-PV- Arrêt n°
[Y] [F] / [G] [M] [P]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 03 Mai 2021, enregistrée sous le n° 11-20-000205
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [F]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006850 du 06/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Mme [G] [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [F] a effectué le 14 septembre 2018 à l'égard de Mme [G] [M] [P] une reconnaissance de dette sous seing privé, notamment libellée dans les termes suivants : « (') / Je soussigné MR [F] [Y], ci-après dénommé le débiteur, né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] 9 et demeurant à l'adresse ci-dessus, reconnais devoir à Madame [M] [P] [G], ci-après dénommée le créancier, née le [Date naissance 2] 2018 [sic ; en réalité née le [Date naissance 2] 1965] à Clermont-Ferrand et demeurant à l'adresse ci-dessus, la somme de six mille euros (6000 €), montant du prêt elle m'a consenti par la remise du virement, tiré sur la banque BNP [Localité 7] et daté du 26/09/2018 / (') ».
Saisi par assignation du 3 décembre 2020 de Mme [M] [P], le tribunal judiciaire de Moulins a, suivant un jugement n° RG/11-20-000205 rendu le 3 mai 2021 :
- dit n'y avoir lieu pour M. [F] au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- condamné M. [F] à payer au profit de Mme [M] [P] la somme de 6.000 € au titre du remboursement de ce prêt ;
- dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 3 décembre 2020 ;
- débouté Mme [M] [P] du surplus de ses demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er juin 2021, le conseil de M. [Y] [F] interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022, M. [Y] [F] a demandé de :
' infirmer le jugement du 3 mai 2021 du tribunal judiciaire de Moulins et statuer à nouveau ;
' à titre principal, annuler la reconnaissance de dette susmentionnée du 14 septembre 2018, constater que Mme [M] [P] ne rapporte pas la preuve d'un prêt d'argent à son égard par virement et débouter en conséquence cette dernière de l'intégralité de ses demandes ;
' à titre subsidiaire ;
' fixer la créance de Mme [M] [P] à la somme de 2.700 € ;
' condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 3.300 € après avoir relevé qu'elle a perçu la somme de 9.300 € pour une créance de 6.000 € ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 1.890,67 € à titre de dommages-intérêts et de dédommagement de ses frais de procédure ;
' dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 décembre 2022, Mme [G] Mme [M] [P] a demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation pécuniaire de 6.000 € au titre du remboursement de ce prêt avec intérêts moratoires et le rejet des demandes de M. [F] ;
' infirmer ce même jugement en ce qui concerne le rejet de ses propres demandes et statuer à nouveau ;
' condamner en conséquence M. [F] à lui payer :
* la somme de 620,89 € au titre de frais et intérêts de prêt bancaire qu'elle dit avoir dû contracter pour pallier le défaut de remboursement à échéance de cette reconnaissance de dette ;
* la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 1.500 € au titre de la procédure de première instance et une indemnité de 3.500 € au titre de la procédure d'appel en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 janvier 2023 à 14h00 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1376 du Code civil que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vos preuves pour la somme écrite en toutes lettres. »
La reconnaissance de dette susmentionnée énonce clairement et explicitement que M. [F] a emprunté à Mme [M] [P] la somme de 6.000 €. La cause de ce transfert d'argent y est renseignée comme étant un projet d'achat d'une motocyclette. Si ce document dactylographié est effectivement dépourvu de toutes mentions manuscrites à l'exception de la date du virement bancaire et de la signature du débiteur, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un commencement de preuve par écrit et qu'il fait suffisamment foi, de manière cumulée avec des éléments qui suivent, de l'engagement de M. [F] à rembourser après emprunt la somme précitée de 6.000 €, en raison :
- du fait même de la signature de M. [F] validant cet emprunt et cet engagement de remboursement, qui demeure en tout état de cause un commencement de preuve par écrit, en dépit de l'absence d'expression de manière manuscrite de la mention en chiffres et en lettres de la somme empruntée ;
- de la mauvaise foi caractérisée de M. [F] lorsqu'il affirme qu'il existe un doute sur l'identité du créancier au prétexte de la simple erreur matérielle de date de naissance concernant Mme [M] [P] ;
- de l'explication tout à fait logique de Mme [M] [P] suivant laquelle se virement de 6.000 € n'a pas été directement effectué auprès de M. [F] mais auprès d'un commerce de motocyclettes en considération de l'objet de cet emprunt qui était de financer l'achat d'une motocyclette au profit de ce dernier ;
- de l'inanité, tout autant que de l'inélégance en prêtant à la partie adverse des sentiments d'amertume ou de vengeance, de ses explications suivant lesquelles ce transfert d'argent résulterait d'un cadeau dans le cadre d'une relation amoureuse, un tel geste étant par nature incompatible avec l'établissement concomitant d'une reconnaissance écrite de dette ;
- du constat suivant lequel M. [F] a lui-même convenu dans un courriel du 10 mars 2019 adressé à Mme [M] [P] d'une obligation de remboursement envers cette dernière, cette forme de reconnaissance de dette étant nécessairement celle de la situation litigieuse et étant libellée notamment dans les termes suivants : « (') j'ai bien pris en compte ta demande j'ai pris rendez-vous avec mon banquier qui aura lieu dans 15 jours pour voir si je peux rallonger mon crédit pour te rembourser sinon je verrai pour mettre en vente la moto et je suis un peu déçu car on avait un contrat mais bon je me doute que tu dois pas avoir confiance donc il y a pas de souci là-dessus je vais faire le nécessaire (') ».
Cette reconnaissance de dette apparaît donc tout à fait valide, ce qui amène à rejeter la demande d'annulation qui en est faite par M. [F].
M. [F] fait valoir à titre subsidiaire qu'il a précédemment versé par plusieurs virements bancaires entre le 7 novembre 2018 et le 7 janvier 2020 à Mme [M] [P] la somme totale de 3.300 € qu'il entend ainsi déduire de la dette litigieuse de 6.000 € de manière à ramener ainsi celle-ci à la somme de 2.700 €. Mme [M] [P] répond à ce sujet qu'il s'agit du remboursement d'un autre prêt, précisant qu'elle avait ainsi consenti deux prêts à M. [F]. Cette explication est pleinement crédible dans la mesure où M. [F] n'a jamais fait état de ce moyen de défense et de compensation en première instance.
En ce qui concerne par ailleurs les sommes recouvrées par voie d'exécution forcée au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, il conviendra simplement de dire que la condamnation pécuniaire prononcée à titre principal interviendra en deniers ou quittance. Par ailleurs, M. [F] ne précise pas en quoi Mme [M] [P] serait elle-même redevable envers lui d'une somme de 3.300 €. En ce qui concerne enfin la mise en recouvrement de la somme précitée de 6.000 € au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, les frais de procédure qui s'y ajoutent à hauteur de 3.437,58 € sont parfaitement légitimes et n'ont donc pas à être recalculé sur une base amoindrie de 2.700 €. La somme de 1.890,67 € réclamée par M. [F] sur ce chef sera en conséquence rejetée.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à titre principal au profit de Mme [M] [P] la somme de 6.000 €du fait du non-remboursement de ce prêt. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne le bénéfice des intérêts de retard à compter de l'acte introductif d'instance du 3 décembre.
Il n'apparaît effectivement pas contestable que la très longue inertie opposée par M. [F] à Mme [M] [P] quant au remboursement de sa dette de 6.000 € a exposé cette dernière pour ses propres besoins financiers à des frais et contraintes de concours bancaires dont elle est en droit de réclamer le remboursement à hauteur de la somme de 620,89 €.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, l'inanité des moyens de défense et la très longue inertie qui caractérise M. [F] quant à la considération qu'il manifeste au sujet de css obligations de remboursement, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie appelante apporte la preuve que la partie intimée est animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice équipollente au dol. M. [F] sera en conséquence condamnée à payer au profit de Mme [M] [P] la somme distincte de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code procédure civil, de laisser à la charge de Mme [M] [P] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000 € en tenant compte à la fois des frais de procédure de première instance et d'appel.
Enfin, succombant à l'instance, M. [F] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement n° RG/11-20-000205 rendu le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ M. [Y] [F] à payer au profit de Mme [G] [M] [P] la somme de 6.000 € à titre de remboursement de la reconnaissance de dette susmentionnée, avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 3 décembre 2020, sauf à préciser que cette condamnation pécuniaire interviendra en deniers ou quittances ;
- CONDAMNÉ M. [Y] [F] aux entiers dépens de première instance.
INFIRME ce même jugement en ses autres dispositions.
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer au profit de Mme [G] [M] [P] les sommes suivantes :
* 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 620,89 € à titre de remboursement de ses frais bancaires consécutifs au non-remboursement de la reconnaissance de dette susmentionnée ;
* 5.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile, incluant les procédures de première instance et d'appel.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [Y] [F] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le président
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