Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00218 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSMF
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 MAI 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
Représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALICIA COACH
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [U] [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le : 22.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par assignation en date des 24 et 25 janvier 2024, la SIDR a attrait devant le tribunal de céans la SAS ALICIA COACH et Madame [U] [G] , en vue au principal de voir constater la résiliation de plein droit d’un bail commercial et d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement de toutes les sommes dues au titre de ce bail et de la procédure.
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Cependant la dette locative a été réglée après reception de l’assignation.
C’est dans ces circonstances que par conclusions notifiées par voie électronique 28 février 2024 la SIDR a indiqué se désister de la présente instance mais non de son action tout en demandant:
La condamnation solidaire de la SAS ALICIA COACH et Madame [U] [L] [G] à payer à la SIDR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’extrait Kbis, de l’état des inscriptions et le coût de l’expulsion s’il y a lieu, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LAW-YEN, avocat - conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire était appelé à l’audience du 4 Mars 2024, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 9 avril 2024 et informé que la décision serait mise à leur disposition le 22 mai 2024.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance:
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, la SIDR a indiqué se désister de son instance (mais pas de son action) ,
Les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et il en sera donné acte à la demanderesse.
Le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance et il sera statué ci-après sur les frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles :
Ainsi que rappelé ci-dessus, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte et l'article 700 du code de procédure civile dispose que sauf considérations tirées de l'équité ou de la situation économique des parties, la partie tenue aux dépens paye à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la demanderesse a dû engager des frais d’avocat pour la présente instance.
Dans ces conditions l'équité commande de lui allouer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Les défenderesses sont par ailleurs condamnées solidairement dépens avec distraction au profit de l’avocat de la SIDR .
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe
DECLARONS le désistement d’instance de la SIDR parfait et constatons que l'instance est éteinte par rapport à la SAS ALICIA COACH et Madame [U] [L] [G];
CONDAMNONS solidairement la SAS ALICIA COACH et Madame [U] [L] [G] à payer à la SIDR la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement la SAS ALICIA COACH et Madame [U] [L] [G] aux entiers dépens ( comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’extrait K bis ) avec distraction au profit de Maître Françoise LAW-YEN conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 22 Mai 2024 et nous avons signé avec Madame le Greffier.
Le Greffier Le Président
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