Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/389
N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEHX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Vendredi 5 avril à 16H00
Nous , S.MOULAYES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2024 à 14H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [R]
né le 28 Août 1990 à [Localité 1] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/04/2024 à 08 h 55 par courriel, par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du Vendredi 5 avril 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[X] [R]
assisté de Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2024 à 14h42, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 avril 2024 à 08 heures 55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de la préfecture (absence de relances)
- atteinte à la vie privée et familiale (article 8 CEDH)
Entendu les explications fournies par l'appelant (par le truchement de l'interprète) à l'audience du 5 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport, la préfecture demeurant dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer des autorités consulaires algériennes.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments de la procédure que dès le 4 mars 2024, soit avant la levée d'écrou de Monsieur [R], les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification ; celles-ci ont procédé à l'audition de l'intéressé le 13 mars 2024.
Le 18 mars 2024, à la demande des autorités consulaires, les services de la préfecture ont transmis les empreintes de l'intéressé au format NIST.
Depuis cette date, la préfecture demeure dans l'attente de la réponse des autorités consulaires algériennes ; il ne peut toutefois pas lui être fait le reproche des délais de procédure de ces autorités, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [R] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas de la prolongation du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté qu'il ressort des pièces produites aux débats que l'appelant s'est vu refuser son admission en bénéfice de parent d'enfant français par décision du 26 juillet 2023.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 avril 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S.MOULAYES.
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