Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[G]
[E]
C/
[S]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02861 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPBJ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [R], masseur-kinésithérapeute
né le 15 Juin 1945 à [Localité 7] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [G] épouse [R], masseur-kinésithérapeute
née le 30 Septembre 1946 à [Localité 9] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [E], masseur-kinésithérapeute
née le 27 Février 1975 à [Localité 8] (93)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Madame [O] [S], masseur-kinésithérapeute
née le 15 Février 1982 à [Localité 10] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me BRIFFAUT substituant Me Guilhem d'HUMIERES, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 17 juillet 2012, reçu par maître [H], notaire à [Localité 12], Mme [O] [S], masseur-kinésithérapeute, a acquis un quart indivis du cabinet de masseur-kinésithérapeute de M. [N] [R], Mme [U] [G], épouse [R] et Mme [B] [E] pour une valeur de 54 000 € se décomposant selon l'acte en 28 086 € au titre de la patientèle de kinésithérapeute (éléments incorporels) et 25 914 € au titre du matériel nécessaire à l'exercice de l'activité de kinésithérapeute (éléments corporels).
Suivant un bail professionnel également reçu par le même notaire le même jour, Mme [S] est devenue colocataire des locaux d'exercice du cabinet, sis [Adresse 11] à [Localité 4].
Le 31 juillet 2018, Mme [S] a quitté le cabinet partagé. Des négociations financières se sont engagées en suite de ce départ. Un rapport d'expertise a été établi par M. [I] [Z] pour évaluer notamment la valeur vénale des biens mobiliers du cabinet à la date du départ.
Sur la base de ce rapport, Mme [S] a notamment sollicité la restitution d'une somme de 12 499,75 € qui aurait été indûment perçue par ses anciens associés à l'occasion de la cession de 2012, au titre des éléments corporels.
M. [Z] a en effet exclu de l'évaluation des éléments corporels du cabinet la valeur d'une piscine comme étant incorporée à l'immeuble servant de lieu d'exercice ayant fait l'objet du bail du 17 juillet 2012. Or, il a été tenu compte de cette piscine pour valoriser ces éléments corporels dans l'acte de cession du quart du cabinet du même jour.
M. [R], Mme [G] et Mme [E] ont refusé de faire droit à cette demande.
Faute de résolution amiable du litige, Mme [S] a saisi, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir principalement la condamnation de ses anciens associés à lui payer la somme de 12 499 € au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012 et jusqu'à complet paiement du prix et avec capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2020.
Par conclusions d'incident, M. [R], Mme [G] et Mme [E] ont soulevé la prescription de l'action en restitution de l'indu de Mme [S].
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution de l'indu ;
- déclaré l'action de Mme [S] recevable ;
- condamné les défendeurs à verser à Mme [S] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Réglant litige sur le fondement l'article 2224 du Code civil, le juge de la mise en état a considéré que départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu de Mme [S] était la réception par cette dernière du rapport de M. [Z] en mai 2020.
M. [R], Mme [G] et Mme [E] ont interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 9 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de notifiées par voie électronique le 22 septembre 20225 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes.
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 20 avril 2022,
en conséquence,
- constater la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par Mme [S], suivant un acte introductif d'instance du 10 mai 2020 ;
- déclarer Mme [S] irrecevable en son action en répétition de l'indu ;
- dire que le tribunal judiciaire de Senlis sera dessaisi de cette instance qui est enrôlée sous le numéro de RG 21/01025 ;
- condamner Mme [S] à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] en tous les dépens de l'incident, en première instance et en appel, dont distraction au profit des avocats régulièrement constitués en la cause.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action de Mme [S] est le 17 juillet 2012, date de la dépense faite sans contrepartie, et non le 26 mai 2020 comme elle le prétend. Celle-ci avait connaissance au moment du paiement des faits lui permettant d'avoir connaissance de l'indu allégué. Elle pouvait savoir, le 17 juillet 2012, qu'elle achetait une partie indivise de biens corporels mobiliers incluant la piscine et qu'elle louait par ailleurs cette piscine. Elle avait donc connaissance de tous les faits lui permettant de qualifier un indu, aucun événement postérieur n'ayant modifié la situation juridique et créé l'indu éventuel. Le rapport de M. [Z] n'a rien révélé à ce sujet ni créé une situation juridique nouvelle. Il ne livre aucune interprétation que Mme [S] n'aurait pu faire.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [S] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [R], Mme [G] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- la déclarer recevable en son action en répétition de l'indu ;
- condamner M. [R], Mme [G] et Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner M. [R], Mme [G] et Mme [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
Elle prétend que son action en répétition de l'indu n'est pas prescrite en application de l'article 2224 du Code civil. Le point de départ du délai de prescription est matérialisé par la connaissance même de l'événement faisant naître la créance. La prescription a donc commencé à courir à compter de la connaissance de l'indu et non de la date du paiement indu. Elle soutient n'avoir eu connaissance de l'indu que le 26 mai 2020, au jour de la réception du courrier de ses anciens associés lui adressant le rapport d'expertise de M. [Z]. Elle n'avait aucune raison de remettre en cause les actes notariés qui lui ont été présentés et elle ne pouvait déceler une quelconque difficulté lors de leur signature le 17 juillet 2012. Elle est masseur kinésithérapeute et n'a donc aucune compétence d'ordre juridique lui ayant permis de douter de la rédaction des actes authentiques.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Saisie de l'appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état ayant statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu, il n'appartient pas la cour d'apprécier le fond de cette action.
2. Le juge de la mise en état a justement retenu que l'action en répétition de l'indu était soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du Code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
3. L'acte notarié de cession de cabinet en date du 17 juillet 2012 prévoit une indemnité à payer par Mme [S] à M. [R], Mme [G] et Mme [E] d'un total de 54 000 € s'appliquant, d'une part, aux éléments incorporels pour 28 086 € et, d'autre part, au matériel pour 25 914 €.
Est annexé à l'acte notarié un tableau récapitulatif du matériel et des marchandises neuves cédés, lequel mentionne la présence d'une piscine (rang numéro 67) valorisée à 50 000 €. La totalité est valorisée à 103 657 €. Le quart de cette somme est bien égal à 25 914 €.
Or, cette piscine est incorporée dans l'immeuble au sein duquel l'activité est exercée. Les parties ne discutent pas sa qualification d'immeuble.
4. L'acte notarié de bail professionnel établi le même jour par le même notaire désigne d'ailleurs, s'agissant des lieux objet du bail, « à [Adresse 11], un pavillon individuel (') comprenant : (') une balnéothérapie avec piscine de rééducation (...) ».
5. Un rapport a été établi le 25 janvier 2020 par M. [Z], de la société d'expertise [3], à la demande de M. [R], Mme [G] et Mme [E] pour formuler un avis sur la valeur des biens mobiliers du cabinet.
Ce rapport rappelle que le prix de 54 000 € réglé par Mme [S] correspond à du matériel pour 25 914 € puis indique que ce montant « a été établi à partir d'un inventaire (annexé à l'acte) qui évalue la valeur totale du matériel à la somme de 103 658 € représentant ¿ de cette somme. Il y a lieu d'observer que la base de ce calcul est incohérente : d'une part ce chiffrage est établi à partir de la valeur neuve du matériel et non à partir de sa valeur d'usage. D'autre part il inclut la piscine balnéo pour un montant de 50 000 € qui, en dehors de ses équipements, est un bien immobilier ».
7. Dans la logique des prétentions de Mme [S], l'indu résulte de l'acte de cession, qui, pour déterminer le prix qu'elle a payé, a inclus dans les éléments corporels cédés un bien, valorisé à la somme de 50 000 €, qui ne devait pas l'être. A la suivre, c'est donc bien le 17 juillet 2012 qu'elle a payé d'une manière indue une partie du prix de cession.
En visitant l'immeuble loué, elle n'a pu que se rendre compte de l'incorporation de la piscine.
8. S'y ajoutent les termes du bail professionnel convenu le même jour. L'acte présente en effet deux incongruités manifestes au regard des termes de l'acte de cession.
En premier lieu, les deux actes du même jour lui ont, pour l'un, vendu le quart et, pour l'autre, loué la piscine de balnéothérapie.
En second lieu, il ressort du contrat de bail notarié que l'ensemble immobilier comprenant cette piscine a été loué par M. [R] et Mme [G] à Mme [S] mais aussi à Mme [E], cette dernière se trouvant donc venderesse du quart de la piscine et propriétaire d'un autre quart aux termes de l'acte de cession et locataire de cette même piscine aux termes du bail du même jour.
9. Sans être juriste, et indépendamment de la carence manifeste du notaire dans ses obligations, Mme [S] était tout de même en mesure d'avoir conscience de telles difficultés.
Il est raisonnable de retenir que Mme [S] sait faire la différence entre être propriétaire, même en indivision, et être simple locataire.
Or, ce sont bien les actes et événements précités qui l'ont placée en situation d'avoir conscience qu'elle achetait et payait un prix le 17 juillet 2012 en contrepartie du quart de biens corporels mobiliers qui incluaient une piscine qu'elle louait par ailleurs le même jour en en payant également un prix (loyer annuel de 6 000 € pour l'ensemble immobilier loué).
10. Dès lors, c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que c'est sa prise de connaissance en mai 2020 du rapport de M. [Z] qui a permis à Mme [S] de prendre connaissance du caractère potentiellement indu d'une partie des fonds versés en 2012.
L'argument du premier juge tenant au fait que c'est ce rapport qui lui a révélé le raisonnement retenu par ses anciens associés pour exclure la valeur de la piscine de l'assiette de calcul de son indemnisation due en suite de son départ n'est pas opérant.
En effet, en termes de paiement indu, le rapport de M. [Z] n'a en rien modifié la situation née le 17 juillet 2012. Il n'a de même rien révélé à Mme [S] qu'elle n'était pas en mesure de connaître elle-même, et ce dès le 17 juillet 2012.
Au demeurant, Mme [S] allègue l'existence d'un indu sur la base des éléments résultant des actes du 17 juillet 2012, et non en rapport avec le calcul de son indemnisation consécutive à son départ du cabinet. Ainsi, dans le courrier de son conseil en date du 21 septembre 2020 adressé à ses anciens associés, il est mentionné : « si l'on suit le raisonnement de la société [3], étant un bien immobilier, la piscine n'aurait pas dû être intégrée dans la part de matériel acquise par Mme [S], de sorte que Mme [S] n'aurait dû payer qu'une somme de 13 414,25 € [(103 657 € -50 000 €) /4)] pour sa part indivise de matériel, et non une somme de 25 914 € ».
Or, les actes du 17 juillet 2012 l'ont placée en état d'avoir connaissance du fait que la valeur de la piscine aurait dû être soustraite.
11. L'ordonnance doit donc être infirmée.
Il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription avant la citation de M. [R], Mme [G] et Mme [E] devant le Tribunal judiciaire de Senlis du mai 2021.
Dès lors, la fin de non recevoir fondée sur la prescription de l'action de Mme [S] est fondée et celle-ci sera déclarée irrecevable.
Cela met un terme à l'instance devant le premier juge, ce que la cour constatera.
12. L'ordonnance doit également être infirmée des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [S] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et par ailleurs condamnée à payer à M. [R], Mme [G] et Mme [E], unis d'intérêts, la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [O] [S] irrecevable en son action en répétition de l'indu, celle-ci étant prescrite au jour de son acte introductif d'instance,
Constate que cette irrecevabilité de l'action met un terme à l'instance RG 21/01025 engagée devant le tribunal judiciaire de Senlis,
Condamne Mme [O] [S] à payer à M. [N] [R], Mme [U] [G], épouse [R] et Mme [B] [E], unis d'intérêts, la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [S] aux dépens de première instance et d'appel, la Selarl ABPM, avocats, prise en la personne de maître Anne Tournus-Gossart, avocate, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT