Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQ5
Décision déférée à la cour :
jugement du 18 novembre 2021-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/08059
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMEÉ
S.A.S. HESNAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Plaidant par Me Cédric de KERVENOAEL et Me Jonathan Farenc de la SELARL Cabinet Z, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête en date du 8 juin 2021, la société Hesnault a le 8 juin 2021 dressé un procès-verbal de saisie conservatoire à l'encontre de M. [J] et entre les mains de la SCP d'huissiers de justice Klein-Suissa-Robillard, pour sûreté de la somme de 88 424,51 euros ; cette saisie conservatoire sera dénoncée au débiteur le 14 juin 2021. Elle a été fructueuse à hauteur de 87 072,96 euros.
M. [J] ayant contesté cette mesure d'exécution, le juge de l'exécution de Bobigny a suivant jugement daté du 18 novembre 2021 :
- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête susvisée ;
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
- cantonné celle-ci à hauteur de 101 287,90 euros ;
- dit n'y avoir lieu à autoriser la société Hesnault à pratiquer une saisie conservatoire ;
- rejeté la demande de M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Selon déclaration en date du 2 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022, M. [J] a exposé :
- que la Cour d'appel de Versailles avait rendu un arrêt le 28 mars 2019, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, ayant condamné la société Hesnault à lui payer diverses sommes dans le cadre d'un litige prud'hommal ;
- que le 16 septembre 2019, il avait régularisé une saisie-attribution à son encontre pour percevoir son dû (soit 101 509,08 euros) ;
- que sur contestation de la société Hesnault, le juge de l'exécution de Paris avait cantonné cette saisie-attribution à hauteur de 88 424,51 euros ;
- que la société Hesnault prétendait saisir les sommes lui revenant entre les mains de l'huissier de justice ;
- qu'il n'existait pas de créance apparemment fondée en son principe, dans la mesure où en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, qui était revêtu de l'autorité de chose jugée et qui n'avait nullement été rendu suite à une escroquerie au jugement, la société Hesnault ne pouvait invoquer de préjudice, et son licenciement avait été considéré comme non fondé sur une faute lourde ;
- que les faits d'escroquerie dont la société Hesnault se plaignait étaient prescrits ;
- qu'aucune enquête n'avait été diligentée à raison de ces faits, alors que la plainte déposée par la société Hesnault avait fait l'objet d'un classement sans suite, et qu'aucune information n'avait été ouverte, la citation directe qu'elle lui avait délivrée devant le Tribunal correctionnel de Bobigny étant manifestement irrecevable ;
- qu'il n'existait aucun péril sur le recouvrement de la prétendue créance de la société Hesnault, car il était actuellement salarié.
M. [J] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rétracter l'ordonnance sur requête en date du 8 juin 2021, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, et de lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022, la société Hesnault a soutenu :
- que M. [J], son ancien salarié, s'était rendu coupable de détournements qui avaient motivé sa mise à pied conservatoire, son licenciement et le dépôt d'une plainte ;
- que de plus, l'intéressé avait produit de faux documents devant le Conseil de prud'hommes puis devant la Cour d'appel de Versailles ;
- qu'un complément de plainte avait été déposé ;
- que par jugement daté du 15 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes avait rejeté les prétentions de M. [J] ;
- que par arrêt du 28 mars 2019, la Cour d'appel de Versailles avait décidé que le licenciement de M. [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et qu'elle n'avait pas à trancher le point de savoir si les pièces par lui produites constituaient des faux ou non ;
- qu'un pourvoi en cassation était formé contre cet arrêt ;
- que de façon étonante, sa plainte avait fait l'objet d'un classement sans suite bien que l'existence d'une infraction pénale soit relevée ;
- qu'une citation directe avait été délivrée à M. [J] devant le Tribunal correctionnel de Bobigny, l'affaire étant renvoyée au 24 mars 2022 ;
- qu'elle justifiait bien d'une créance apparemment fondée en son principe, dans la mesure où non content de commettre des faux, M. [J] avait commis des détournements de sommes notamment payées par la sté 2F Services ou par la société Western Union, alors qu'il avait également détourné des courriers, produit de faux mails, et aussi de faux documents tels que de faux bulletins de paie ;
- que la mise en place d'une saisie conservatoire n'était pas incompatible avec le respect de la présomption d'innocence ;
- que la question de la prescription des faits n'avait pas non plus d'incidence ;
- que le juge de l'exécution avait à tort cantonné la saisie conservatoire alors que le préjudice financier lié à la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec la sté 2F Services était établi ;
- qu'il existait bien un péril sur le recouvrement de sa créance, car l'appelant ne produisait pas de bulletins de paie récents, ses revenus étaient fluctuants, et sa situation familiale n'était pas claire, l'intéressé s'étant tantôt déclaré célibataire, tantôt marié avec deux enfants à charge, handicapés ;
- que l'immeuble dont il détenait la moitié était grevé d'une inscription au bénéfice du Trésor public pour une créance de 300 000 euros.
La société Hesnault a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait cantonné la saisie conservatoire et de maintenir cette mesure à hauteur de 134 287,90 euros, montant de sa créance, de rejeter les prétentions de M. [J], et de le condamner au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 ; elle a été révoquée par la Cour lors de l'audience du 15 juin 2022 et la procédure a été à nouveau clôturée, afin de rendre recevables les dernières pièces produites par les parties (arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2022 et relevé d'audience du Tribunal correctionnel de Bobigny en date du 20 mai 2022).
MOTIFS
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant du principe de créance, il résulte des pièces produites que par arrêt rendu le 28 mars 2019, la Cour d'appel de Versailles a infirmé pour partie le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Versailles le 14 septembre 2015, dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Hesnault à lui payer une somme de 21 344 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 920 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 392 euros au titre des congés payés y afférents, 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 606,46 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, 260,65 euros au titre des congés payés y afférents, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour a relevé que les détournements que la société Hesnault imputait au salarié n'étaient pas établis, que l'intéressé fournissait des explications plausibles à ce sujet, et que d'une façon générale l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits, alors que l'instruction pénale était toujours en cours. Par arrêt en date du 1er juin 2022 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi en cassation formé par la société Hesnault.
Toutefois, entre le prononcé de ces deux arrêts, le 20 mai 2022, le Tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [J] coupable des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice de la société Hesnault et l'a condamné, sur intérêts civils, au paiement des sommes de 92 781,18 euros et 2 000 euros, outre une indemnité procédurale de 1 000 euros.
En cet état de la procédure, dès lors que la créance invoquée par la société Hesnault est née de détournements qui auraient été opérés par son ancien salarié à son détriment, et que la juridiction pénale, par une décision fût-elle frappée d'appel par le prévenu, a déclaré l'intéressé coupable des délits susvisés, et surtout l'a condamné au paiement de sommes en réparation du préjudice, il ne peut qu'être constaté qu'elle peut invoquer une créance apparemment fondée en son principe. Les deux litiges pendants devant la juridiction prud'hommale et la juridiction pénale étaient intimement liés, c'est du reste pour cette raison que la Cour d'appel de Versailles avait tout d'abord prononcé, par arrêt en date du 25 octobre 2016, un sursis à statuer dans l'attente de l'instruction alors en cours.
La société Hesnault peut dès lors invoquer une créance paraissant fondée en son principe.
S'agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [J] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise. Dès le 4 avril 2021, la société Hesnault avait accusé l'appelant de détournements que l'intéressé a toujours niés, ayant même contesté son licenciement le 19 mai 2012, puis dans ses conclusions déposées devant la Cour d'appel de Versailles.
Au vu du montant de la dette invoquée par la société Hesnault (92 781,18 euros, 2 000 euros et 1 000 euros), elle ne peut se satisfaire de la seule existence d'un bien immobilier sis à [Localité 5] (77) acquis par M. [J] et son épouse le 19 mars 2019 pour la somme de 475 000 euros, car le Trésor public a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien, pour garantir le paiement d'une créance de 300 000 euros qui représente davantage que la valeur des droits de l'appelant dans cet immeuble. Un rapport d'enquête du 12 octobre 2020 indique que M. [J] était demandeur d'emploi et percevait l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 16,89 euros par jour. Les avis d'imposition produits par l'appelant, afférents aux années 2017, 2018, 2019 et 2020, sont anciens et la créancière reste dans l'ignorance de la consistance de ses ressources actuelles. Enfin M. [J] n'a pas indiqué quel était son employeur actuel. Il en résulte que la saisie conservatoire querellée constitue, concrètement, le seul moyen pour la société Hesnault d'être assurée d'être payée.
Dans ces conditions, elle invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance paraissant fondée en son principe.
Dans le cadre de la présente contestation, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance objet de la saisie conservatoire. Celle-ci a été autorisée par le juge de l'exécution pour une somme de 88 424,51 euros entre les mains de la SCP d'huissiers de justice Klein-Suissa-Robillard, et le procès-verbal de saisie conservatoire du 8 juin 2021 a été dressée pour sûreté de cette somme. Dès lors, ladite saisie conservatoire ne saurait être cantonnée, comme le juge de l'exécution l'a fait, à une somme supérieure (101 287,90 euros), en commettant manifestement une confusion avec la saisie conservatoire opérée entre les mains de l'agence Ing Bank NV-AG Direct qui, elle, avait été autorisée pour une somme de 134 287,90 euros, et ce, quand bien même le titre exécutoire désormais détenu par la créancière porterait sur des sommes supérieures. Il y a lieu, par infirmation du jugement, de dire que le procès-verbal de saisie conservatoire daté du 8 juin 2021 produira ses effets pour une somme de 88 424,51 euros.
M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- INFIRME le jugement en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a ordonné le cantonnement de la garantie fixée à 134 287,90 euros par l'ordonnance du 8 juin 2021 à hauteur de 101 287,90 euros et dit que la société Hesnault ne peut en application de l'ordonnance du 8 juin 2021 pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds appartenant à M. [M] [J] supérieure à 101 287,90 euros ;
et statuant à nouveau :
- CANTONNE la saisie conservatoire en date du 8 juin 2021 à hauteur de 88 424,51 euros ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la société Hesnault la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Baechlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,