Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 Mars 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/01622 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP3Q
Appel contre une décision rendue le 23 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [Z] [V] [U]
né le 20 Avril 1983 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
comparant, assisté de Maître Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 février 2024, prise sur la base d'un certificat médical établi le 9 février 2024 par le Docteur [T] [X], médecin extérieur à l'établissement d'accueil, le directeur du centre hospitalier [5] a prononcé l'admission de M. [V] [U] [Z], né le 20 avril 1983, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d'observation de 72 heures sur le fondement de l'article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Docteur [J] le 13 février 2024.
Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [D] le 15 février 2024.
Par décision du 15 février 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête reçue le 19 février 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [D] le 19 février 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [V] [U] [Z] au delà d'une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 février 2024, M. [V] [U] [Z] a relevé appel de cette décision, dont il conteste le bien-fondé, faisant valoir que les conditions de son hospitalisation mettent sa santé en danger et qu'il souhaite retourner à son domicile afin de poursuivre le suivi qu'il a normalement avec le CMP de [Localité 6] depuis le 9 février 2023.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 1er mars 2024 par le Docteur [J].
Le ministère public, par conclusions écrites du 4 mars 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en observant que M. [Z] ne fait valoir aucune irrégularité et que la poursuite de la mesure est justifiée au regard des différents avis médicaux présents au dossier qui relèvent que celui-ci, atteint d'une pathologie psychiatrique chronique, se montre très agité, avec une impulsivité marquée, des idées délirantes de persécution et une adhésion aux soins très limitée.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 mars 2024 à 13 heures 30.
M. [V] [U] [Z] a comparu assisté par son conseil.
Maître Anaïs Menard, conseil de M. [V] [U] [Z], a été entendue en ses observations.
M. [V] [U] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite retourner à son domicile à [Localité 3] le plus rapidement possible car il ne veut pas compromettre sa reconstruction sociale après avoir été sans domicile fixe pendant plus de 18 mois. Il ajoute que sa décompensation psychique est due au fait qu'il n'a pas eu accès à ses médicament en raison d'une coupure de sa carte vitale, mais assure qu'en dehors de ce problème désormais résolu, il n'a jamais arrêté son traitement, ni le suivi avec le CMP.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé de M. [V] [U] [Z], interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L.3212-1 II dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des différents certificats médicaux présents au dossier :
- que l'admission de M. [Z], patient souffrant d'une pathologie psychiatrique chronique, est intervenue dans un contexte de rupture de traitement ayant entraîné une décompensation qui s'est manifestée par des troubles du comportement avec propos délirants, agitation psychomotrice et agressivité, l'intéressé ayant initialement été retrouvé nu sur la voie publique ; son état, marqué par un délire de persécution envers les soignants, une opposition aux soins et une absence de critique des troubles, a nécessité son placement en espace dédié à l'isolement avec une contention aux 4 membres (Docteur [X], 9 février 2024, Docteur [J], 13 février 2024),
- que dans la semaine ayant suivi son admission, l'agitation psycho-motrice de M. [Z] et le délire de persécution de mécanisme mixte intuitif et interprétatif sont demeurés très présents, avec une forte tension interne et une intolérance à la frustration rendant son comportement imprévisible ; son adhésion aux soins est fragile et fluctuante, alors qu'il n'a pas conscience de ses troubles, l'insight étant inexistant (Docteur[D], 15 et 19 février 2024),
- qu'à ce jour, si les symptômes délirants ne sont plus au premier plan, persistent néanmoins des hallucinations acoustico-verbales injonctives, une agitation psychomotrice résiduelle, avec notamment une tachypsychie associée à une logorrhée, ainsi qu'une tension interne importante et des velléités hétéro-agressives sur soignants que M. [Z] parvient toutefois à contenir; la conscience de ses troubles reste faible et l'alliance thérapeutique en conséquence fragile (Docteur [J], 1er mars 2024).
Dans ce dernier avis, le médecin conclut que la mesure doit se poursuivre car l'état mental de M. [Z] rend impossible son consentement, alors qu'il nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le maintien de M. [V] [U] [Z] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, est indispensable et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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