Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5D
N° de Minute : 464
Ordonnance du samedi 18 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [T]
né le 23 Juillet 1987 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Chelbia GAALOUL, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[T] [U], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 15 février 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 février 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 mars 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une seconde période de 30 jours.
Par déclaration d'appel du 17 mars 2023, [T] [U] sollicite la réformation de l'ordonnance de seconde prolongation du placement en rétention et sa mise en liberté.
Il soulève en cause d'appel un nouveau moyen tiré de la violation de ses droits fondamentaux par la mesure de rétention. Il dénonce aussi l'absence de diligences de l'administration.
A l'audience,[T] [U] assisté de son avocat et en présence de l'interprète, abandonne le premier moyen tiré de la violation des droits fondamentaux. Il développe à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, l'absence de diligences , la demande de laissez-passer ayant été faite le 17 février et la relance le 14 mars 2023. Il estime que la seconde prolongation est injustifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Il y a lie de prendre acte de l'abandon par [T] [U] du moyen portant que critique la mesure de placement en rétention administrative pour atteinte à ses droits fondamentaux qui est de surcroît irrecevable.
Sur les diligences aux fins d'éloignement :
Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
Tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans indiquer le fondement factuel de son moyen.
A l'audience, son avocat a indiqué les éléments factuels qui lui permettaient d'arguer d'un défaut de diligences par l'autorité préfectorale.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, placé en rétention administrative le 15 février 2023, [T] [U], est démuni de tout document de voyage , ce qui a jusqu'alors constitué un obstacle à son éloignement.Il est sans domicile stable et fixe. Une demande de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes le 23 février 2023 par l'administration qui a relancé le consulat le 14 mars 2023. Un vol est prévu le 31 mars 2023.
L'autorité administrative justifie des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes ; celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En conséquence, par des motifs pertinents, le premier juge a fait une exacte appréciation en fait et en droit de la situation, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [U] [T]
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Chelbia GAALOUL, greffière
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [C]
Le greffier
N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 464 DU 18 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [V] [C]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [T] le samedi 18 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le samedi 18 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le samedi 18 mars 2023
N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ5D
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