Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 630
N° RG 19/06927 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGAV
(2)
M. [B] [N]
Mme [U] [J]
C/
SA CIC OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Nolwen CORNILLET
-Me Sandrine GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SA CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seings privés du 29 juillet 2005, la SA CIC Ouest (le CIC Ouest) a accordé à la SARL Next, immatriculée au RCS le 26 juillet 2005, représentée par Mme [U] [J], gérante, un prêt de 90 000 euros, afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
A titre de garantie, dans ce même acte, Mme [U] [J] et M. [B] [N] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la SARL Next au titre de ce prêt dans la limite de 54 000 euros.
Par acte sous seings privés du 28 octobre 2005, le CIC a accordé à la SARL Next, un prêt de 15 000 euros, afin de financer des travaux de rénovation.
A titre de garantie, dans ce même acte, Mme [U] [J] et M. [B] [N] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la SARL Next au titre de ce prêt dans la limite de 9 000 euros
Par actes sous seings privés du 23 novembre 2006, Mme [U] [J] et M. [B] [N] se sont chacun portés caution solidaire tous engagements de la SARL Next dans la limite de 24 000 euros.
Par jugement du 02 décembre 2008, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de la SARL Next, le plan de redressement étant arrêté par jugement du 22 décembre 2009.
La résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL Next étaient prononcées par jugement du 11 octobre 2016.
Par acte du 16 février 2017, la Banque a assigné Mme [U] [J] et M. [N] devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo qui par jugement du 22 juillet 2019 a :
- Dit que Banque CIC a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [U] [J] et M. [B] [N],
- Condamné la Banque CIC à verser à Mme [U] [J] et M. [B] [N] la somme de 2 000 euros pour chacun, ces sommes venant en compensation avec les montants restant dû à la banque ci-dessous ;
- Condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [N] à verser, sous la réserve susvisée, à la banque CIC les sommes de :
* 5 729,69 euros au titre du compte courant professionnel ;
* 14 626,57 euros au titre du prêt de 90 000 euros ;
* 1 675,62 euros au titre du prêt de 15 000 euros,
- Dit que Mme [U] [J] et M. [B] [N] pourront s'acquitter des sommes susvisées en 24 échéances égales sur 24 mois, avec imputation des paiements d'abord sur le capital, et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- Condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [N] à verser à la banque CIC la somme de 1000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [N] aux entiers dépens.
Par acte du 18 octobre 2019, Mme [U] [J] et M. [B] [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2020 ils demandent de :
- Débouter la SA CIC Ouest de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Condamné la Banque CIC à verser à Mme [U] [J] et M. [B] [N] la somme de 2 000 euros pour chacun, ces sommes venant en compensation avec les montants restant dû à la banque ci-dessous ;
- Condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [N] à verser, sous la réserve susvisée, à la banque CIC les sommes de :
* 5 729,69 euros au titre du compte courant professionnel ;
* 14 626,57 euros au titre du prêt de 90 000 euros ;
* 1 675,62 euros au titre du prêt de 15 000 euros,
- Condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [N] à verser à la banque CIC la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [N] aux entiers dépens.
- Confirmer la décision dont appel pour le surplus .
- Statuant de nouveau,
A titre principal,
- Condamner la SA CIC Ouest à verser à Mme [U] [J] et M. [B] [N] une somme égale à celles qui lui sont réclamées à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de la Banque à son devoir de mise en garde,
- Ordonner la compensation.
A titre subsidiaire,
- Déclarer les actes de cautionnement inopposables, et, en conséquence, débouter la Banque de l'intégralité de ses demandes.
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités et intérêts de retard, et, en conséquence, débouter la Banque de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner la SA CIC Ouest à verser à Mme [U] [J] et M. [B] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, la SA CIC Ouest demande de :
- Débouter Mme [U] [J] et M. [B] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dire qu'à la date à laquelle elles sont appelées, les cautions sont en mesure de faire face à leurs obligations ;
- Condamner en conséquence Mme [U] [J] et M. [B] [N] chacun à payer en exécution de leur caution "tous engagements", et au titre du découvert en compte de la SARL Next, la somme de 5 729,69 euros valeur au 26 octobre 2016, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement.
- Condamner Mme [U] [J] et M. [B] [N] chacun à payer à la Banque CIC Ouest, au titre de leur engagement de caution pour le prêt de 90 000 euros, la somme de 14 626,57 euros, valeur au 26 octobre 2016, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement.
- Condamner Mme [U] [J] et M. [B] [N] chacun à payer, au titre de leur engagement de caution pour le prêt de 15 000 euros, la somme de 1 675,62 euros, valeur au 26 octobre 2016, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement.
- Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- Dire n'y avoir lieu à délai de paiement ;
Subsidiairement ,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [U] [J] et M.[B] [N] à se libérer des sommes dues en 24 mensualités égales, la première étant exigible dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance l'intégralité de la somme due redeviendra immédiatement exigible ;
Dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer que la déchéance du droit aux intérêts s'applique ;
- Constater que Mme [U] [J] et M. [B] [N] restent devoir la somme de 1726,11 euros, valeur au 20 novembre 2017, au titre du prêt de 90 000 euros, et la somme de 288,26 euros, valeur au 20 novembre 2017, au titre du prêt de 15 000 euros ;
Les Condamner solidairement au paiement de cette somme, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu'a parfait paiement.
Encore plus subsidiairement :
Dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, dire que cela ne pourrait concerner que l'engagement de caution initiale du 28 juillet 2005 ;
- Dire que Mme [U] [J] et M. [B] [N] ne justifie pas d'une perte de chance de ne pas contracter ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 2 000 euros pour chacun, l'indemnisation au titre de la perte de chance, sommes venant en compensation avec les montants restant dûs.
- Débouter Mme [U] [J] et M. [B] [N] de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- Les Condamner à payer chacun au CIC Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la SA CIC Ouest :
La SA CIC Ouest demande la condamnation de Mme [J] et M. [N] en exécution de leurs engagements de caution pour les sommes suivantes :
- 5 729,69 euros au titre du compte courant professionnel ;
- 14 626,57 euros au titre du prêt de 90 000 euros ;
- 1 675,62 euros au titre du prêt de 15 000 euros,
Sans contester les impayés, Mme [J] et M. [N] demandent de voir constater que la banque est déchue du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
D'autre part, il résulte de l'article L. 341-1 devenu L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Pour justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle, le CIC Ouest produit des copies de courriers qu'il prétend avoir envoyés les 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012 et 18 février 2013.
Outre que ces courriers ne concernent qu'une partie de la période pendant laquelle la banque est tenue de l'information annuelle, les simples copies produites ne font nullement la preuve, qui incombe à la banque, de leur envoi effectif aux cautions.
Il y a donc bien matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités.
S'agissant des réclamations au titre du prêt de 90 000 euros suivant le décompte produit à l'appui de la réclamation, il était du à la date du 6 février 2017, la somme de 49 833,39 euros au titre du capital restant du à la date du 18 décembre 2008 outre la somme de 1270,13 correspondant aux échéances échues et impayées dont la somme de 1 061,23 en capital.
Il en résulte que seule l'échéance du 5 décembre 2008 était impayée à cette date.
La banque ne justifiant pas d'avoir adressé l'information annuelle au 31 décembre 2005, à l'égard des cautions, les sommes versées au titre des intérêts postérieurement à cette date s'imputent sur le capital emprunté.
Suivant le tableau d'amortissement du prêt le capital restant du au 5 janvier 2006 s'élevait à la somme de 86 187,12 euros. Postérieurement et jusqu'au 18 décembre 2008, la banque a perçu au titre des intérêts du prêt a somme de 2 781,45 euros en 2006, la somme de 2 372,41 euros en 2007 et la somme de 1 803,19 euros en 2008 soit la somme totale de 6 957,05 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte produit que postérieurement au 18 décembre 2008, la banque a perçu des remboursements pour un total de 46 317,70 euros qui à l'égard des cautions s'imputent en totalité sur le capital.
Au regard des sommes en capital restant dues par la société Next au 18 décembre 2008 pour la somme de 49 833,39 + 1 061,23 euros soit une somme de 50 894,62 euros, il apparaît que le CIC Ouest n'est plus fondé à réclamer de paiement aux cautions par suite des sommes supérieures perçues postérieurement au 18 décembre 2008 et de la réimputation sur le capital des paiements effectués au titre des intérêts versés. ( 46 317,70 + 6 957,05 = 53 274,75)
Le CIC Ouest sera débouté de ses demandes à ce titre.
S'agissant du prêt consenti le 28 octobre 2005 pour 15 000 euros le CIC Ouest réclame suivant le décompte produit à l'appui de la réclamation, à la date du 6 février 2017, la somme de 6 096,77 euros au titre du capital restant du à la date du 18 décembre 2008 outre la somme de 286,00 correspondant aux échéances échues et impayées dont la somme de 254,91 en capital.
Il en résulte que seule l'échéance du 5 décembre 2008 était impayée à cette date.
La banque ne justifiant pas d'avoir adressé l'information annuelle au 31 décembre 2005, à l'égard des cautions, les sommes versées au titre des intérêts postérieurement à cette date s'imputent sur le capital emprunté.
Suivant le tableau d'amortissement du prêt le capital restant du au 5 janvier 2006 s'élevait à la somme de 14 773,13 euros. Postérieurement et jusqu'au 18 décembre 2008, la banque a perçu au titre des intérêts du prêt la somme de1 221,05 euros.
Suivant le décompte produit, postérieurement au 18 décembre 2008, la banque a perçu des remboursements pour la somme de 6 107,36 euros.
Au regard des sommes en capital restant dues par la société Next au 18 décembre 2008 pour la somme de 6 096,77 + 254,91 euros soit une somme de 6 351,68 euros, il apparaît que le CIC Ouest n'est plus fondé à réclamer de paiement aux cautions par suite des sommes supérieures perçues postérieurement au 18 décembre 2008 et de la réimputation sur le capital des paiements effectués au titre des intérêts versés. (6 107,36+1 221,05 soit la somme de 7 328,41 euros )
Le CIC Ouest sera débouté de ses demandes à ce titre.
S'agissant du cautionnement du 28 novembre 2006 le CIC Ouest réclame en exécution de cet engagement le solde impayé du compte courant de la société Next.
Faute de justifier de l'information annuelle donnée aux cautions, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
La banque produit aux débats un décompte expurgé des intérêts qui fait apparaître un solde débiteur d'un montant de 5 729,69 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement de ce chef sans que les consorts [N]-[J] puissent utilement solliciter l'affectation 'd'un excédent de remboursement' au titre du prêt sur les sommes dues au titre du compte courant dans la mesure où si la banque n'est pas fondée à réclamer aux cautions une partie des intérêts des emprunts, ces intérêts demeurent dus par l'emprunteur.
Mme [J] et M. [N] seront condamnés au paiement de ces sommes et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la mise en garde :
A titre principal, M. [N] et Mme [J] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement de la banque au devoir de mise en garde mais en sollicite la réformation en ce qu'il n'a été retenu qu'une indemnisation partielle.
Le CIC Ouest demande l'infirmation du jugement en soutenant que les cautions étaient averties et que l'existence d'un risque d'endettement excessif n'est pas avéré.
S'agissant du caractère averti des cautions, il ressort des renseignements figurant dans les fiches patrimoniales renseignées préalablement au premier cautionnement, que M. [N] y était identifié comme étant apprenti et Mme [J] comme étant vendeuse.
Il apparaît ainsi manifeste que les cautions n'avaient aucune expérience des affaires et n'étaient pas des cautions averties lors de la souscription du premier cautionnement ; que s'agissant des cautionnements ultérieurs, le fait que Mme [J] ait exercé la gérance de la société pendant quelques mois ne saurait suffire à lui voir reconnaître la qualité de caution avertie lors de la souscription des cautionnements d'octobre 2005 et novembre 2006 qui s'inscrivaient dans le prolongement du premier.
S'agissant du risque d'endettement excessif, il ressort des éléments du compromis de cession que le fonds de commerce financé au moyen de l'emprunt cautionné avait réalisé pour les années 2002/2003 un chiffre d'affaires de 315 313 euros pour un résultat net de 30 113 euros pour les années 2003/2004 un chiffre d'affaires de 307 782 euros pour un résultat net de 27 476 euros et pour l'année 2004/2005 un chiffres d'affaires de 214 148 euros pour un résultat net indéterminé.
Il sera constaté que si le prévisionnel concluait à une capacité d'autofinancement de 31 015 euros ce résultat était obtenu sur la base d'un chiffres d'affaires de 292 500 euros qui apparaissait particulièrement optimiste au vu de la baisse continue du chiffre d'affaires des trois années antérieures et de l'hypothèse d'une augmentation de près de 40 % sur la première année de reprise.
Au vu de ces éléments, la capacité de la société à dégager effectivement les ressources financières lui permettant de faire face aux charges de l'emprunt cautionné qui générait des charges supplémentaires annuelles d'un peu plus de 15 000 euros apparaissait particulièrement incertaine et ce d'autant que la gérante était dépourvue d'expérience.
Ce risque d'endettement s'est réalisé par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au mois de décembre 2008.
La banque ne saurait sur ce point établir l'adéquation des prêts en se prévalant de ce qu'à la date de l'assignation du 16 février 2017 une large fraction avait été remboursée dans la mesure où il n'y a pas lieu d'omettre que le prêt consenti en juillet 2005 sur 7 ans aurait du être remboursé en totalité au mois de juillet 2012 et qu'il n'a pu l'être que partiellement à la suite d'un plan de redressement établi sur une période de 10 ans qui n'a pu lui-même être mené à son terme.
Il sera enfin relevé qu'à la date des cautionnements initiaux donnés par chacun pour la somme de 54 000 euros Mme [J] ne disposait que de revenus d'un montant d'un peu plus de 1 000 euros et M. [N] d'un peu moins de 800 euros suivant les fiches patrimoniales produites aux débats.
Il ne ressort d'aucun élément que les cautions disposaient d'un patrimoine indépendamment de la possession des parts sociales de la société Next qui n'avaient qu'une valeur symbolique puisque cette société avait souscrit un emprunt pour l'acquisition du fonds de commerce qui constituait son seul actif.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les risques d'endettement tant de la société cautionnée que des cautions elles-mêmes apparaissaient importants et justifiaient une mise en garde de la banque ce dont cette dernière ne justifie pas. La chance perdue pour les cautions de ne pas souscrire les engagements querellés ne saurait cependant permettre de les décharger de tout engagement comme elles le sollicitent et apparaît au cas d'espèce mesurée dans la mesure où ces cautionnements avaient pour objet de garantir leur projet de reprise d'un fonds de commerce.
Il apparaît dès lors que c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité due aux cautions à la somme de 2 000 euros en complète indemnisation de la chance ainsi perdue.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Ayant déjà bénéficié de larges délais du fait de la procédure, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement complémentaires à Mme [J] et M. [N].
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés ainsi que celle de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Condamne solidairement Mme [U] [J] et M. [B] [N] à verser à la SA CIC Ouest la somme de 5 729,69 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 au titre de leur engagement de caution du 23 novembre 2006.
Déboute la SA CIC Ouest de ses demandes au titre des cautionnements des 29 juillet et 28 octobre 2005.
Condamne la SA CIC Ouest à payer à Mme [U] [J] et M. [B] [N] la somme à chacun de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT