Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Monsieur [E] [Z]
Madame [N] [T] épouse [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05262 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FNV
N° MINUTE : 3/JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura DEMMER, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable du 24 septembre 2019 signée le même jour, la Banque Société Générale agissant au nom et pour le compte de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] en qualité d'emprunteurs solidaires un crédit personnel de 20 500 € (regroupement de crédits) au taux débiteur annuel de 5, 35% (TAEG de 5, 68%) remboursable en 80 mensualités de 119, 32 €, assurance comprise.
Plusieurs reports des échéances ont été convenus par suite de demandes des co-emprunteurs, allongeant la durée de remboursement du prêt.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la banque a adressé par courrier recommandé à chacun des époux [Z] une mise en demeure le 12 octobre 2022 de régler les échéances impayées à hauteur de 2743, 36 euros sous 8 jours, sauf à prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation et par courrier du 20 janvier 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a notifié la déchéance du terme et mis en demeure chacun des co-emprunteurs de régler la somme de 18 459, 10 euros, mise en demeure renouvelée le 13 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait citer Monsieur [E] [Z] et Madame [N] [Z] née [T] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
*17 350, 48 euros en principal, représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme le 20 janvier 2023, majoré des échéances impayées,
*1108, 62 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
*les intérêts de retard au taux contractuel de 5, 35% l'an sur la somme de 17 350, 48 euros représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées à compter du 20 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement,
*les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme,
- avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- sans écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 9 octobre 2023, la société de crédit, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [Z] régulièrement citée à personne et Monsieur [Z] régulièrement cité à domicile n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).
MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L'action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ayant été introduite le 8 juin 2023, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2022, doit donc être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE verse aux débats la mise en demeure en date du 12 octobre 2022 ayant permis aux emprunteurs de connaître les modalités selon lesquelles ils étaient susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer.
Ainsi, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal pourra, dans ces conditions, constater la résiliation du contrat de crédit à compter du 20 janvier 2023.
Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme à compter de cette date.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par le débiteur justifiant qu'il s'est libéré de son obligation.
L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant, en application de l'article 1231-5 du code civil.
La solidarité entre les co-emprunteurs est contractuellement prévue.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 17 350, 48 €, avec intérêt contractuel de 5, 35 % l'an, à compter de la déchéance du terme du 20 janvier 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande de capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil est rejetée, comme n'étant pas compatible avec les dispositions des articles L.313-51 et L. 313-52 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
Madame et Monsieur [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens. Le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action,
Constate l'acquisition de la déchéance du terme le 20 janvier 2023,
Condamne solidairement Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 17 350, 48 €, avec intérêt contractuel de 5, 35 % l'an, à compter de la déchéance du terme du 20 janvier 2023,
Condamne solidairement Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
Condamne solidairement Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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