Texte intégral
Ordonnance N°23/262
N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYDN
J.L.D. NIMES
20 mars 2023
[T]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 13 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2023, notifiée le même jour à 10h14 concernant :
M. [R] [T]
né le 05 Janvier 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 mars 2023 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 23/1342 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mars 2023 à 17h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré irrecevable le moyen soulevé ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 mars 2023 à 10h14,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [T] le 21 Mars 2023 à 10h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [E], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [W] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [R] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [T] a été condamné le 13 juillet 2022 en comparution immédiate par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine d'un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national pour des faits de vol avec effraction et en réunion.
Dans le cadre de la procédure contradictoire précédant les arrêtés préfectoraux pour mise à exécution de l'interdiction définitive du territoire français, Monsieur [R] [T], alors qu'il était en détention, a rempli un questionnaire le 12 janvier 2023 sur sa situation personnelle et familiale ainsi que son parcours, et a été invité à formuler des observations. Il a notamment indiqué être de nationalité algérienne, avoir demandé l'asile en Allemagne en 2019, savoir qu'il doit repartir de la France à cause de l'interdiction et vouloir repartir directement en Allemagne.
Par deux arrêtés du 16 mars 2023, qui lui ont été notifiés ensemble à sa levée d'écrou le 18 mars 2023, la Préfète du Gard a :
- fixé le pays de destination comme étant l'Algérie ou avec son accord tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.
- Décidé de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 mars 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023 à 17h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a déclaré irrecevable l'exception tirée de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et rejeté les moyens présentés par Monsieur [R] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2023 à 10h36.
Sur l'audience,
Monsieur [R] [T] déclare que lors du jugement correctionnel, il y avait bien un traducteur, mais il n'a rien compris étant sous l'effet de médicaments et on ne l'a pas laissé parlé. Il n'a pas compris qu'il pouvait faire appel de ce jugement. Il a beaucoup de famille en France, avec tous les numéros dans son téléphone. Il a bien compris que l'interdiction définitive du territoire ne peut être levée que par requête d'un avocat après plusieurs années à l'étranger sans incident. Sa demande d'asile en Allemagne est toujours en cours car après un rejet, il a fait un recours contre le rejet de sa demande d'asile et cet appel est toujours en cours. Il est passé hier à la borne EURODAC au CRA en vue d'une demande de réadmission en Allemagne. Il a des problèmes de santé, a eu en détention un coup de fourchette sur la tempe, l'oreille touchée, la mâchoire cassée, le nez fracturé. Il a des maux de tête. Sa mère est décédée. Si on lui laisse 24h, il quittera la France par ses propres moyens. Sa carte de demandeur d'asile en Allemagne est toujours valable et il va demander à sa famille de la lui envoyer en photo ou scanner au moins au Forum réfugiés.
Son avocat soutient que dans son courriel que l'administration prétend que les perspectives d'éloignement s'entendent de toute la période des prolongations de délais, ce qui est un aveu de son attitude passive et les perspectives d'éloignement sont compromises par ce manque de diligences. Il est communiqué les documents médicaux de l'intéressé pendant sa détention (fracture du nez, fractures dentaires, sevrage toxicomanie, nécessité de suivi psychiatrique) et une attestation de suivi scolaire de cours d'apprentissage de la langue française montrant son implication.
La Préfète du Gard prise en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le représentant fait observer qu'il apprend sur l'audience que l'intéressé est passé à la borne EURODAC. On attendra donc la réponse explicite ou implicite de l'Allemagne. Parallèlement, les diligences ont été faites puisque le consulat a été saisi en vue de son identification alors qu'il était encore incarcéré.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 mars 2023 à 10h36 par Monsieur [R] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le le 20 mars 2023 à 17h21, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [T] qui a soulevé devant le premier juge l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention a été déclaré irrecevable à défaut d'avoir saisi le Juge des libertés et de la détention d'une requête écrite dans les 48 heures du placement en rétention, en application des dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA. Il ne reprend pas ce moyen devant la cour.
Dans sa déclaration d'appel, il ne reprend pas ce moyen mais soulève les moyens de fond recevables de l'absence de diligences et l'absence de perspective d'éloignement.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement ; qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis et il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [R] [T] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
S'il se prévaut d'une carte de demandeur d'asile délivrée en Allemagne, celle-ci n'a pas été produite en première instance ni en appel, l'intéressé indiquant qu'elle se trouvait chez sa tante.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [R] [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue d'un laissez-passer le 16 mars 2023 et qu'une audition est programmée pour le 22 mars 2023 par les autorités consulaires.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Le juge judiciaire n'est pas juge du pays de destination, mais peut seulement apprécier si l'administration fait les diligences nécessaires au respect du droit d'asile.
Sur ce point, s'agissant de sa demande d'asile déposée en Allemagne en 2019 selon ses dires, et qui serait en cours de procédure en appel, il indique à l'audience être passé hier à la borne EURODAC en vue d'une éventuelle réadmission vers l'Allemagne et il convient donc d'attendre la réponse explicite ou implicite de l'Allemagne dans le cadre des accords de Dublin, pour savoir si la procédure d'éloignement se transformera en une procédure de transfert vers l'Allemagne.
Il est vrai que l'administration était informée depuis le 12 janvier 2023 de sa demande d'asile faite en Allemagne et de sa demande d'y retourner, mais il ne pouvait passer à la borne EURODAC lors de sa détention et le nécessaire a été fait depuis son arrivée au centre de rétention.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [R] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, laquelle peut se traduire soit par une réadmission en Allemagne si la demande est acceptée, soit à défaut par un renvoi dans son pays d'origine, le juge judiciaire n'étant pas décideur du pays de destination.
Concernant les difficultés de santé invoquées et justifiées par les documents médicaux établis au cours de sa détention produits devant la cour, il s'avère que certains problèmes ne sont plus d'actualité après soins ou consolidation, étant observé que par ailleurs il ne produit pas de certificat médical du médecin de l'unité médicale du centre de rétention établissant que son état actuel serait incompatible avec la rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure à ce stade justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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