Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04529 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZST
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2025, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [L]
né le 10 juin 1986 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
Informé le 19 août 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 19 août 2025 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 18 août 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 août 2025, à 16h49, par M. [X] [L] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) dispose :
'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'article L. 742-5 (ceseda) prévoit que : " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : [1° Obstruction ; 2° Protection ou asile demandé dans le but de faire échec à l'éloignement ; 3° condition de délivrance de documents de voyage à bref délai].
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. "
La dernière phrase (au septième alinéa) étant détachée du premier paragraphe, il se déduit que la caractérisation de la menace à l'ordre public n'impose pas que ce critère de menace pour l'ordre public corresponde à une situation apparue dans les quinze derniers jours.
En l'espèce le premier juge a parfaitement caractérisé la menace à l'ordre public en rappelant les condamnations pénales datant de 2018 et 2019 inscrites au casier judiciaire de l'intéressé et en soulignant qu'il était en outre signalé au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour une infraction à la législation sur les stupéfiants en 2018 et pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public le 18 juin 2025.
Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucun domicile stable et personnel, étant actuellement hébergé au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Erik Satie sis à [Localité 1] et ne justifie d'aucun moyen de subsistance ni de démarches de réinsertion, le titre professionnel de cariste qu'il a obtenu le 10 janvier 2025 étant insuffisant, d'autant qu'il explique vivre en France depuis 15 ans, de sorte qu'il n'établit pas disposer de garanties de représentation pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 août 2025 à 10h04.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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