Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02908 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVVU
[U]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02908 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVVU
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001463 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
Madame [N] [O] [K] [V] veuve [U]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion VIENNOIS de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
Lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [U] a interjeté appel le 23 novembre 2022 d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :
- condamné M. [U] à verser à Mme [V] veuve [U] la somme de 14.263,04 euros au titre de la rente viagère de l'année 2021,
- condamné M. [U] à verser à Mme [V] veuve [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 29 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Condamné M. [U] à verser à Mme [N] [V] la somme de 14.263,04 euros au titre de la rente viagère de l'année 2021,
- condamné M. [U] à verser à Mme [V] veuve [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- fixer le montant de la rente semestrielle due par M. [U] à Mme [V] à la somme de 120 euros par semestre à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à l'extinction de la rente suivant modalités définies par le testament du 6 janvier 2003,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire : si la juridiction n'entendait pas procéder à la révision de la rente pour l'année 2021 :
- ordonner le report de deux années le règlement de la somme de 14.263,04 euros au titre des rentes de l'année 2021,
Dans tous les cas :
- constater l'existence d'un plan de surendettement de M. [U],
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner Mme [V] à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant de :
- condamner M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 14.519,90 euros due au titre de l'échéance de 2022 également impayée,
- condamner en outre M. [U] à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 6 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 16 mai 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
SUR QUOI
En l'espèce suivant testament établi par M. [L] [U] le 5 décembre 1989 au profit de son épouse Mme [V], M. [E] [U] ainsi que Mme [D] [U], enfants issus d'une précédente union, sont redevables d'une rente viagère.
Par jugement critiqué l'appelant a été condamné à payer 14.263,04 euros au titre de l'année 2021.
M. [U] ne conteste pas le principe du règlement de la rente qu'il a acceptée mais considère qu'au regard de ses ressources et charges actuelles il n'est plus en mesure d'en régler le montant actuel ; il demande à titre principal la révision de cette rente en application de l'article 900-2 du code civil.
À titre subsidaire il demande que le règlement de cette dette, intégrée dans un plan de surendettement, soit reporté de 24 mois par application de l'article 1343-5 du code civil.
Mme [V] s'oppose à la demande principale de l'appelant ; elle rappelle que M. [U] a bénéficié de l'héritage la transmission d'un patrimoine immobilier important sur [Localité 7] et la région parisienne lui assurant des revenus importants ; il ne démontre pas quel 'changement de circonstance' au sens de l'article 900-2 justifierait la modification de la rente ni ne justifie des diligences réalisées pour exécuter ses obligations, notamment au regard du patrimoine transmis.
Mme [V] explique avoir besoin de ce versement pour régler son hébergement et qu'elle n'a pas plus reçu les échéances de 2022 de sa part contrairement à sa soeur.
M. [U] communique à l'appui de sa demande de révision de la rente versée l'état de ses retraites ; il perçoit 720 euros par mois ; il a, à charge, 3 enfants nés en 2005, 2008 et 2012 ; son épouse ne perçoit pas de revenu mais le couple est allocataire des prestations familiales pour un montant de 732 euros.
Dans le plan de surendettement établi en 2023 il est retenu des ressources de la famille évaluées à 2.256 euros intégrant la contribution de l'épouse ainsi qu'un maximum de remboursement de 42 euros par mois.
Il convient de noter que ce plan indique comme endettement principal la somme de 16.263 euros correspondant à la condamnation contestée
M. [U] communique également l'avis d'imposition sur les revenus 2021 indiquant un revenu fiscal de référence de 22.427 euros et un impôt nul.
Ces éléments permettent de relever une absence de revenus déclarés de la part de M. [U] pour 2021.
Le plan de surendettement indique également l'absence de biens meublants ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Néanmoins les pièces également communiquées par l'intimée établissent, suivant attestation notariée établie le 19 mai 2003, que M. [U] et sa soeur ont accepté la succession de leur père comportant en pleine propriété :
- un immeuble situé à [Localité 9] d'une contenance de 2 ares 19 ca évalué à 1.050.000 euros en 2003,
- un immeuble situé à [Localité 5] d'une contenance de 2 ares 98 ca évalué à 800.000 euros,
- un immeuble situé à [Localité 6] d'une contenance de 2 ares 19 ca comportant deux lots d'une valeur totale de 73.000 euros.
Le patrimoine total transmis en pleine propriété sur les seuls biens immeubles sis en région parisienne s'élève par conséquent le 19 mai 2003 à 1.923.000 euros soit, pour chaque enfant, 961.000 euros.
M. [U] a, au demeurant, réglé jusqu'en février 2020, les sommes dues et sa soeur s'acquitte quant à elle toujours de cette charge.
C'est par conséquent très justement que Mme [V] souligne l'absence de transparence dans la communication de sa situation financière par M. [U] ; alors que celui-ci a été bénéficiaire d'un héritage important en 2003, il ne produit aucun élément permettant de connaitre la réalité de sa situation patrimoniale actuelle ou permettant de retenir un'changement de circonstance' au sens de l'article 900-2 du code civil permettant la modification de la rente ; il se contente d'indiquer que le patrimoine transmis a servi au règlement de cette créance à l'égard de l'intimée mais il ne justifie pas plus des diligences réalisées pour exécuter ses obligations, notamment au regard du patrimoine important transmis.
Pour ces mêmes raisons de défaut d'élément réel sur sa situation patrimoniale actuelle et alors que Mme [V] bénéficie de ce versement pour assurer le règlement de son hébergement en EHPAD, M. [U] sera débouté de sa demande d'échelonnement de sa créance pour 2021.
Il sera en outre également condamné sur appel incident au règlement de l'échéance pour 2022 à hauteur de 14.519,90 euros, n'en justifiant pas plus le paiement depuis les conclusions, valant mise en demeure, de l'intimée en date du 23 mai 2023.
M. [U] sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 ainsi qu'à régler les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de réévaluation de la rente viagère mise à la charge de M. [E] [U] au profit de Mme [N] [V] par testament en date du 5 décembre 1989 de M. [L] [U],
Rejette la demande d'échelonnement de sa dette de 14.263,04 euros correspondant au réglement de sa part de rente pour l'année 2021,
Condamne M. [E] [U] à payer à Mme [N] [V] la somme de 14.519,90 euros au titre de sa quote part due de rente viagère pour 2022,
Le condamne à verser à Mme [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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