Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/01285 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDW
S.A.R.L. LA PALADIA
C/
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2022 RG n° 20/01375
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PALADIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 11 mai 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Mars 2024.
* * *
LA COUR :
Par assignation du 16 juillet 2020, la SARL La Paladia a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de le voir condamné à paiement de la dette de 50.000 euros reconnu suivant acte du 24 février 2015.
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal a:
- dit que la reconnaissance de dette du 24 février 2015 est nulle pour condition potestative ;
- débouté la SARL La Paladia de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [R] ;
- condamné la SARL La Paladia aux dépens
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2022, la SARL La Paladia a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 24 février 2015;
Statuant à nouveau
- Condamner M. [R] à lui payer la somme de 50.000 € ;
- Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019 - date de la mise en demeure - et jusqu'à complet paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner M. [R] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [R] à lui aux entiers dépens de l'instance.
M. [R] sollicite de:
- Confirmer le jugement déféré;
Si la cour infirmait le chef du jugement tiré de la condition potestative,
- Juger que l'absence de consentement de la SARL Greensteel Réunion et de son chef à la reconnaissance de dette constitue une cause de nullité de l'acte en vertu de l'article 1132 du code civil.
- Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette pour défaut d'objet, en violation de l'article 1108 du code civil.
En tout état de cause
- juger qu'il est fondé à opposer l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil à la SARL La Paladia dans la mesure où les conditions prévues à l'acte sur le versement des fonds et la livraison des chantiers n'ont pas été réalisées.
- juger qu'il est libéré de l'obligation de rembourser à la SARL La Paladia la somme de 50.000 €;
- débouter la SARL La Paladia de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SARL La Paladia à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL La Paladia en date du 6 décembre 2022 et celles de M. [R] du 27 février 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 mai 2023;
1- Sur la demande principale en paiement.
1-1 La SARL La Paladia soutient qu'ayant apporté en compte courant de la société Greensteel, dont elle était associée, la somme de 150.000 euros, elle est désormais fondée à solliciter de M. [R] le remboursement de la somme de 50.000 euros qu'il a reconnu lui devoir suivant reconnaissance de dette du 24 février 2015.
1-2 Sur la nullité de l'acte de reconnaissance de dette.
1-2.1 M. [R] objecte que la SARL La Paladia ne conteste pas l'existence d'une clause potestative rendant nul son engagement à paiement suivant l'acte du 24 février 2015, faussement intitulé reconnaissance de dette alors qu'il s'agissait d'un contrat synallagmatique par lequel la SARL La Paladia s'engageait, d'une part, à un versement de la somme de 150.000 euros et condition, d'autre part, à son propre engagement à lui reverser la somme de 50.000 euros. Il souligne que l'obligation qu'il a souscrite dépendait de la seule volonté de la SARL La Paladia, laquelle s'était engagée, mais sans fixation d'un délai et donc de sa seule initiative, à verser une avance de 150.000 euros à la société Greensteel.
La SARL La Paladia s'oppose à cette lecture, exposant qu'elle est créancière et non débitrice de l'obligation à paiement, de sorte qu'il n'existe pas de condition potestative au sens de l'article 1304-2 du code civil et que l'engagement contracté par M. [R] est parfaitement valable.
Sur ce,
Vu les articles 1170, 1174 et 1341 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
En l'espèce et à titre liminaire, la cour relève que, contrairement à ce qu'indique M. [R], la SARL La Paladia critique l'existence d'une clause potestative, motif par lequel le tribunal s'est déterminé, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement ayant déclaré nul l'accord dont elle se prévaut.
Par ailleurs, pour la caractérisation d'une clause potestative susceptible de rendre nulle l'obligation souscrite, est sans incidence le fait que l'acte litigieux soit unilatéral ou synallagmatique, car, par application des articles 1170 et 1174 susvisés, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
En l'espèce, l'acte intitulé "reconnaissance de dette" daté du 24 février 2015 stipule que "La société LA PALADIA effectuera un versement de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros)à la société GREENSTEEL à titre d'avance.
Cette somme sera ensuite supportée par tiers par les trois associés: La société LA PALADIA, Monsieur [W] [R] et Monsieur [F] [Y].
Il est d'ors et déjà convenu que Monsieur [W] [R] s'oblige dès à présent et irrévocablement à rembourser la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000€) à la société LA PALADIA" (pièce 3 appelante).
Il s'en déduit que le remboursement de la somme de 50.000 euros auquel s'engage M. [R] n'est pas soumis à la seule volonté de ce dernier mais à l'accomplissement de la SARL La Paladia de son engagement de verser la somme de 150.000 euros à la société Greensteel, peu important à ce titre l'absence de date butoir pour réaliser ce versement.
L'engagement de M. [R] n'est ainsi pas potestatif et ne peut être déclaré nul pour ce motif.
1-2. 2 M. [R] énonce que son consentement a été vicié pour avoir été dupé par M. [K], gérant de la SARL La Paladia et également gérant de la société Greensteel, pensant signer un accord avec cette dernière société, avec pour contrepartie à sa reconnaissance de dette l'engagement par la société Greensteel de finir les chantiers en cours auprès de particuliers. Il précise que de nombreux documents lui étaient remis par M. [K] pour être signés "à la sauvette".
Sur ce,
Vu l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige;
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
M. [R] ne justifie pas des man'uvres alléguées qui l'auraient conduit à signer la reconnaissance de dette, - le courrier de sa main auquel il se réfère étant insuffisant ( pièce 8 intimé), ou à croire que la société Greensteel était partie à l'acte, l'entête de la reconnaissance de dette étant totalement claire sur les parties en cause, à savoir M. [R] et la SARL La Paladia.
La preuve d'un vice de consentement n'est ainsi pas apportée.
1-2.3 M. [R] soutient que la reconnaissance de la dette serait dépourvue d'objet, l'acte litigieux faisant état d'un remboursement de la somme de 50.000 euros suite à une "avance" de 150.000 euros devant être effectuée par la SARL La Paladia au bénéfice de la société Greensteel, sans autre précision sur la nature de cette avance.
Sur ce,
Vu l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige;
Comme le relève la SARL La Paladia, le terme d'avance à la société Greensteel ne peut qu'être lu comme un prêt à cette dernière, l'avance en compte courant étant l'enregistrement comptable classique des apports en trésorerie effectué par les associés.
L'objet de la reconnaissance de dette vise donc, sans ambiguïté, au remboursement par M. [R], associé d'un tiers de la somme avancée par la SARL La Paladia au bénéfice de Greensteel.
Le moyen de nullité de l'accord tiré de l'absence d'objet doit ainsi être écarté.
1-2. 4 M. [R] énonce que l'avance consentie à la société Greensteel visait à couvrir les fautes de gestion de M. [K], qui auraient été découvertes en cas de déconfiture.
Sur ce,
Vu les articles 1108 et 1315 du code civil dans leur version applicable au litige;
A supposer que le moyen puisse être lu comme s'attachant à soulever la nullité de la reconnaissance de dette à raison de l'illicéité de son objet, M. [R] n'apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de l'existence de fautes de gestion de la SARL La Paladia, co-contractante à l'accord litigieux mais non gérante de la société Greensteel.
Le moyen ne peut, par suite, prospérer.
1-2. 5 M. [R] argue de ce que le paiement de la somme de 50.000 euros est sans justification dans le cadre du fonctionnement de la société Greensteel, puisque, comme associé de cette dernière, il n'avait pas l'obligation d'aider financièrement le gérant de la SARL La Paladia, et provoquerait l'enrichissement sans cause de la SARL La Paladia.
Sur ce,
Vu le principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui ;
Ainsi que le relève la SARL La Paladia, le principe d'enrichissement sans cause est sans portée en matière contractuelle comme en l'espèce où M. [R] s'est engagé à contribuer au paiement des sommes que la SARL La Paladia versait pour abonder la trésorerie de la société Greensteel dont M. [R] était associé.
La cause du paiement sollicité est de nature contractuelle; le fait que M. [R] conteste désormais l'équité du motif du reversement auquel il a consenti n'a pas pour effet de lui permettre d'évoquer le fondement juridique de l'enrichissement sans cause pour contester l'obligation de paiement qu'il a souscrite.
Le moyen doit donc être écarté et le jugement ayant retenu la nullité de l'acte du 24 février 2015 sera infirmé.
1-3. Sur le bien fondé de la demande.
1-3. 1 M. [R] soutient que la condition au remboursement liée à la finition des chantiers en cours par la société Greensteel n'est pas remplie.
Sur ce,
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige,
Ainsi que le relève la SARL La Paladia, il ressort de la lecture de l'acte du 24 février 2015 que la finition des chantiers de MM. [O], [E], [P] et [J] par la société Greensteel ne constitue pas une condition au remboursement de la somme de 50.000 euros par M. [R] à la SARL La Paladia mais un exposé liminaire de l'engagement de la société Greensteel à terminer les chantiers en cours, nonobstant son incapacité à disposer d'une trésorerie.
La condition liée au remboursement de la somme de 50.000 euros par M. [R] née de l'achèvement par la société Greensteel n'ayant pas achevé ses chantiers est ainsi inexistente.
1-3. 2 M. [R] énonce que la somme de 150.000 euros que se devait de verser la SARL La Paladia ne l'a pas été et qu'il n'a pas à lui rembourser le tiers de ce montant.
Sur ce,
Vu l'article 1315 du code de procédure civile;
Il résulte du grand livre de la SARL La Paladia, corroboré par les comptes bancaires de cette dernière (pièces 4 et 11) qu'entre le 5 mars 2015 et le 22 avril 2015, la SARL La Paladia a procédé au bénéfice de la société Greensteel à six versements d'un montant total de 150.000 euros.
Le fait que M. [R] ait eu à régler, en sa qualité de caution de la société Greensteel, une partie des déficits bancaires imputés à cette dernière, est insuffisant à contester la réalité des versements opérés par la SARL La Paladia.
1-4. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la SARL La Paladia établit être fondée en sa demande.
Il convient ainsi de condamner M. [R] à verser à celle-ci la somme de 50.000 euros en application de l'acte du 24 février 2015.
Vu les articles 1343-2 et 1344-1 du code civil;
Les intérêts sur cette somme courront à compter de la mise en demeure de M. [R] par courrier réceptionné le 22 août 2019 (pièce 6 appelante) et seront capitalisés par année entière échue.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [R], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à la SARL La Paladia la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
- Condamne M. [R] à verser à la SARL La Paladia la somme de 50.000 euros au titre de l'acte du 24 février 2015, avec intérêts légaux à compter du 22 août 2019, lesquels seront capitalisés par année entière échue;
- Condamne M. [R] à verser à la SARL La Paladia la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne M. [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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