Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[R]
C/
Mutualité MAE
EDF SERVICE CLIENT
COFIDIS
Société [28]
[19]
Société [25]
[22]
[21]
TRESORERIE [Localité 24] [Localité 18] ET AMENDES
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03051 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [T]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Bat F
[Localité 13]
Madame [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Bat F
[Localité 13]
Non comparants
APPELANTS
ET
Mutualité [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
[23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 9]
[20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29]
[Adresse 7]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
BP 417
[Localité 8]
[19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 6]
[22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
TRESORERIE [Localité 24] [Localité 18] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
CS 12301
[Localité 15]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires et en présence de M. [P] [U], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- fixé la capacité de remboursement de M. [T] et Mme [R] à la somme de 220 euros ;
- dit que M. [T] et Mme [R] devront apurer leurs dettes selon un plan de 25 mois avec des mensualités allant de 188,39 euros à 219,88 euros ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. [T] et Mme [R] ont fait appel le 12 juillet 2023.
Par courriers du 13 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Les appelants n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. [T] et Mme [R], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée, n'ont pas comparu à l'audience du 5 mars 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la caducité de l'appel de M. [T] et Mme [R] et constate que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens du 27 juin 2023 a acquis force de chose jugée.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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