Texte intégral
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
NON-LIEU A RENVOI
Arrêt n° 1648 F-D
Affaire n° E 11-40.045
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 3 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 1 B), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 juin 2011, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme Zahra X..., veuve Y..., domiciliée ...,
D'autre part,
la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris, dont le siège est 110 avenue de Flandre, 75951 Paris cedex 19,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Barthélemy, conseiller, les conclusions de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement de transmission et des productions, qu'à la suite d'un refus de l'Office national des anciens combattants de lui accorder la réversibilité d'une pension d'ancien combattant du chef de son mari décédé en 1991, Mme Y... a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) au titre du régime général une pension de réversion pour une période d'activité militaire du 1er janvier 1926 au 1er janvier 1948 ; que la caisse a refusé, en indiquant que, selon ses recherches, Hammou Y..., de nationalité marocaine, n'avait jamais été affilié au régime général des travailleurs salariés ; que contestant ce refus, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale et a posé une question prioritaire de constitutionnalité dans les formes requises ;
Attendu que la question transmise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris est ainsi rédigée :
"les articles L. 353-1 et L. 351-3-4° du code de la sécurité sociale imposant la qualité d'assuré social pour bénéficier de la validation de trimestres gratuite prévue à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale sont-ils inconstitutionnels pour violation du principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les 1er et 11e alinéas du Préambule de la constitution de 1946 ?"
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les périodes assimilées prévues par l'article L. 351-3 (4°) du code de la sécurité sociale ne peuvent être prises en compte en France par le régime général des travailleurs salariés que si la personne qui s'en prévaut a bénéficié d'une affiliation à ce régime et lui a versé directement ou par précomptes des cotisations, ou encore peut prétendre à des droits auprès de ce régime par des équivalences ou des assimilations de situation professionnelle que la loi aurait prévues, voire un reversement à ce régime de cotisations qui auraient été perçues par le régime des pensions militaires ; que Mme Y... ne conteste pas que son mari n'a jamais été affilié en France au régime général, et ne soutient pas qu'il aurait pu se prévaloir de droits auprès de ce régime, par équivalence, assimilation de situation professionnelle, ou reversement de cotisations ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Barthélemy, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.
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