Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSKV
Jugement (N° 2020001053)
rendu le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
La SAS Terrea
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SAS CG2I
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Didier Dalin, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 17 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Terrea reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société Terrea déposées le 22 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société CG2I déposées le 21 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé daté du 28 juin 2016, la société Terrea a confié à la société CG2I des travaux de construction d'un bâtiment d'activité et de locaux commerciaux à [Localité 5] au prix de 1 140 000 euros HT.
La société Terrea a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 28 novembre 2017 et un procès-verbal de constat d'huissier le 1er décembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 décembre 2017, le conseil de la société Terrea, évoquant le fait qu'il semblerait que les travaux de préparation et de fondations ne respectent pas les préconisations de la société Geomeca, préconisation qui font partie intégrante du contrat, a demandé à la société CG2I la communication du descriptif des travaux confiés au sous-traitant et ses explications concernant le non-respect des préconisations formulées par la société Geomeca.
Par courrier daté du 26 décembre 2017, la société CG2I a répondu que les travaux ont été réalisés suivant les préconisations formulées par Geomeca et suivant les règles de l'art tout en respectant le descriptif des travaux qui la lie à la société Terrea.
Par la suite, la société CG2I a communiqué à la société Terrea les descriptifs des travaux réalisés par les sociétés Vitse, Menard et Novebat.
Suivant acte sous-seing privé signé le 07 décembre 2018, la société Terrea a confié à la société CG2I des travaux de construction d'un bâtiment d'activité et de locaux commerciaux à [Localité 5] au prix de 1 146 220 euros HT.
Par courrier daté du 05 avril 2019, le conseil de la société Terrea a notifié à la société CG2I son intention de réduire le prix d'un montant de 68 000euros HT au motif du non-respect des dispositions contractuelles au titre des travaux de préparation et de fondation.
Par courrier daté du 06 mai 2019, la société CG2I s'est opposé à la réduction du prix.
La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 23 avril 2019.
Un procès-verbal de constat de levée des réserves a été signé le 1er juillet 2019
Par acte signifié le 15 janvier 2020, la société CG2I a fait assigner la société Terrea devant le tribunal de commerce de Lille métropole en paiement du solde du marché.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
-débouté la société Terrea de tous ses moyens, fins et conclusions
-condamné la société Terrea à payer à la société CG2I la somme de 81 600 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 juillet 2019
-condamné la société Terrea à payer à la société CG2I la somme de 80 euros sur le fondement de l'article D. 441-5 du code du commerce
-débouté la société CG2I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamné la société Terrea à payer à la société CG2I la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire du jugement
-condamné la société Terrea aux dépens
-débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La société Terrea a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 17 mars 2021 ;
-ordonner la réduction du prix du marché global conclu entre la société Terrea et la société CG2I à hauteur de 81 600 euros TTC du fait du non-respect des dispositions contractuelles par la société CG2I concernant les travaux de préparation et de fondation sur le chantier de construction d'un immeuble commercial sur le terrain situé zone d'activité de la Planque à [Localité 5]
-ordonner la compensation entre la créance de la société CG2I au titre du solde du marché et la créance de la société Terrea au titre de la moins-value résultant du non-respect des dispositions contractuelles au titre des prestations convenues
-débouter purement et simplement la société CG2I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Terrea
-condamner la société CG2I à payer à la société Terrea la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
-à titre subsidiaire
-désigner expert et plus précisément un économiste de la construction afin que celui-ci évalue la réduction du prix sur le marché global conclu entre la société Terrea et la société CG2I le 28 juin 2016 concernant le non-respect des dispositions techniques contractuelles des travaux de préparation et de fondation de l'immeuble commercial appartenant à la société Terrea situé zone d'activité de la Planque à [Localité 5].
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société CG2I demande à la cour d'appel de :
-déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société Terrea
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société CG2I la somme de 81 600 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 juillet 2019, ainsi que la somme de 80 euros sur le base de l'article 441-5 du code du commerce ;
-l'infirmer pour le surplus,
-condamner la société Terrea à verser à la requérante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamner la société Terrea à verser à la société CG2I la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Terrea aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
La demande de la société CG2I tendant à voir déclarer l'appel irrecevable n'est soutenue pas aucun moyen.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
I) Sur la demande de réduction du prix
Aux termes des dispositions de l'article 1223 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2018-287 du 20 avril 2018 : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »
Aux termes des dispositions de l'article 1223 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Aux termes des dispositions de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. (...) »
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.
La société Terrea demande à la cour d'appel d'ordonner la réduction du prix du marché global conclu entre la société Terrea et la société CG2I à hauteur de 81 600 euros TTC du fait du non-respect des dispositions contractuelles par la société CG2I concernant les travaux de préparation et de fondation sur le chantier de construction d'un immeuble commercial sur le terrain situé zone d'activité de la Planque à [Localité 5].
La société CG2I ne conteste pas que les travaux de préparation et de fondation sur le dossier de construction ne sont pas conformes à celles prévues au contrat.
Les parties ont conclu un contrat daté du 28 juin 2016 puis un contrat daté du 07 décembre 2018 portant sur la réalisation des mêmes travaux avec certains aménagements.
Les dispositions applicables sont en conséquence celles de l'article 1223 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
Il convient, en premier lieu de constater que, contrairement à ce qui est imposé par les dispositions de l'article 1223 du code civil, la société Terre qui avait connaissance du défaut de conformité de fondations par rapport à celles prévues au contrat n'a pas mis en demeure la société CG2I de reprendre les travaux mais a laissé l'édification de l'ouvrage se poursuivre jusqu'à son terme. Ce n'est que le 05 avril 2019, alors que les travaux d'édification de l'ouvrage étaient quasiment achevés qu'elle a notifié à la société CG2I son intention de procéder à une réduction du prix.
De plus, elle a procédé à la réception de l'ouvrage le 23 avril 2019 sans faire de réserve relative à la non-conformité des fondations par rapport à celles prévues. La réception sans réserve couvre le défaut de conformité même si la société Terrea a notifié avant cette réception son intention de procéder à une réduction du prix.
La société Terrea sera déboutée de sa demande de réduction du prix. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur la demande de paiement de la société CG2I
La société Terrea ne conteste pas que la somme de 81 600 euros TTC correspond au solde du marché.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Terrea à payer à la société CG2I la somme de 81 600 euros.
Il sera infirmé en qu'il a dit que cette somme sera augmentée des intérêts contractuels de la BCE majorés de 10 points à compter du 18 juillet 2019.
Cette somme sera majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Terrea à payer à la société CG2I la somme de 80 euros sur le fondement de l'article D. 441-5 du code du commerce.
III) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il n'est pas établi que la société Terrea a causé à la société CG2I par sa mauvaise fois un préjudice indépendant du retard de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CG2I de sa demande.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la société Terrea sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société CG2I la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-DÉBOUTE la société CG2I de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que la somme de 81 600 euros sera augmentée des intérêts au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 juillet 2019 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-DIT que la somme de 81 600 euros sera majorée du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 18 juillet 2019 ;
-CONDAMNE la société Terrea à payer à la société CG2I la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société Terrea de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la société Terrea aux dépens d'appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Jean-François [K].
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