Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
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Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11036 F
Pourvoi n° J 24-17.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.469 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports en commun de l'agglomération troyenne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Transports en commun de l'agglomération troyenne a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports en commun de l'agglomération troyenne,après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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