Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx technique
N° RG 23/00745 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNAJ
N° MINUTE :
07/08
Requête du :
07 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Société [4] ([4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [Z] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 14 décembre 2023
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en lettre simple le :
1 Expédition délivrée à Maître BREDON en lettre simple le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par requête du 07 Mars 2023, reçue au greffe le 09 Mars 2023, la Société [4] ([4]) a contesté une décision rendue par la CPAM de [Localité 5] en date du 10 août 2022 fixant à 22 % le taux d'IPP de son salarié, Monsieur [O] [H], des suites de l'accident du travail du 7 mai 2019.
La Société [4] estime que le taux attribué est surévalué.
Par courrier du 5 octobre 2023, la Société [4] a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recours exercé contre la décision susvisée.
La CPAM de [Localité 5], dûment représentée, accepte ce désistement.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de la Société [4] ;
Dit que les éventuels dépens seront supportés par la Société [4].
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00745 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNAJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4] ([4])
Défendeur : CPAM DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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