Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°410
N° RG 19/04881 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6RP
Association APF FRANCE HANDICAP - [6]
C/
Syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'Association APF FRANCE HANDICAP prise en son Etablissement de Santé [6] ([6]) [Adresse 3] agissant par son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Stéphane PICARD de la SCP PICARD AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Le Syndicat CFDT SERVICES SANTÉ ET SOCIAUX pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 19 juillet 2019 par l'Association [6] contre le jugement de départage du 11 juin 2019 prononcé par le conseil de prud'hommes de Nantes, lequel a :
' Ordonné la jonction des procédures initiées par Mesdames [U], [I], [B], [N], [L], [W] et [E] à l'encontre de l'association [6],
' Condamné l'association [6], à verser les sommes suivantes, au titre du rappel de prime décentralisée, aux salariées :
- 1.623,54 € brut à Mme [U],
- 1.337,30 € brut à Mme [I],
- 741,50 € brut à Mme [B],
- 1.596,32 € brut à Mme [N],
- 1.720,06 € brut à Mme [L],
- 666,78 € brut à Mme [W],
- 229,24 € brut à Mme [E],
' Ordonné à l'association [6] de remettre à chaque salariée un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement,
' Débouté Mmes [U], [I], [B], [N], [L], [W] et [E] de leurs demandes au titre de la prime d'ancienneté et de dommages-intérêts,
' Condamné l'association [6] à verser à Mmes [U], [I], [B], [N], [L], [W] et [E] la somme de 1.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné l'association [6] à verser au syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire,
' Condamné l'association [6] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, suivant lesquelles l'association [6] demande à la cour de :
' Ordonner la jonction des procédures initiées par l'association [6] à l'encontre de Mme [U], Mme [E], Mme [I], Mme [B], Mme [N], Mme [L], Mme [W] et le syndicat CDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX, inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 19/04874 à 19/04881,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association [6] à payer au syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonner le remboursement, par le syndicat, à l'association [6] de la somme de 200€ brut,
Statuant à nouveau,
' Condamner le syndicat à payer à l'association [6] la somme de 400 € au titre des frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2020 par voie électronique suivant lesquelles le syndicat demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris ,
Y ajouter
' 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l'association [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 2 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé qu'il n'apparaît pas opportun pour une bonne administration de la justice, au regard du nombre de salariées, d'ordonner la jonction des procédures. L'appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
En application des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, compte tenu de ce que les salariées de l'[6] ont perçu le salaire correspondant au coefficient convenu avec l'employeur, dès lors qu'il résulte que le contrat de travail était affecté d'une erreur matérielle consistant à avoir intégré la prime décentralisée dans la rémunération brute mensuelle, le syndicat n'est pas fondé à faire constater que l'attitude de l'employeur porte manifestement préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE l'association [6] de sa demande de jonction de procédure ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX n'est pas fondé à faire constater que l'attitude de l'employeur portait manifestement préjudice à l'intérêt collectif de la profession et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
DIT que le présent arrêt constitue, pour l'association [6], un titre suffisant pour obtenir restitution par le syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX de la sommes perçue en exécution du jugement infirmé ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE le syndicat CFDT SERVICES SANTE ET SOCIAUX aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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