Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/04463 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDFN
CPAM DE L'AVEYRON
C/
S.A.S. [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 28 Juillet 2020
RG : 16/00599
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par madame [Y] [J] , audiencière, munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
(Assurée : [K] [R])
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [R] (la salariée), salariée de la société [6] (la société), a effectué le 24 février 2015 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, sur la base d'un certificat médical initial du 1er décembre 2014 faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) a, par décision du 7 juillet 2015, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La salariée a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 14 février 2016, date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables.
Après avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation, la société a, par lettre recommandée du 29 juillet 2016, saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant-dire droit du 19 novembre 2018, le tribunal, retenant l'existence d'un litige d'ordre médical, a ordonné une expertise médicale et a enjoint à la caisse et/ou son service médical de communiquer l'entier dossier de la salariée dès l'acceptation de sa mission par l'expert.
L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2019. Il relève que ne lui « a pas été adressé l'ensemble des différentes pièces, en particulier copies des certificats médicaux et compte rendu d'examens » et conclut que :
« - [La salariée] a présenté un tableau de maladie professionnelle n° 57 à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec lésion fissuraire du sus-épineux.
- Les lésions décrites résultent directement de la maladie professionnelle déclarée le 24/02/2015 et il en est de même des soins et des arrêts du travail.
- Il n'y a pas de pathologie interférant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle.
- La date de consolidation peut être fixée au 14/02/2016. »
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- constaté que, malgré la décision de la juridiction ordonnant une expertise et donnant pour mission à l'expert de prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée, la caisse s'est abstenue de transmettre au médecin expert la totalité des éléments médicaux en sa possession ayant contribué à la décision de prise en charge de l'accident du travail et à la justification des prestations servies à ce titre,
- constaté qu'il s'agit d'une violation du contradictoire,
- déclaré inopposable à la société les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2014 par la salariée,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juillet 2020, la caisse en a relevé appel par lettre recommandée du 6 août 2020.
Par des écritures adressées à la cour le 15 juillet 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 28 juillet 2020,
- constater qu'elle a pris en charge des prescriptions d'arrêts de travail et de soins, de manière continue, du 1er décembre 2014 au 14 février 2016,
- dire que la maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2014 au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par sa salariée est opposable à la société.
Sur la question de la transmission du dossier médical de la salariée, la caisse fait valoir qu'elle n'avait pas à communiquer aux débats l'ensemble des pièces médicales consultées par le médecin conseil, notamment les divers certificats médicaux et les comptes rendus d'examens ; que pour la Cour de cassation, « la transmission de l'entier dossier médical constitué par le médecin conseil » recouvre l'ensemble des données de santé du patient collectées par son médecin et les autres professionnels de santé impliqués dans sa prise en charge ; que le médecin conseil doit établir un rapport qui reprend les constats tirés des comptes rendus d'examens ou opératoires qu'il a consultés lors de l'étude du dossier ainsi que ceux tirés de ses différents examens cliniques de la victime ; que l'avis du médecin conseil, reproduit dans le rapport de l'expert, comprend les éléments significatifs du dossier de la salariée, ce qui a permis à l'expert de répondre à la mission ordonnée par le tribunal ; que le pré-rapport d'expertise a été régulièrement soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'aucune observation n'a été transmises par ces dernières ; qu'il apparaît dès lors qu'elle a bien respecté la demande du tribunal, à savoir la transmission de l'entier dossier médical de la salariée.
Sur la présomption d'imputabilité des prestations, elle rappelle que celle-ci s'étend pendant toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime, et s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, dès lors qu'il existe une continuité des symptômes et des soins. Elle expose qu'en l'espèce, elle a pris en charge des soins et arrêts de travail, de manière continue, du 1er décembre 2014 au 14 février 2016, tous prescrits pour la même pathologie, de sorte que l'ensemble de ces prescriptions bénéficient de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que les arrêts de travail ont été effectués par et sous le contrôle de médecins indépendants, à même d'apprécier si ces arrêts sont en rapport avec la maladie professionnelle de la salariée. Enfin, elle rappelle que la Cour de cassation a jugé récemment qu'à partir du moment où le juge constate que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continue à s'appliquer jusqu'à cette date, il appartient à l'employeur de la détruire par la preuve contraire.
Par conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la caisse a transmis uniquement l'argumentaire de son médecin-conseil à l'expert judiciaire,
- juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre l'entier dossier médical de la salariée à l'expert judiciaire,
En conséquence,
- juger inopposable à la société l'ensemble des conséquences financières faisant suite à ma maladie professionnelle déclarée le 1er décembre 2014 par la salariée,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
La société énonce que la présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée par l'employeur, à la condition que celui-ci puisse le faire, ce qui implique qu'il détienne les mêmes pièces que la caisse. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en cas d'expertise médicale, le praticien-conseil transmet à l'expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et ajoute que seul l'expert peut estimer la pertinence des éléments communiqués par la caisse et leur suffisance. Elle fait valoir que la simple transmission du rapport du médecin conseil de la caisse ne saurait suffire à justifier une continuité de symptômes et de soins et rappelle que la Cour de cassation a considéré que le secret médical ne pouvait être opposé à un médecin expert et que le défaut de communication des pièces médicales de la caisse à un médecin expert désigné par décision de justice consistait en un défaut de concours à la manifestation de la vérité et devait être sanctionné par une inopposabilité. Elle estime que, dès lors que le tribunal a jugé qu'il existait un état antérieur et a ordonné une expertise médicale, le débat ne peut plus porter sur la présomption d'imputabilité, mais uniquement sur la question de savoir quelle est l'étendue de l'obligation faite à la caisse en matière de communication à l'expert et quelle est la sanction du non respect de cette obligation. Elle considère qu'en l'espèce le tribunal a légitimement constaté que :
- les obligations légales imparties à la caisse avaient été ordonnées dans le jugement avant-dire droit,
- la carence de la caisse a empêché l'expert judiciaire de remplir sa mission conformément aux conditions légales ordonnées dans le jugement avant-dire droit,
- la circonstance que l'expert ait pu se prononcer sur l'imputabilité des arrêts et soins n'est pas de nature à exonérer la caisse de ses obligations légales,
- l'absence de transmission de l'entier dossier de la caisse constitue une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, garantissant la mise en oeuvre d'un procès équitable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction non abrogée, applicable à l'espèce, lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre. A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016, applicable à l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En cas d'expertise ordonnée par la juridiction, l'absence de communication par la caisse, sans motif légitime, de l'intégralité des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation ne permet pas le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable, et emporte l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse.
En l'espèce, le jugement rendu avant-dire droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 19 novembre 2018 enjoignait expressément à la caisse et/ou son service médical de communiquer à l'expert l'entier dossier médical de la salariée et donnait mission à l'expert, notamment, de demander la communication de ce dossier, si la caisse s'abstenait d'en faire volontairement communication.
Or, l'expert, qui a sollicité cette communication par courrier du 9 janvier 2019, a relevé dans son rapport :
- en page 11, qu'il ne lui « a pas été adressé l'ensemble des différentes pièces, en particulier copies des certificats médicaux et compte rendu d'examens »,
- en page 15, qu'il n'a reçu « aucun certificat médical ou compte rendu d'examen ».
Il résulte de ces constatations qu'aucun des certificats médicaux d'arrêt de travail de la salariée n'a été transmis à l'expert.
Il est de principe que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins s'applique jusqu'à la date de consolidation lorsqu'il est justifié par la caisse du versement d'indemnités journalières jusqu'à cette date et il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, alors qu'une expertise sur pièces a été ordonnée par jugement avant dire droit du 19 novembre 2018, pouvant s'inscrire dans le cadre de la contestation de la présomption d'imputabilité et de l'établissement de la preuve contraire, force est de constater que la caisse n'en a pas relevé appel et ne critique pas cette décision.
C'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal judiciaire a jugé que la production des certificats médicaux était absolument nécessaire à un examen complet du dossier de la salariée et que le fait que l'expert n'ait pas établi un rapport de carence du fait de cette absence de transmission ou que la société ne s'en soit pas prévalue au moment de la transmission du pré-rapport est indifférent à l'absence de caractère contradictoire de la procédure.
Pour confirmer la décision attaquée, la cour observe que la caisse détenait les certificats médicaux de prolongation qu'elle verse aux débats en cause d'appel. Or, ce versement tardif n'est pas de nature à pallier la carence de la caisse dans son obligation de concourir à la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le premier juge ayant justement rappelé qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment