Texte intégral
ARRET N°440
N° RG 20/02994 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEVR
[C] [G]
C/
[H]
Mutuelle MGEN DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02994 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEVR
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANTE :
Madame [D] [C] [G] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Marine GRENIOUX, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie YAKOVLEV, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MGEN DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[D] [G] épouse [C] a consulté en mars 2015 le docteur [Z] [H], chirurgien viscéral et digestif exerçant à la Polyclinique de [Localité 5], en raison de reflux oesogastriques chroniques dont elle souffrait accompagnés d'une toux chronique.
Il lui a proposé une cure chirurgicale par voie coelioscopique gastrique dite 'opération de [B]' qu'il a réalisée lors d'une intervention pratiquée le 11 mai 2015.
Mme [C] a présenté par la suite des complications conduisant à la mise en évidence d'un bézoard gastrique, puis une éventration que le docteur [H] a traitée le 16 mars 2016 en coelioscopie lors d'une nouvelle intervention chirurgicale.
Elle a conservé des troubles sévères de l'appareil digestif qui ont fini par donner lieu au diagnostic d'une gastroparésie post-opératoire, ce qui l'a conduite a solliciter en référé au contradictoire du docteur [H] l'institution d'une expertise qui a été ordonnée le 29 novembre 2017 et confiée au docteur [X], dont le rapport définitif est du 16 avril 2017.
Au vu de ce rapport, concluant à une gastroparésie consécutive à l'intervention chirurgicale initiale du 11 mai 2015, elle a fait assigner le docteur [H] et la MGEN de la Vienne, par actes du 2 juillet 2019, devant le tribunal de grande instance de Poitiers, afin de voir juger que cette gastroparésie constituait un risque prévisible sur la survenance duquel elle n'avait pas reçu d'information éclairée, que le praticien avait manqué à son devoir d'information envers elle et que cette faute lui avait fait perdre une chance d'avoir refusé l'opération pouvant être chiffrée à 80%, et qu'il lui avait aussi causé un préjudice d'impréparation à la survenance du risque, sollicitant, sur ces bases, la condamnation du médecin à l'indemniser de son préjudice en lui versant une somme totale de 68.996,21 euros ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux (80% de ces sommes) :
* temporaires :
.frais divers : 473,71 euros
.assistance d'une tierce personne avant consolidation : 20.760 euros
*permanents :
.incidence professionnelle : 10.000 euros
.¿ Préjudices extrapatrimoniaux (80% de ces sommes) :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.712,50 euros
.souffrances endurées : 6.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
.*permanents :
.atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (DFP) : 23.550 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
.préjudice d'agrément : 1.000 euros
¿ Préjudice moral d'impréparation : 20.000 euros
outre 10.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle indiquait à l'appui de cette action, fondée sur l'article L.1111-2 du code de la santé publique, qu'elle n'avait jamais été informée avant l'opération de la complication, identifiée comme un risque connu, qui risquait de survenir, et qui s'était de fait réalisée, à la suite de la blessure des nerfs pneumogastriques lors de l'intervention.
En réponse, le docteur [H] concluait au rejet de ces prétentions en soutenant n'avoir commis aucune faute et en affirmant avoir dispensé à sa patiente avant l'intervention une information adaptée.
Il estimait subsidiairement au cas où un manquement à son devoir d'information serait néanmoins retenu, que le préjudice en étant résulté serait valablement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros au titre d'un préjudice moral autonome.
À titre infiniment subsidiaire, il demandait que la chance perdue soit chiffrée à 10%, et concluait à la liquidation du préjudice sur cette base, avec rejet pur et simple de la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d'agrément.
La MGEN de la Vienne ne comparaissait pas.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire de Poitiers, a condamné le docteur [H] à payer à madame [C] la somme totale de 8.373,24 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ainsi que celle de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en rejetant toutes les autres demandes et en condamnant le défendeur aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
.qu'il était établi par l'expertise judiciaire, et non discuté, que Mme [C] présentait une gastroparésie post-opératoire correspondant à un risque identifié de lésion accidentelle des nerfs pneumogastriques lors d'une telle opération
.que le docteur [H] ne démontrait pas avoir délivré à sa patiente l'information
prévue à l'article L.1111-2 du code de la santé publique, les éléments produits et les explications données laissant même penser qu'il ne l'avait pas fournie
.que ce manquement avait causé à Mme [C] un préjudice dont il devait réparation
.que ce préjudice consistait en la perte d'une chance d'avoir pu renoncer à l'opération
.qu'au vu du dossier médical de l'intéressée, objectivant un reflux acide gastro-oesophagien très invalidant avec pyrosis et à prédominance nocturne et symptomatologie de toux incessante, et du taux relativement peu élevé soit 0,5% de survenance du risque, la perte de chance pouvait être évaluée à 20%
.que le préjudice subi s'établissait à la somme totale de 42.366,21euros ainsi décomposée
¿ Préjudices patrimoniaux
* temporaires :
.frais divers : 473,71 euros
.assistance d'une tierce personne avant consolidation : 1.380 euros
*permanents :
.incidence professionnelle : 3.000 euros
¿ Préjudices extrapatrimoniaux
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : (3.862,50 + 200) = 4.062,50 euros
.souffrances endurées : 5.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 400 euros
*permanents :
.atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (DFP) : 23.550 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
.préjudice d'agrément : 1.000 euros
¿ Préjudice moral d'impréparation : 2.000 euros
.que sur cette base, Mme [C] devait recevoir 8.473,24 euros.
Mme [C] a relevé appel le 17 décembre 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 31 mars 2022 par Mme [C]
* le 17 mai 2021 par le docteur [H]
Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses chefs de décision afférents aux dépens, mais de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de juger que la gastroparésie dont elle est atteinte depuis l'intervention du docteur [H] est un risque prévisible pour lequel elle n'a pas reçu d'information éclairée, de dire que le praticien est responsable d'une perte de chance pour elle d'avoir pu accepter ou refuser de manière éclairée l'intervention réalisée le 11 mai 2015, de fixer à 80% le pourcentage de perte de chance, et de liquider sur cette base ainsi son préjudice:
¿ Préjudices patrimoniaux
* temporaires :
.frais divers : 473,71 euros
.assistance d'une tierce personne avant consolidation : 20.760 euros
*permanents :
.incidence professionnelle : 10.000 euros
.¿ Préjudices extrapatrimoniaux
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.712,50 euros
.souffrances endurées : 8.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
.*permanents :
.atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (DFP) : 23.550 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
.préjudice d'agrément : 1.000 euros
¿ Préjudice moral d'impréparation : 20.000 euros
en condamnant le docteur [H] à lui verser ces sommes, outre celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les règles légales en matière d'information du patient par le chirurgien.
Elle se prévaut des conclusions expertales selon lesquelles il existe une relation de cause à effet entre l'opération et les troubles moteurs gastriques dont elle souffre.
Elle constate que selon l'expert, la blessure des nerfs pneumogastriques est une complication connue.
Elle indique n'avoir, pour autant, entendu évoquer la gastroparésie que plus d'un an après l'opération. Elle soutient que le document qu'elle a signé n'est absolument pas un formulaire de consentement éclairé, s'agissant d'une énumération de termes généraux dénuée de précisions sur la nature des complications et des risques.
Elle justifie son évaluation à 80% de la chance perdue en faisant valoir que l'opération n'était nullement nécessaire mais de confort, et que le docteur [L] la jugeait même inutile.
Elle explicite chaque poste de préjudice invoqué.
Elle indique que le pourcentage de perte de chance ne concerne pas le préjudice d'impréparation, qui est autonome.
Le docteur [H] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire qu'il n'a commis aucune faute dans son devoir d'information envers sa patiente, de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui rembourser les sommes perçues et à lui payer 3.500 euros d'indemnité de procédure.
Il relate les antécédents ayant conduit Mme [C] à venir le consulter.
Il affirme avoir correctement et loyalement informé sa patiente, en faisant valoir qu'il a dicté devant elle sans qu'elle proteste un courrier mentionnant qu'il l'avait informée des avantages et inconvénients de l'intervention envisagée ; qu'elle a disposé d'un délai de réflexion suffisant de 42 jours entre cette consultation et l'opération ; que le gastro-entérologue qui la suivait l'avait déjà avertie que la cure de reflux avait peu de chance de régler le problème ; qu'elle a signé un formulaire de consentement éclairé énonçant que les risques auxquels elle s'exposait en se faisant opérer lui avaient été expliqués.
Il soutient que le praticien n'est de toute façon pas tenu d'informer le patient d'un risque inférieur à 1%, comme en l'espèce où l'expert judiciaire chiffre à 0,5% l'éventualité qu'il se réalise, et en déduit qu'il n'était pas soumis aux dispositions de l'article L.1111-2 du code de la santé publique.
À titre très subsidiaire, il estime si sa responsabilité était néanmoins retenue, que la chance perdue s'évalue à 10% au regard de la pathologie lourdement handicapante qui avait conduit Mme [C] à venir consulter alors qu'elle était suivie par un gastro-entérologue qui l'avait alertée sur les faibles chances d'amélioration. Il demande à la cour de chiffrer sur cette base le préjudice en ramenant à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de l'appelante, en discutant chacun des postes de préjudice allégués.
La MGEN de la Vienne ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 12 février 2021 délivré à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la responsabilité du docteur [H]
Il est constant aux débats, et établi par les productions, que [D] [G] épouse [C], qui souffrait depuis plusieurs années de reflux acides chroniques et d'une toux importante pour lesquels elle était suivie par un spécialiste, a consulté le docteur [H] lequel lui a proposé une cure chirurgicale dite 'opération de [B]' qu'il a réalisée lors d'une intervention pratiquée à la Polyclinique de [Localité 5] le 11 mai 2015, après laquelle elle a présenté un bézoard gastrique qui lui a été retiré par fibroscopie ; qu'elle a ensuite présenté des troubles conduisant le docteur [H] à l'opérer le 16 mars 2016 pour traiter une éventration sur l'orifice du trocart coelioscopique sus ombilical ; que les troubles digestifs ont persisté ; et qu'a en définitive été posé en consultation au service de gastro-entérologie du CHU le diagnostic d'une gastroparésie, c'est-à-dire d'un trouble de l'évacuation gastrique dans le duodénum, avec des symptômes sévères et fréquents de vomissements, nausées, diarrhées et toux qui persistent à ce jour.
L'expert judiciaire a conclu de façon argumentée, et sans être contredit, que cette gastroparésie était consécutive à une blessure causée aux nerfs pneumogastriques par le docteur [H] lors de la première intervention.
Il indique qu'il s'agit là d'une complication de l'opération de [B] connue et recensée comme survenant dans environ 0,5% des cas.
Il estime qu'elle ne relève pas d'une maladresse du chirurgien ni plus généralement d'une faute, mais de l'aléa thérapeutique, et a maintenu cette analyse dans ses conclusions définitives en indiquant en réponse à un dire que la dissection et les gestes de suture doivent s'effectuer dans une région très limitée, d'accès parfois laborieux, qui plus est sur des nerfs pneumogastriques présentant des variations anatomiques, et que pour ces raisons, malgré un soin attentif et une vigilance soutenue, on peut donc blesser ces nerfs (cf rapport p.12).
Il retient, par ailleurs, que l'indication opératoire proposée par le docteur [H] était pertinente, et que la seconde intervention, visant à traiter l'éventration, était justifiée.
La responsabilité du docteur [H] n'est pas recherchée pour une faute médicale par Mme [C] mais pour manquement à son devoir d'information envers le patient, la demanderesse soutenant qu'elle n'a pas été avisée du risque inhérent à l'opération de [B] qu'il lui proposait et qu'elle a perdu en raison de ce défaut d'information une chance d'avoir refusé l'opération et donc d'éviter son préjudice, qui doit s'apprécier à 80%, dès lors qu'il s'agissait d'une intervention de confort, sur la réussite de laquelle le spécialiste qui la suivait ne lui avait pas caché être peu optimiste, de sorte qu'il est fortement probable qu'elle aurait renoncé.
Selon l'article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, et cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
La Haute Autorité de Santé a émis des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information qui ont été homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Elle est délivrée au cours d'un entretien individuel.
En cas de litige, c'est au professionnel de santé de rapporter la preuve que l'information a été donnée dans les conditions prévues, preuve qui peut être rapportée par tout moyen.
S'il est compréhensible que cette information soit essentiellement orale, la preuve de sa réalité et de son contenu ne peuvent résulter de la simple affirmation du praticien qu'il l'a bien délivrée lors d'entretiens avec le patient.
Les premiers juges ont pertinemment retenu, en des motifs qui ne sont pas réfutés en cause d'appel, et que la cour adopte, que le docteur [H] ne rapportait pas la preuve lui incombant de la délivrance à Mme [C] de l'information qu'il était tenu de lui prodiguer.
Au vu du taux de probabilité non négligeable puisque de 0,5% du risque de survenance d'une lésion des nerfs pneumogastriques lors de l'intervention projetée, l'information à dispenser à la patiente devait porter sur l'existence de cette possible complication, constitutive d'un risque grave, normalement prévisible au sens de l'article L.1111-2 susdit.
Mme [C] a assuré à l'expert judiciaire (cf p. 7 du rapport), et soutient dans ses conclusions, que le docteur [H] lui avait parlé de la technique opératoire, mais pas des risques encourus, et qu'une éventuelle gastroparésie post-opératoire n'avait pas été abordée, indiquant en avoir entendu parler pour la première fois en mars 2016.
Le docteur [H] est resté passablement évasif sur la nature de l'information qu'il a donnée à sa patiente, et n'a jamais réellement affirmé lui avoir parlé du risque de lésion des nerfs pneumogastriques lors de l'opération et de gastroparésie consécutive, les premiers juges observant que sa persistance à relativiser l'importance de ce risque laisserait plutôt penser qu'il n'estimait pas nécessaire de l'évoquer.
Il ne prouve en tout cas pas l'avoir fait.
La mention, dans un courrier du 30 mars 2015 adressé par le docteur [H] (sa pièce n°1) au médecin traitant de Mme [C] pour lui annoncer la programmation le 11 mai d'une cure de son reflux oesogastrique chronique par voie coelioscopique, que 'ce jour, la patiente est informée des avantages et inconvénients de son intervention et n'a pas de question particulière à la fin de l'entretien', est trop générale pour permettre de s'assurer que ce risque faisait partie des 'inconvénients' de l'intervention qu'il avait évoqués, et l'indication, au pied de cette lettre, qu'elle avait été dictée en présence du patient, ne retire rien à ce constat.
Pareillement, le formulaire de consentement éclairé signé le même jour, 30 mars 2015, par Mme [C] (pièce n°5 de l'intimé) dans lequel elle indique:'Je reconnais avoir reçu de mon chirurgien toute l'information souhaitée, simple et intelligible, concernant l'évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont je souffre au cas où je ne me ferais pas opérer. Il m'a aussi expliqué les risques auxquels je m'expose en me faisant opérer, les bénéfices attendus de cette intervention et les alternatives thérapeutiques. Je reconnais avoir été informée que toute intervention chirurgicale comporte un certain pourcentage de complications et de risques, y compris vitaux, tenant non seulement à la maladie dont je suis affecté mais également à des variations individuelles non toujours prévisibles. Certaines de ces complications peuvent être de survenue exceptionnelle, et peuvent n'être parfois pas guérissables....' est rédigé en termes généraux et manifestement stéréotypes, exprimant seulement que toute opération comporte des risques, y compris des risques graves, et il ne peut être regardé comme la preuve que Mme [C] avait effectivement reçu avant d'être opérée une information sur l'existence d'un risque de lésion des nerfs pneumogastriques lors de l'opération et d'un risque de gastroparésie consécutive à la survenue d'une telle lésion.
Quant au fait qu'un délai de 42 jours séparait cet entretien du 30 mars 2015 et l'intervention chirurgicale, invoqué par l'intimé comme une preuve de la réalité du délai de réflexion dont elle aurait disposé, il n'est pas de nature à tenir lieu de preuve qu'elle avait bien reçu l'information circonstanciée qui devait lui être prodiguée, et sans laquelle cette réflexion n'était pas éclairée.
Aucun autre élément probant n'est rapporté.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que le docteur [H] devait être regardé comme ayant manqué à son devoir d'information ; avait en cela engagé sa responsabilité envers sa patiente ; et était responsable du préjudice en lien de causalité avec ce manquement.
* sur la nature du préjudice consécutif au manquement du praticien à son devoir d'information
Mme [C] fait pertinemment valoir que le préjudice consécutif au manquement du docteur [H] à son devoir d'information a, pour elle, la nature de la perte d'une chance d'avoir renoncé à l'opération proposée.
Au vu des éléments produits et débattus, il apparaît que Mme [C] s'est vu proposer cette cure chirurgicale dite 'opération de [B]' alors qu'elle souffrait depuis plus d'une dizaine d'années de reflux acides et de toux pour lesquels elle la médecine ne parvenait pas à la soulager ; que pour identifier les causes de sa toux chronique, observée depuis au moins l'année 2004, elle s'était prêtée à des explorations en pneumologie et allergologie ayant exclu l'asthme, une origine allergique, une intolérance au gluten ou aux laitages; s'agissant de ses troubles gastriques, elle avait subi une ablation de la vésicule biliaire en 2006, avait suivi différents traitements sans amélioration de son état, s'était vu expliquer par son gastro-entérologue, le docteur [L], que la toux pouvait être en relation avec ses reflux.
Ses troubles, ressentis de jour comme de nuit, étaient pénibles, et affectaient sa vie personnelle comme professionnelle.
Et elle avait décidé de tenter l'opération de [B] proposée par le docteur [H] alors même que le docteur [L] lui avait 'clairement indiqué que la cure du reflux avait peu de chance de régler le problème de la toux' (cf rapport d'expertise p.8 et 9).
Il en ressort que Mme [C] était fortement résolue à tenter cette opération compte-tenu de l'impuissance de la médecine à l'avoir soulagée de symptômes pénibles persistants depuis des années.
Compte-tenu de cette considération, et du faible taux statistique de survenance du risque qu'elle aurait eu à prendre en compte dans sa décision si elle avait reçu l'information adaptée, la chance perdue par Mme [C] de ne pas se faire opérer a pertinemment été appréciée par les premiers juges à 20%, et ce chef de décision sera également confirmé.
Mme [C] sollicite à côté de l'indemnisation de cette perte de chance d'échapper au dommage qui s'est réalisé, la réparation d'un préjudice d'impréparation aux conséquences d'un tel risque qui est un préjudice spécifique, moral, distinct de la perte de chance dont la proportion ne s'applique donc pas à lui (cf Cass. 1° civ. 25.01.2017 P n°15-27898 ou 23.01.2019 P n°18-11982), contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en l'incluant dans l'assiette de l'indemnité et en allouant 20% du total.
* sur la liquidation du préjudice de perte de chance de Mme [C]
[D] [G] épouse [C], qui est née le [Date naissance 1] 1960, était âgé de 55 ans à l'époque de l'accident, où elle était professeur des écoles.
Les parties formulent l'une et l'autre leurs prétentions au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [X] qui, retient sans contestation une consolidation acquise au 15 mars 2018 et qui fondera donc, avec leurs explications et leurs pièces, dans la limite des appels respectifs, la liquidation du préjudice de Mme [C], âgée de 57 ans lors de la consolidation, mariée, mère de deux enfants non encore à charge, et exerçant la profession de professeur des écoles.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1.PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : frais divers
Le tribunal a retenu à bon droit sur la base du barème kilométrique non contestée une somme de 473,71 euros pour 834 kilomètres au total de trajets en lien avec des examens médicaux passés à Limoges, y compris la scintigraphie du 14 février 2018 qui est bien en lien avec la gastroparésie puisqu'il s'agissait d'une vidange gastrique.
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par tierce personne
L'expert a indiqué sans la quantifier qu'avant sa consolidation, Mme [C] avait eu besoin d'une aide pour les tâches ménagères qui nécessitent une position penchée.
Le tribunal a pertinemment évalué un tel besoin d'assistance à une demi-heure par jour, et l'a indemnisé comme de juste sans considération du fait que l'aide a été apportée par le mari, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, à hauteur de 1.380 euros.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : frais d'assistance permanente par tierce personne
Il n'est rien sollicité à ce titre, étant observé que le seul besoin d'aide dont l'expert fait état après la consolidation tient à la nécessité pour Mme [C] de se faire temporairement remplacer à son travail lorsque des quintes de toux ou des reflux oesophagiques l'obligent à s'isoler quelques minutes, ce qui ne constitue pas pour elle un poste de préjudice patrimonial.
1.2.2. : incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l'exercice d'une activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; il peut recouvrir aussi la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
L'expert judiciaire indique (cf p. 7) que Mme [C], professeur des écoles, a pu reprendre son travail, mais qu'elle reste handicapée dans son exercice professionnel en raison d'un retard important de l'évacuation gastrique, avec reflux et toux, l'obligeant parfois à interrompre ses activités pendant une dizaine de minutes.
Il consigne (cf p. 6 et 8) qu'elle doit faire très attention à sa posture, devant se tenir la plus droite possible, assise sur un tabouret à roulettes ; qu'elle ressent un reflux qui peut déclencher des douleurs et de la toux si elle marche trop vite et doit alors quitter immédiatement la classe; qu'elle est fatiguée en raison de son inconfort alimentaire.
Deux attestations circonstanciées de collègues de travail, dont l'une directrice de l'école, confirment cet état de fait, en le situant après l'opération de 2015.
Mme [C] établit ainsi un pénibilité accrue de l'exercice de sa profession du fait de sa gastroparésie, ce qui justifie, au vu de l'importance de la gêne, de lui allouer une indemnisation de 10.000 euros, par infirmation du jugement.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. : déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L'expert indique que le déficit temporaire a été total pendant les huit jours d'hospitalisation de Mme [C], et partiel, à hauteur de 15%, pendant 1.030 jours.
Sur la base pertinente d'un taux journalier de 25 euros, les premiers juges ont chiffré à raison l'indemnisation de ce poste à 200 euros pour le DFTT et à 3.862,50 euros pour le DFTP.
2.1.2. : souffrances endurées
L'expert judiciaire évalue ce poste à 3/7 en recensant les douleurs inhérentes à trois opérations -deux coelioscopie et une endoscopie- et à six fibroscopies, des difficultés alimentaires majeures avec vomissements, régurgitations et reflux acides, l'apparition d'épisodes diarrhéiques parfois invalidants, une altération de l'état général avec fatigue, perte de poids, dénutrition.
Le tribunal a pertinemment chiffré ce poste à 5.000 euros.
2.1.3. : préjudice esthétique temporaire
L'expert en retient un et l'évalue à 1/7 en des analyses qui ne sont pas contredites, et la réalité d'un tel préjudice est vainement niée par le docteur [H], compte-tenu du caractère avéré de l'altération de l'apparence physique de sa patiente avant la consolidation.
Le jugement l'a pertinemment indemnisé en allouant 400 euros à Mme [C].
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. : déficit fonctionnel permanent (DFP)
L'expert retient (cf p.14) un DFP de 15% en détaillant l'atteinte chronique à la fonction digestive (nécessité d'une alimentation fractionnée avec sélection de la texture alimentaire, brûlures ascendantes quotidiennes (pyrosis) avec régurgitations empêchant la position penchée en avant en permanence et épisodes diarrhéiques) et à la fonction respiratoire (nombreux épisodes de toux diurnes et nocturnes, durant parfois plus de 5 mn et pouvant entraîner des vomissements).
Contrairement à ce que soutient le docteur [H], il s'agit là du déficit fonctionnel lié à la gastroparésie consécutive à l'aléa thérapeutique survenu lors de l'opération pratiquée le 11 mai 2015, sans incidence de l'état antérieur, le docteur [X] indiquant bien que la blessure des nerfs pneumogastriques, due à l'intervention, est responsable des anomalies de la vidange gastrique et des épisodes diarrhéiques, et recensant les troubles qui peuvent en résulter sur le long terme (cf rapport p.14).
Le tribunal a pertinemment évalué ce poste de préjudice à 23.550 euros.
2.2.2 : préjudice esthétique permanent
L'expert judiciaire évalue ce poste à 1/7.
Au regard du caractère dépréciatif de l'image que renvoient à autrui les toux chroniques et les limitations de postures induites par les séquelles de l'opération, l'évaluation de ce poste par le tribunal à 1.500 euros est pertinente et sera confirmée.
2.2.3 : préjudice d'agrément
L'expert retient à ce titre que, du fait des séquelles de l'opération lors de laquelle est survenu l'aléa thérapeutique, Mme [C] ne peut plus aller au cinéma, au concert, en raison des épisodes de toux important, prolongée, accompagnée parfois de régurgitations, et que pour les mêmes raisons, elle appréhende d'aller au restaurant (cf rapport p.16).
Contrairement à ce que soutient le docteur [H], ces éléments caractérisent bien un préjudice d'agrément.
Le tribunal l'a pertinemment indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros.
Le préjudice de [D] [G] épouse [C] consécutif au défaut d'information, et qui a la nature d'une perte de chance, d'avoir refusé l'opération de [B] proposée et ainsi évité le préjudice corporel qui est résulté pour elle de cette intervention chirurgicale, s'établit donc à (473,71 + 1.380 + 10.000 + 200 + 3.862,50 + 5.000 + 400 + 23.550 + 1.500 + 1.000) = 47.366,21 euros.
C'est sur ce montant que doit s'appliquer le pourcentage retenu de perte de chance, ce qui détermine une indemnité à revenir à Mme [C] de (47.366,21 x 20%) = 9.473,24 euros.
* sur la réparation du préjudice d'impréparation
Le non-respect par le docteur [H] de son devoir d'information sur le risque peu fréquent mais grave normalement prévisible de gastroparésie que comportait l'opération de [B] qu'il proposait à Mme [C], et qui s'est réalisé, cause à celle-ci un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne.
Au regard des circonstances, et des productions, ce préjudice a été pertinemment évalué à 2.000 euros par le tribunal, dont la décision sera confirmée sauf, ainsi qu'il a été dit, en ce qu'elle applique à ce poste d'indemnisation le pourcentage propre à la perte de chance.
En définitive, le docteur [H] sera donc condamnée, par infirmation, à verser à Mme [C] une somme de (9.473,24 + 2.000) = 11.473,24euros .
Le jugement déféré a pertinemment condamné le docteur [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure dont le montant est adapté.
Au vu du sens du présent arrêt, qui alloue à Mme [C] une indemnisation supérieure à celle obtenue en première instance, le docteur [H] doit être regardé comme la partie qui succombe devant la cour.
Il supportera donc les dépens d'appel, et versera à Mme [C] une indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est commun à la MGEN de la Vienne.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans la limite des appels :
DIT que le docteur [Z] [H] a manqué à son devoir d'information
CONFIRME le jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnisation allouée
statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à Mme [D] [G] épouse [C]
* 9.473,24 euros en réparation du préjudice tenant à la perte de chance d'échapper, en refusant l'opération proposée, au dommage qui s'est réalisé
* 2.000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
DÉCLARE le présent jugement commun à la MGEN de la Vienne
CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens d'appel
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer 5.000 euros à Mme [D] [G] épouse [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,