Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7X
N° de Minute : 1363
Ordonnance du lundi 08 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [G]
né le 09 Juin 1997 en LYBIE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, a refusé de comparaître selon procès verbal du 08 août 2022 à 11 heures.
représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent, représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de Paris, du cabinet ACTIS.
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Monique DOUXAMI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 08 août 2022 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 08 août 2022 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BADAOUI venant au soutien des intérêts de M. [S] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [G], se disant lybien, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 26 juillet 2021 notamment à une interdiction définitive du territoire français.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet du [Localité 2] du 7 juin 2022.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 juin suivant, la rétention administrative a été prolongée pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 7 juillet 2022, la rétention administrative a été prolongée pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 6 août 2022, la rétention administrative a été prolongée exceptionnellement pour une durée de 15 jours à compter du 6 août 2022.
Par déclaration formalisée par son avocat le 7 août 2022, [S] [G] a relevé appel de cette dernière ordonnance.
Reprenant l'un des moyens soulevés devant le premier juge, il soutient que " la préfecture ne justifie pas de la délivrance d'un laisser-passer à bref délai ".
MOTIFS DE LA DECISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen et a ordonné la prolongation de la rétention.
Il suffira de rajouter que [S] [G] ayant a été reconnu le 22 juillet 2022 par le service identification Interpol sous l'identité de [S] [I] de nationalité algérienne, la demande de laisser-passer consulaire du 29 juillet 2022 adressée aux autorités consulaires algériennes avec audition le 5 août 2022 et la demande de routing également du 5 août 2022 suffisent à établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Sur la notification de la décision à [S] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de [S] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance déférée.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier
Monique DOUXAMI, Présidente de chambre
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7X
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1363 DU 08 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 08 août 2022 :
- M. [S] [G]
- l'interprète, par truchement téléphonique
- décision notifiée à M. [S] [G] le lundi 08 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Loic LANCIAUX le lundi 08 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 08 août 2022
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN7X
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