Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 20/01320 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FM4A
Code Aff. :
ARRÊT N° L.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 01 Juillet 2020, rg n° 19/01830
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS et M. [N] [V] muni d'un pouvoir
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR
Conseiller :M. Laurent CALBO
Conseiller :Mme Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Mai 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022
greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
La société [5] (la société) a fait l'objet par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) d'un contrôle externe de la tarification à l'activité (T2A) concernant 330 séjours facturés sur la période du 1er mars au 31 décembre 2016, ayant donné lieu à la notification le 19 février 2019 d'un indu 81 788,76 euros.
Par requête du 19 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) concernant cet indu.
Le tribunal a, par jugement du 1er juillet 2020 :
- fait droit à la demande de la société tendant à l'annulation de l'indu ;
- rejeté la demande présentée par la caisse tendant à la condamnation de la société au paiement de l'indu ;
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2020, la caisse a interjeté appel du jugement.
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Vu les conclusions déposées par la caisse le 26 avril 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 8 mars 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la société le 31 mai 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que les premiers juges ont retenu qu'il appartenait à la caisse de soumettre le litige à la CRA, laquelle avait été saisie par la société, et en ont déduit que l'indu devait être annulé, faute de débat devant cette commission des arguments à caractère médical développés par la société.
Cependant, le recours préalable devant la CRA étant une condition de recevabilité de la contestation, imposée au seul requérant, le fait que cette commission ait statué ou non sur le litige est indifférente à la validité de l'indu.
Au demeurant, une discussion médicale a lieu dans le cadre du contrôle entre le médecin conseil de l'organisme, responsable du contrôle, et le médecin de l'établissement de santé, responsable de l'information médicale et de l'évaluation (DIM).
Le tribunal étant saisi de l'entier litige, dès lors que la société a satisfait à la saisine préalable de la CRA, peu important l'absence de décision rendue par cette dernière, il lui appartenait de statuer sur le fond de l'indu.
Sur la notification d'indu :
Selon les articles 1353 du code civil et L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation qu'il énonce, l'organisme recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.- La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. (...) ».
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale qui assure le paiement de prestations est fondé à contrôler a posteriori le respect par le professionnel de santé des règles de facturation.
Ce contrôle concernant 330 dossiers de patients, facturés par la société entre le 1er mars et le 31 décembre 2016, a donné lieu à la contestation de 43 dossiers par l'établissement de santé, pour lesquels la caisse a retenu un indu de 89 302,79 euros. Par ailleurs, l'organisme ayant relevé une sous-facturation concernant plusieurs dossiers pour un total de 7 514,03 euros, elle a limité l'indu, après compensation, à la somme de 81 788,76 euros.
L'action en recouvrement d'indu poursuit ainsi le remboursement de prestations versées à tort par l'organisme, l'erreur de la caisse dans le versement de la prestation ne la privant pas de cette action.
La société ne conteste pas la régularité de la procédure.
Il est constaté que la notification d'indu est accompagné d'un tableau récapitulatif sur lequel sont précisés les différents éléments constitutifs, par dossier, des anomalies de facturation à l'origine de l'indu.
Ces éléments, qui satisfont aux prescriptions de l'article R.133-9-1 précité, rapportent la preuve de la créance dont la caisse se prévaut.
Il appartient à la société à l'origine de la facturation en litige de justifier de ce qu'elle a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins et prestations litigieux.
Sur le fond :
Vu le guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, dit guide PMSI, publié au bulletin officiel n°2016/6 bis, et annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 ;
Vu l'article R.1112-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, détaillant les éléments devant a minima figurer au sein du dossier médical pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé ;
Vu l'arrêté du 25 février 2016 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
En l'espèce, le litige porte sur des anomalies de codage relevées par la caisse concernant le diagnostic principal (DP) et le diagnostic associé significatif (DAS).
Les règles de codage contenues dans le guide PMSI distinguent le diagnostic principal (DP) du diagnostic associé significatif (DAS). Le DP est « le problème de santé qui a motivé l'admission du patient dans l'unité médicale (UM), pris en charge pendant le séjour et déterminé à la sortie de l'UM (') Un problème de santé inexistant à l'admission ou étranger au motif de celle-ci, et apparu ou découvert au cours du séjour dans l'UM, ne peut jamais être le DP (') ». Le DAS est « une affection, un symptôme, ou tout autre motif de recours aux soins coexistant avec le DP ' ou ce qui revient au même, avec le couple DP-DR, et constituant : un problème de santé distinct supplémentaire (une autre affection), une complication de la morbidité principale, une complication du traitement de la morbidité principale ».
1°) sur les codages DAS de biologie :
Les anomalies de codage DAS suite un résultat anormal d'analyse biologique concernent les dossiers 70, 71, 72, 75, 78, 79, 92, 99, 108, 155, 163, 173, 177, 180, 183, 188, 192, 195, 196, 212, 215, 224, 244, 250 et 298 selon la caisse, et 70, 72, 75, 78, 79, 82, 92, 99, 155, 163, 173, 177, 180, 183, 188, 192, 195, 196, 215, 244, 250, 281 et 298 selon la société.
La caisse considère pour ces dossiers que le codage DAS n'est pas conforme au guide PMSI.
La société rétorque, en s'appuyant sur le guide PMSI et sur le forum AGORA qu'un examen biologique qui révèle un résultat anormal, suffit à un codage DAS.
En l'espèce, la facturation de la société par codage DAS ne peut être justifiée que par référence à des textes ayant une valeur normative, tel étant le cas du guide PMSI à la différence du forum AGORA qui en est dépourvu.
Au sens du guide PMSI, un diagnostic associé est dit significatif s'il est pris en charge pour sa propre part à titre diagnostic ou thérapeutique ou s'il majore l'effort de prise en charge d'une autre affection.
De même, la prise en charge diagnostique requiert la mise en 'uvre des moyens nécessaires au diagnostic d'une affection nouvelle (par exemple, une affection aiguë intercurrente) ou un bilan d'une affection préexistante, telles que :
la consultation auprès du patient d'un médecin ou d'un auxiliaire médical spécialisé ;
la réalisation d'investigations médicotechniques quelle que soit leur nature (biologie, imagerie, exploration fonctionnelle, endoscopie) y compris, s'agissant d'examens effectués pendant le séjour, lorsque les résultats sont rendus postérieurement à la sortie du patient.
Les éléments permettant de justifier de la prise en charge diagnostique doivent être retrouvés par la caisse dans le dossier médical du patient.
Contrairement à ce que soutient la société, la seule révélation d'un résultat anormal à l'occasion d'une analyse biologique réalisée à titre systématique, telle qu'elle l'explique dans ses conclusions en prenant pour exemple le dossier 70, ne suffit donc pas à un codage DAS puisqu'il n'est pas justifié spécifiquement de la mise en 'uvre de moyens nécessaires au diagnostic d'une affection nouvelle ou au bilan d'une affection préexistante.
En l'absence d'éléments retrouvés dans le dossier médical, lors de la procédure de contrôle, permettant d'identifier la mise en 'uvre de moyens nécessaires à ces fins, la caisse a considéré à bon droit que la cotation DAS n'était pas justifiée.
La société n'apportant aucun élément nouveau en cause d'appel concernant les dossiers à l'exception du 215, l'indu est caractérisé les concernant.
Concernant le dossier 215 en particulier, la société a facturé sur la base d'une cotation DAS suite à un résultat anormal d'analyse biologique sur le bilan du 19 octobre 2016 s'agissant d'un niveau de potassium dans le sang de 5,2 mmol/l. Ce seul résultat sans justification de la mise en 'uvre de moyens nécessaires au diagnostic d'une affection nouvelle ou au bilan d'une affection préexistante, ne justifie pas de cette cotation.
Au cours de la procédure de contrôle, le médecin DIM a proposé une cotation DAS relative à une hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique non classés ailleurs, refusé par le médecin conseil.
Or, le guide PMSI précise que la prise en charge thérapeutique nécessite la réalisation :
- d'un traitement médicamenteux quelque en soit la posologie et la voie d'administration, y compris la simple poursuite d'un traitement suivi à domicile ;
- d'actes thérapeutiques médicaux techniques (traitement chirurgical, par endoscopique, par voie en vasculaire, etc.) ;
- d'actes thérapeutiques d'auxiliaire médical : soins d'escarres, prescription ou préparation diététique, kinésithérapie.
Il précise encore que la majoration de l'effort de prise en charge d'une autre affection nécessite « l'augmentation imposée par une infection B de l'effort de soins relatifs à une infection A enregistrée comme DP, DR ou DAS, par rapport à ce qui aurait dû être en l'absence de B. Si l'affection B, quoique non prise en charge à titre diagnostique ou thérapeutique, a néanmoins alourdi la prise en charge de
A, alors B est un DAS. Les informations attestant de la majoration de l'effort de la dispensation de soins supplémentaires du fait de B doivent figurer dans le dossier médical du patient ».
Le médecin conseil a relevé, sans être contredit par la société, que le dossier médical contenait la lettre de sortie établie par le clinicien selon laquelle « les suites opératoires ont été simples autorisant la sortie de la patiente le 21 octobre 2016 ».
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société, la complication alléguée n'a pas nécessité de prise en charge spécifique au sens du guide PMSI. Elle est incluse dans la cotation pour l'acte initial, étant précisé que le report de la sortie de la patiente, dans la même journée, faisait suite à la perception d'un souffle au « stetho » et d'un « thrill » légèrement perceptible, nécessitant la validation du chirurgien.
L'indu est donc confirmé pour le dossier 215.
2°) sur les codages DAS d'anémie :
Les anomalies de codage DAS de l'anémie concernent les dossiers 64, 74, 82, 118, 281 et 307 selon la caisse et 64, 67, 82, 105, 167, 281 et 307 selon la société.
La caisse considère pour ces dossiers que le codage DAS n'est pas conforme au guide PMSI.
La société rétorque, en s'appuyant sur le guide PMSI, qu'un examen biologique qui révèle un résultat anormal, suffit à un codage DAS.
En l'espèce, un diagnostic associé est dit significatif s'il est pris en charge pour sa propre part à titre diagnostic ou thérapeutique ou s'il majore l'effort de prise en charge d'une autre affection.
La seule révélation d'un résultat d'hématologie présentant une anémie, telle que la société l'explique dans ses conclusions en prenant pour exemple le dossier 64, ne suffit donc pas à un codage DAS puisqu'il n'est pas justifié spécifiquement de la mise en 'uvre de moyens nécessaires au diagnostic d'une affection nouvelle ou au bilan d'une affection préexistante.
Les dossiers médicaux des patients concernés étant exempts de tout élément sur l'existence d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique ou pour majoration de l'effort, au sens du guide PMSI, la cotation DAS n'est pas justifiée pour ces dossiers à l'exception des dossiers 82 et 307.
L'indu est confirmé les concernant.
Concernant le dossier 82, la société précise que si le patient est atteint d'insuffisance rénale, il souffre distinctement d'anémie ainsi que d'anurie et l'oligurie.
Le médecin conseil considère que ces trois pathologies sont des symptômes habituels de l'insuffisance rénale terminale constituant le diagnostic principal (DP).
Force est de constater que la société ne justifie pas des prises en charge spécifiques, au sens du guide PMSI, ayant été mises en 'uvre distinctement pour chacune des trois pathologies, en sorte que la cotation DAS n'est pas justifiée.
L'indu est confirmé le concernant.
Concernant le dossier 307, la société a coté initialement un DAS D648 « autres anémies précisées » mais le médecin DIM a sollicité, pendant la phase de concertation de la procédure de contrôle, la re-cotation en D62 « anémie posthémorragique aiguë » et l'ajout d'une cotation E441 pour « malnutrition » et une autre E8758 pour « Hyperkaliémies », qui auraient été oubliées dans le traitement du dossier du patient.
Le médecin conseil considère que les trois cotations sont injustifiées.
Si le code D62 est employé lors de la constatation d'une anémie postopératoire, tel pouvant être le cas lors d'un phénomène hémorragique inhabituel ayant nécessité des transfusions massives, c'est à la condition que le patient soit jusqu'alors non anémié, aucun élément médical ne justifiant de ce point.
S'agissant de la cotation E441, la seule constatation d'une IMC de 20,9 au lieu de 21 ne saurait justifier à elle seule le recours à cette cotation sans documentation d'une prise en charge en suite de la dénutrition alléguée. Or, la caisse fait valoir, sans être contredite, que la lettre du clinicien ne fait pas état de dénutrition ou malnutrition et qu'une consultation a uniquement eu lieu dans le cadre de troubles de constipation.
S'agissant de la cotation E8758, la seule révélation d'une mesure anormale de potassium sans aucune démarche diagnostique ou thérapeutique ne peut la justifier.
Les cotations relatives au dossier 307 ne sont pas justifiées, ce qui emporte confirmation de l'indu.
3°) sur les codages DAS « autres »:
Il s'agit d'anomalies de codage relatives aux dossiers 60, 105, 170, 308 et 320 selon la caisse et 105, 219 et 320 selon la société.
Concernant le dossier 60, la caisse fait valoir que la cotation initiale DAS Z432 ne correspond pas aux prescriptions du guide PMSI en présence de soins infirmiers habituels.
Elle rejette également la cotation K914 « mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie » sollicitée par le médecin DIM en cours de contrôle, pour les mêmes raisons.
La société n'avançant aucun élément contraire ce dossier, l'indu est confirmé.
Concernant le dossier 105 à l'origine d'une cotation DAS T827 « infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires » et D648 « autres anémies précisées », la caisse soutient qu'aucun élément médical est en faveur d'une infection rattachée au cathéter péridural, et d'une anémie.
D'une part, les éléments parcellaires communiqués par la société ne permettent pas de rattacher spécifiquement l'infection au cathéter péridural. La caisse précise en outre sans être contredite que la lettre de sortie du clinicien fait état d'un hématome abdominal post chirurgical en voie de surinfection. La cotation n'est pas justifiée.
D'autre part, la simple mention dans l'extrait de dossier médical « synthèse vacation IDE » d'un taux d'hémoglobine de 8,3 gramme et d'une « transfusion » ne permet pas de démontrer une anémie post-hémorragique aiguë documentée ce qui justifie une cotation D649 retenue par la caisse et non D 648.
L'indu est confirmé.
Concernant le dossier 170, à l'origine de cotations DAS E8758 pour « Hyperkaliémies » et I272 « Autres hypertensions pulmonaires secondaires », la caisse soutient que les éléments médicaux sont insuffisants pour les cotations sollicitées.
S'agissant de la cotation E8758, la seule révélation d'une mesure anormale de potassium sans aucune démarche diagnostique ou thérapeutique ne peut la justifier.
S'agissant de la cotation I272, refusée en l'absence d'éléments médicaux concordants, la société n'apporte aucun élément sur ce point.
L'indu est confirmé.
Concernant le dossier 219, le médecin contrôleur a refusé des cotations DAS E8758 pour « Hyperkaliémies » et DAS G20 « maladie de Parkinson » en l'absence de compensation spécifique.
S'agissant de la cotation E8758, la seule révélation d'une mesure anormale de potassium sans aucune démarche diagnostique ou thérapeutique ne peut la justifier.
S'agissant de la cotation I272, les éléments figurant à l'extrait de dossier médical présentent le traitement pris par la patiente au titre d'une maladie de Parkinson et non une démarche de diagnostique ou thérapeutique mise en oeuvre par l'établissement de santé.
L'indu est confirmé.
Concernant le dossier 308, la caisse a rejeté une cotation DAS B965 « Pseudomonas » et B961 « Klebsiella pneumoniae » en raison de l'absence de pièces justificatives découvertes pendant le contrôle attestant de la présence de ces bactéries, un résultat de prélèvement bactériologique en ce sens ayant été produit en dehors de la période de contrôle sans qu'il soit possible de le rattacher au patient.
La société n'a pas conclu sur ce point. Dans ses observations sur rapport de contrôle T2A (pièce 3), la société a précisé que le dossier présentait bien les informations de bactériologie.
Toutefois, la caisse ayant précisé que les prélèvements bactériologiques montrant des Pseudomonas et Klebsielles ne pouvant être rattachés au dossier du patient, sans être contredite efficacement par la production de la moindre pièce, l'indu est confirmé.
Concernant le dossier 320, à l'origine de cotations DAS I701 « Athérosclérose de l'artère rénale », K551 « troubles vasculaires chroniques de l'intestin » et E8718 « Hypoosmolarités et hyponatrémies », la caisse oppose qu'il s'agit d'un constat d'anomalie biologique non référencée et que les résultats d'examens qui ont eu lieu avant l'hospitalisation, relèvent des antécédents du patient.
La société n'apporte aucun élément sur la cotation K551, puisqu'elle se contente d'invoquer une artérite sans lien avec la cotation.
S'agissant de la cotation I701, la société n'apporte aucun élément contredisant le diagnostic de l'athérosclérose de l'artère rénale avant l'hospitalisation sans justification d'une prise en charge pendant cette hospitalisation.
S'agissant de la cotation E8718, la seule révélation d'une anomalie biologique sans aucune démarche diagnostique ou thérapeutique ne peut la justifier.
L'indu est donc confirmé.
4°) sur les codages E441 « dénutritions » :
Les anomalies de codage initial DAS « Malnutritrion » concernent les dossiers 102, 104 et 193 selon la caisse et 104 et 193 selon la société.
La caisse considère pour ces dossiers que le codage DAS n'est pas conforme au guide PMSI.
La société rétorque que le guide PMSI, permet ce codage dès lors qu'un des critères de diagnostic est satisfait.
Or, la seule constatation d'un des critères listés au sein du guide PMSI, ne saurait justifier à elle seule le recours à cette cotation sans documentation d'une prise en charge en suite d'une malnutrition ou dénutrition alléguée.
Or, la caisse fait valoir, sans être contredite, que concernant le dossier 102, la lettre du clinicien ne fait pas état de dénutrition ou malnutrition et qu'au contraire il mentionne la possibilité d'une gastrostomie « si le patient se dénutrit ».
Il en est de même concernant le dossier 104.
Concernant le dossier 193, aucun élément n'atteste d'une prise en charge en suite d'une malnutrition ou dénutrition, la seule discussion sur le calcul du taux d'albumine après correction en ce qu'il constitue l'un des critères du codage en litige ne pouvant en tout état de cause suffire à valider la cotation.
L'indu est donc caractérisé concernant les trois dossiers.
5°) sur les codages DP :
Les anomalies de codage DP concernent les dossiers 67, 167 et 285.
Pour chaque patient, le résumé d'unité médicale (RUM) est mis en place dès l'admission dans une unité médicale d'hospitalisation. Le diagnostic principal (DP) du RUM est le problème de santé qui a motivé l'admission du patient dans l'unité médicale (UM), pris en charge pendant le séjour et déterminé à la sortie de l'UM, conformément au guide des situations cliniques.
Le diagnostic relié (DR) a pour rôle en association avec le DP lorsque celui-ci n'y suffit pas, de rendre compte de la prise en charge du patient en termes médico-économiques.
Concernant le dossier 67, les cotations en litige sont DP573 « Diverticulose du côlon » modifié en DP R53+0 « altération de l'état général » avec DR K703.
La caisse considère que le codage DP 573 n'est pas conforme au guide PMSI.
En effet, le patient n'a pas été admis au titre d'un diagnostic de diverticulose du côlon mais une altération de l'état général, des diarrhées et divers troubles. Dès lors que le clinicien n'a pas retenu le diagnostic spécifique de diverticulose du côlon dans le compte rendu d'hospitalisation, il convient de retenir une cotation en lien uniquement avec les symptômes constatés lors de l'admission du patient.
L'indu est confirmé.
Concernant le dossier 167, la caisse a modifié la cotation initiale DP R5218 « douleurs chroniques irréductibles » en DP R53+0 « altération de l'état général » en présence de douleurs aiguës non chroniques.
Aucun des éléments médicaux invoqués par la société n'étant en faveur de douleurs chroniques et irréductibles, la cotation DP R5218 n'est pas justifiée.
L'indu est confirmé.
Concernant le dossier 285, la caisse a rejeté la cotation DP I7021 « Athérosclérose des artères distales avec gangrène » sur le premier RUM et l'a modifiée en DP J81 « 'dème pulmonaire lésionnel », mais a confirmé les cotations DP I7021 pour les deux RUM suivants.
La société n'a pas conclu sur ce dossier. Dans ses observations sur rapport de contrôle T2A, elle n'apportait aucun élément contredisant que le premier motif d'entrée et de prise en charge a concerné un 'dème pulmonaire par surcharge justifiant un codage DP J81.
L'indu est confirmé.
6°) sur le codage STF :
La caisse a refusé la facturation STF correspondant au supplément « soins intensifs » lorsque les éléments figurant au dossier médical du patient ne permettaient pas d'établir une durée précise de séjours (entrée-sortie) et la preuve d'un passage en unité de soins intensifs.
La société n'a pas conclu sur ce point. Elle indiquait dans ses observations au rapport de contrôle T2A que le médecin contrôleur ne rapportait pas la preuve de son opposition à la facturation.
Or, il appartient à la société de justifier de sa facturation en sorte que l'indu de STF est validé pour les dossiers de patients ne présentant pas les éléments sur la durée précise du séjour et la preuve d'un passage en unité de soins intensifs.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la société étant condamnée au paiement du montant total de l'indu, après compensation avec les sous-facturations constatées par le médecin contrôleur.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Confirme l'indu d'un montant de 81 788,76 euros concernant des anomalies de facturations de la société [5] sur la période du 1er mars au 31 décembre 2016 ;
Condamne la société [5] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 81 788,76 euros au titre de cet indu;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,