Texte intégral
C1
N° RG 20/00315
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKDP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Carole BALOCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Arrêt interruptif d'instance
Appel d'une décision (N° RG F19/00134)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 20 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2020
APPELANTE :
SAS SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS DE L'ISERE (SNTI), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
40, Avenue de la Déportation
26100 ROMANS SUR ISERE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Benjamin RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [G] [T],
né le 09 Septembre 1953 à SONG-POA
décédé le 03 mai 2021
de nationalité Camerounaise
1, Avenue de Valence
38360 SASSENAGE
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Virginie ROYER, avocat plaidant inscrit au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
Expose du litige :
M. [T] a été engagé par la SAS Société Nouvelle Transports de l'Isère dénommée dans le jugement SNTI en qualité de conducteur routier 6, par contrat à durée déterminée le 28 septembre 2015.
M. [T] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée le 28 avril 2016.
M. [T] s'est vu notifier un avertissement en date du 16 février 2017.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mai 201 7.
M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne par requête en date du 21 septembre 2017.
Par décision du 20 décembre 2019 le conseil des prud'hommes de Vienne a :
' Dit et jugé que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
' Condamné la SAS Société Nouvelle Transports de l'Isère SNTI à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 135,06 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 113,51€ bruts au titre des congés payés afférents, 942,92 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
4 526,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452,60 € bruts au titre des congés payés afférents.
' Débouté M. [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS SNTI à verser à M. [T] la somme de 783,32 e bruts au titre du repos compensateur outre 78,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
' Condamné la SAS SNTI à verser à M. [T] ea somme de 5.000,00 € bruts à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des durées journalières et hebdomadaires de travail par la sas société nouvelle transports de l'isère snti,
' Condamné la SAS SNTI à verser à M. [T] un rappel de salaire pour les journées des 2 1 novembre 20 1 5, 26 mai 20 1 6 et 2 1 janvier 20 1 7 à hauteur de 24 1 ,69 € bruts outre 24, 17 € bruts au titre des congés payés afférents,
' Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts relative au travail dissimulé.
' Condamné la SAS SNTI à verser à M. [T] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure,
' Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
' Débouté la SAS SNTI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
Condamné la SAS SNTI aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS SNTI en a interjeté appel.
Par conclusions en date du 25 mars 2020 la SAS société nouvelle transports de l'isère SNTI demande à la cour de
' Infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de vienne en ce qu'il : - Dit et juge que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société snti à payer à M. [T] la somme de :
' 1.135,06 euros au titre des rappels de salaire pour mise à pied conservatoire, et 113,51 euros au titre des congés payés afférents,
' 942,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 4.526 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 452,60 euros au titre des congés payés afférents,
' 783,32 euros au titre de rappel de repos compensateur, et 78,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 241,69 euros au titre de rappel de salaire, et 24,17 euros au titre des congés payés afférents,
' 2.000 euros au titre de l'article 700.
' Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé,
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave,
' Dire que M. [T] a été l'auteur de comportements fautifs répétés,
En conséquence,
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
et ainsi,
A titre principal,
' Debouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre,
A titre subsidiaire,
' Réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
Sur les demandes indemnitaires de M.[T],
Sur le rappel de repos compensateurs,
' Constater que M. [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence de repos compensateur dus par la société snti,
' Debouter M. [T] de sa demande indemnitaire afférente,
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation des durées maximales de travail,
' Constater que la SAS SNTI a toujours fait preuve de loyauté dans l'exécution du contrat de travail de
M. [T],
' Constater que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice découlant d'une prétendue exécution
déloyale du contrat de travail ou d'une prétendue violation des règles relatives à la durée du travail,
' Débouter M. [T] de se demande indemnitaire afférente,
Ou à tous le moins, réduire la condamnation à de plus justes proportions,
Sur le travail dissimulé et la demande de rappel de salaire pour travail non rémunéré afférente,
' Constater l'absence d'éléments constitutifs du délit de travail dissimulé,
En conséquence,
' Débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du rappel de salaire et du travail
dissimulé,
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2.500 euros,
' Condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 23 juin 2020, M. [T] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de vienne en date du 20 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS SNTI à lui verser les sommes de :
1 135,06 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 113,51 € bruts au titre des congés payés afférents ;
942,92 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
4 526 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452,60 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la SAS SNTI à lui verser à M. [T] un rappel de salaire pour les journées des 21 novembre 2015, 26 mai 2016 et 21 janvier 2017 à hauteur de 241,69 € bruts outre 24,17 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la sas société nouvelle transports de l'isère snti à verser à M. [T] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la sas société nouvelle transports de l'isère snti de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la sas société nouvelle transports de l'isère snti aux entiers dépens de l'instance ;
' Le reformer en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS SNTI à lui verser la seule somme de 783,32 € bruts au titre du repos compensateur outre 78,33 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la SAS STNI à lui verser la seule somme de 5 000 € bruts à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des durées journalières et hebdomadaires de travail;
- Débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts relative au travail dissimulé ;
- Débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
Et ainsi statuant à nouveau,
' Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié par la SAS SNTI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamner en conséquence la SAS SNTI à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 1 135,06 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 10 mai au 31 mai 2017 et 113,51 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 526 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 452,60 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 942,92 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement et 20 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
' Dire et juger que la SAS SNTI a méconnu son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et a violé les dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidienne ;
' Condamner en conséquence la SAS SNTI à lui verser la somme de 7 500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pendant l'exécution de son contrat de travail du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation des durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne ;
' Dire et juger que M. [T] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et sans bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ;
' Dire et juger que la SAS SNTI a commis du travail dissimulé au préjudice de M. [T] ;
' Condamner en conséquence la société snti à verser à M. [T] les sommes de :
- 887,77 € bruts à titre de rappel de repos compensateur obligatoire pour la période d'octobre 2015 à mars 2017 et 88,78 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 13 578 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 241,69 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des 21 novembre 2015, 26 mai 2016 et 21 janvier 2017 et 24,17 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' Débouter la SAS SNTI de toutes ses fins, prétentions et demandes ;
' Condamner la SAS SNTI à verser à M. [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' Condamner la SAS SNTI à verser à M. [T] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile en cause d'appel ;
' Condamner la société snti aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
' Assortir les condamnations des intérêts de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.
SUR QUOI :
Il ressort du dossier de la procédure que M.[T] est décédé le 03 mai 2021.
La SAS SNTI n'a pas attrait ses héritiers en la procédure.
Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, il convient de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [T] le 3 mai 2021,
ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT qu'il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente,
RESERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,