Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05872 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMHN
Monsieur [X] [D]
c/
URSSAF AQUITAINE SECURITE SOCIALE DES INDEPEDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2021 (R.G. n°14/01145) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le 04 Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Turque, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Mylène DA ROS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE SECURITE SOCIALE DES INDEPEDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Les 7 mai 2014, 14 janvier 2015, 12 février 2016, 13 juillet 2016, 6 juillet 2017, la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) d'Aquitaine aux droits duquel l'Urssaf Aquitaine vient a émis des contraintes, signifiées respectivement les 10 juin 2014, 29 janvier 2015, 11 mars 2016, 2 août 2016 et 11 juillet 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 132 953,37 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux obligations de M. [X] [D] s'étendant de 2011 à février 2019.
Les 23 juin 2014, 11 février 2015, 24 mars 2016, 12 août 2016 et le 24 juillet 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de plusieurs oppositions distinctes à ces contraintes.
Par jugement du 08 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros : 14/01145, 15/00248, 16/01005, 16/02423, 17/01472,
- déclaré les oppositions de M. [D] recevables mais mal fondées,
- débouté M. [D] de ses demandes,
- validé les contraintes des 7 mai 2014, 14 janvier 2015, 12 février 2016, 13 juillet 2016 et 6 juillet 2017 pour la somme de 129 373,88 euros,
- condamné M. [D] à payer cette somme outre les frais de signification des contraintes et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 octobre 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [D], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement du 08 septembre 2021 en ce qu'il:
- a déclaré ses oppositions mal fondées,
- l'a débouté de ses demandes,
- a validé les contraintes des 7 mai 2014, 14 janvier 2015, 12 février 2016, 13 juillet 2016, et 6 juillet 2017 pour la somme de 129 373,88 euros,
- l'a condamné à payer cette somme outre les frais de signification des contraintes et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- l'a condamné aux dépens de l'instance,
et statuant à nouveau, de :
- annuler les contraintes des 7 mai 2014, 14 janvier 2015, 12 février 2016, 13 juillet 2016 et du 6 juillet 2017,
- débouter l'Urssaf venant aux droits du RSI de sa demande en paiement à son encontre,
- condamner l'Urssaf venant aux droits du RSI à lui rembourser la somme de 5 369,04 euros et celle 6 333,32 euros,
- condamner l'Urssaf venant aux droits du RSI à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'Urssaf aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
- le délai de prescription triennale des cotisations était expiré s'agissant des contraintes des 7 mai 2014 et 14 janvier 2015,
- l'action en recouvrement de la contrainte du 7 mai 2014 était prescrite,
- les contraintes n'ont pas été précédées d'une mise en demeure telle que prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et selon les modalités prescrites par l'article R.244-1 du même code,
- les contraintes qui lui ont été notifiées ne lui permettaient pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- l'Urssaf a commis une faute de nature délictuelle à son égard en ne satisfaisant pas à son obligation d'information sur ses droits et obligations au sujet des paiements des cotisations et en accumulant des demandes en paiement résultant de calculs erronés, aléatoires et contradictoires alors même qu'il avait écrit à de nombreuses reprises pour obtenir des explications, ce qui lui a causé un préjudice.
L'Urssaf Aquitaine, soutenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, demande à la cour de :
- débouter M. [D] de son appel,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 8 septembre 2021,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- les cotisations et l'action en recouvrant ne sont pas prescrites,
- elle justifie avoir régulièrement envoyé des mises en demeure à M. [D] préalablement aux contraintes,
- les mises en demeure et les contraintes permettaient à M. [D] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- les cotisations réclamées ont été correctement calculées,
- aucune faute n'a été commise dès lors que la caisse n'a fait qu'agir dans le cadre de sa mission de service public et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir voulu recouvrer des cotisations dues et impayées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire que M. [D] ne soutient pas son appel concernant le chef du jugement ayant ordonné la jonction entre les différentes procédures de sorte qu'il y a lieu de confirmer ce chef du jugement qui était parfaitement justifié, dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
Sur la demande de nullité des contraintes
Sur la contrainte émise le 7 mai 2014
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Il s'ensuit que la mise en 'uvre de la procédure de contrainte suppose de délivrer préalablement une mise en demeure au cotisant.
En l'espèce, la contrainte du 7 mai 2014 fait référence à une mise en demeure du 22 mai 2009 et à deux mises en demeure du 12 janvier 2011. Si l'Urssaf Aquitaine produit les trois mises en demeure visées dans la contrainte, la cour observe qu'elle ne justifie pas de leur envoi à M. [D] en l'absence de toute lettre recommandée avec avis de réception ou de production de tout autre moyen de preuve.
Il y a donc lieu de considérer que la contrainte du 7 mai 2014 n'a pas été précédée de mises en demeure de sorte qu'elle est privée d'effets et doit être annulée. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé cette contrainte.
Il convient en revanche de rejeter la demande de remboursement présentée par M. [D] à hauteur de 5 369,04 euros correspondant à 12 paiements d'un montant respectif de 447,42 euros intervenus entre le 27 octobre 2009 et le 7 septembre 2010 dès lors que :
- d'une part l'Urssaf Aquitaine explique sans être utilement contredite qu'une partie de ces versements faits entre les mains d'un huissier de justice ont servi à payer les frais puis les cotisations dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008 et 1er trimestre 2009,
- d'autre part l'irrégularité de la procédure de contrainte n'éteint pas, rétroactivement, la créance de sorte que les paiements qui sont intervenus en 2009 et 2010 ont été valablement imputés sur les créances de cotisations et contributions existantes à cette période.
Sur la contrainte émise le 14 janvier 2015
Sur le défaut de mise en demeure
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Il s'ensuit que la mise en 'uvre de la procédure de contrainte suppose de délivrer préalablement une mise en demeure au cotisant. Il est constant que la mise en demeure est valablement délivrée lorsqu'elle est envoyée à l'adresse du débiteur, quels que soient les modes de délivrance et quand bien même le débiteur n'a pas signé lui-même l'accusé de réception.
En l'espèce, la contrainte du 14 janvier 2015 a été précédée de l'envoi à M. [D] de deux mises en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l'une du 12 août 2014 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et l'autre du 19 septembre 2014 signée par M. [D] le 20 septembre 2014. Ces deux mises en demeure sont donc parfaitement régulières, peu important que M. [D] n'ait pas réceptionné la première qui a été envoyée à son adresse. C'est en outre tout à fait vainement que le cotisant fait valoir que l'Urssaf aurait dû lui envoyer une autre mise en demeure en suite de sa contestation de la mise en demeure du 19 septembre 2014, cette dernière restant valable malgré la contestation mais également malgré un éventuel recalcul des cotisations dues.
Sur la prescription des cotisations
Par ailleurs, en application de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Il est en outre admis que la mise en demeure constitue la décision de recouvrement qui a pour effet d'interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales prévue à l'article L.244-3 précité (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583), et ce par l'effet de la notification par lettre recommandée eu égard à la nature de cette mise en demeure (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) qui vaut commandement interruptif de prescription (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583).
En l'espèce, la mise en demeure du 12 août 2014 portait sur les périodes 'année 2011" et 'année 2013" tandis que la mise en demeure du 18 septembre 2014 portant sur les périodes 'Régul 11", 'Régul 12", 'Régul 13" et 3ème trimestre 2014. En conséquence, à la date des 12 août 2014 et 18 septembre 2014, le délai de prescription prévu à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n'était pas expiré.
Sur le défaut de motivation
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, la contrainte du 14 janvier 2015 d'un montant de 71 467 euros porte mention des cotisations et contributions dues au titre de la régularisation 2011 et 2013 pour un montant de 36 078 euros et de majorations sur cette même période pour un montant de 2 235 euros ainsi que des acomptes versés jusqu'au 12 janvier 2015, des régularisations, et des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure pour un montant de 9 058 euros. Il est également mentionné les cotisations et contributions dues pour les périodes de régularisation 2011, 2012, 2013 et le 3ème trimestre 2014 pour un montant de 54 771 euros outre les majorations dues sur cette même période pour un montant de 3 010 euros et des acomptes versés jusqu'au 12 janvier 2015, des régularisations, et des remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure pour un montant de 15 569 euros.
La cour observe que le montant réclamé au titre de la contrainte du 14 janvier 2015 est tout à fait cohérent avec les deux mises en demeure des 12 août 2014 et 19 septembre 2014 auxquelles il est fait référence dans la contrainte puisque la première mise en demeure porte sur un montant de 38 313 euros dont 18 770 euros pour l'année 2011 et 19 543 euros pour l'année 2013 et que la seconde mise en demeure porte sur un montant de 57 781 euros dont 24 765 euros pour la régularisation 2011, 7 313 euros pour la régularisation 2012, 25 623 euros pour la régularisation 2013 et 80 euros pour le 3ème trimestre 2014. Il est précisé que la différence entre le montant de la contrainte et le montant cumulé des deux mises en demeure correspond au montant cumulé des acomptes versés jusqu'au 12 janvier 2015, des régularisations, et des remises sur majorations effectuées après envoi des mises en demeure.
Par ailleurs, chacune des mises en demeure mentionne la nature des sommes réclamées en précisant chaque cotisation et/ou contribution due ainsi que les majorations de retard et pénalités.
La contrainte du 14 janvier 2015 et les mises en demeure du 12 août 2014 et 19 septembre 2014 auxquelles la contrainte fait référence permettaient en conséquence à M. [D] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dans la mesure où elles précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte du 14 janvier 2015, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la contrainte du 12 février 2016
Cette contrainte d'un montant de 26 258 euros a été précédée des lettres de mise en demeure suivantes, et auxquelles elle fait référence, qui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de M. [D] :
- le 11 décembre 2014, avis de réception signé, pour un montant de 80 euros dont 76 euros au titre des cotisations et contributions (invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle) dues pour le 4ème trimestre 2014 et 4 euros au titre des majorations de retard,
- le 11 mars 2015, avis de réception signé, pour un montant de 4 475 euros dont 4 246 euros au titre des cotisations et contributions (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle) dues pour le 1er trimestre 2015 et 229 euros au titre des majorations de retard,
- 11 juin 2015, avis de réception signé, pour un montant de 4 475 euros dont 4 246 euros au titre des cotisations et contributions (maladie-maternité provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG-CRDS provisionnelle) dues pour le 2ème trimestre 2015 et 229 euros au titre des majorations de retard,
- 9 octobre 2015, avis de réception signé, pour un montant de 17 228 euros dont 16 346 euros au titre des cotisations et contributions (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelles, indemnités journalières régularisation, invalidité-décès provisionnelle, invalidité-décès régularisation, retraite de base provisionnelle, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1-RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1-RCI régularisation, retraite complémentaire tranche 2-RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2-RCI régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle, CSG-CRDS régularisation) dues pour le 3ème trimestre 2015 et 882 euros au titre des majorations de retard.
Il s'ensuit que la contrainte du 12 février 2016 qui a été régulièrement précédée de 4 mises en demeure envoyées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D], permettait en conséquence à ce dernier d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dans la mesure où elles précisent la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La cour ajoute que M. [D] qui prétend avoir payé les cotisations dues et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2014 n'en rapporte pas la preuve, le courrier envoyé par son conseil au RSI étant insuffisant pour établir la réalité du paiement.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte du 12 février 2016, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la contrainte du 13 juillet 2016
Cette contrainte d'un montant de 17 219 euros dont 16 337 euros au titre des cotisations et contributions dues au titre du 4ème trimestre 2015 et 882 euros au titre des majorations de retard, fait référence à une lettre de mise en demeure du 23 décembre 2015, laquelle porte sur un montant de 17 219 euros pour les cotisations et contributions, qu'elle détaille, dues au titre du 4ème trimestre 2015 et pour les majorations de retard. Il existe donc une totale cohérence entre les sommes réclamées dans la mise en demeure et dans la contrainte. Par ailleurs, la mise en demeure a été régulièrement envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Il importe peu que M. [D] n'ait pas réceptionné cette lettre de mise en demeure dès lorsqu'elle a été envoyée à son adresse.
C'est enfin tout à fait vainement que M. [D] indique, sans produire le moindre justificatif, qu'il a déclaré pour l'année 2015 des revenus à hauteur de 59 300 euros alors que l'Urssaf indique dans ses écritures qu'il a déclaré 59 300 + 19 144 euros. C'est encore vainement que M. [D] se contente d'alléguer, sans produire de pièce, que le montant des cotisations '2019" (comme indiqué dans ses écritures) serait excessif et disproportionné et que l'Urssaf n'a pas tenu compte des sommes déclarées, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve du mal-fondé du redressement opéré.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la contrainte du 13 juillet 2016, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la contrainte du 6 juillet 2017
La contrainte du 6 juillet 2017 d'un montant de 8 459,37 euros fait référence aux deux mises en demeure suivantes, adressées par lettres recommandées avec avis de réception à M. [D], revenus signés :
- le 11 avril 2016, pour un montant de 6 345 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 1er trimestre 2016 (6 020 euros) et au titre des majorations de retard sur la même période (325 euros), détaillant chacune des cotisations et contributions réclamées et son montant,
- le 11 août 2016, pour un montant de 6 345 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 2ème trimestre 2016 (6 020 euros) et au titre des majorations de retard sur la même période (325 euros), détaillant chacune des cotisations et contributions réclamées et son montant.
La cour ajoute qu'il est précisé dans la contrainte que des versements comptabilisés jusqu'au 4 juillet 2017 pour un montant total de 2 321,63 ont été déduits des sommes réclamées au titre de la première mise en demeure ainsi que des déductions pour un montant de 1 786 euros et qu'une somme de 123 euros a été déduite de la seconde mise en demeure. Ces deux types de déduction justifient la différence entre les montants cumulés des deux mises en demeure et le montant réclamé au titre de la contrainte.
Il est inopérant pour M. [D] de se prévaloir d'un courrier du RSI du 23 juin 2016 qui évoque des cotisations au titre du 1er trimestre 2016 à hauteur de 2 686,68 euros outre 325 euros de majorations, dès lors qu'au terme de la contrainte litigieuse, il n'est plus sollicité au titre du 1er trimestre 2016 que la somme de 2 237,37 euros soit une somme inférieure à celle évoquée dans le courrier du 23 juin 2016 et que dans la mise en demeure du 11 avril 2016, seules des cotisations et contributions provisionnelles étaient réclamées alors que le courrier du 23 juin 2016 ne précise pas la nature des sommes indiquées.
Il est tout aussi inopérant pour M. [D] de :
- soutenir que la contrainte litigieuse ne distingue pas le montant des cotisations pour chacune des périodes alors que les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence comportent ces précisions,
- faire observer qu'il n'est pas indiqué le montant des revenus retenus pour l'assiette de calcul alors qu'il ne s'agit pas d'une précision prévue par les textes,
- prétendre que les trois versements qu'il a réalisés pour un montant total de 6 333,32 euros n'apparaissent pas dans le décompte dès lors que l'Urssaf explique, sans être utilement contredite, que sur la somme de 6 333,32 euros, la somme de 2 321,63 euros (telle que mentionnée dans la contrainte) a été imputée sur les sommes dues au titre du 1er trimestre 2016, la somme de 3 000 euros (versée le 2 janvier 2017) a été imputée sur le 3ème trimestre 2016 (dont il n'est pas contesté qu'il était dû nonobstant l'absence de contrainte à cet effet dans le présent litige) et la somme de 1 011,69 euros a été imputée sur le 2ème trimestre 2014 (dont il n'est pas contesté qu'il était dû nonobstant l'absence de contrainte à cet effet dans le présent litige).
Il n'est donc pas justifié de prononcer l'annulation de la contrainte du 6 juillet 2017, le jugement étant infirmé de ce chef, ni de condamner l'Urssaf Aquitaine à rembourser à M. [D] la somme de 6 333,32 euros qui a été imputée sur les sommes dues par lui.
Par conséquent, déduction faite de la contrainte du 7 mai 2014, il convient de valider les contraintes des 14 janvier 2015, 12 février 2016, 13 juillet 2016 et 6 juillet 2017 et de condamner M. [D] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme totale de 123 403,37 euros outre les majorations de retard, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. La cour précise qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs, selon l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale, d'accorder au cotisant des remises de majorations.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant qu'un organisme de sécurité sociale ou de recouvrement peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil du fait des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation.
En l'espèce, M. [D] ne démontre aucune faute de la part de l'Urssaf Aquitaine venant aux droits du RSI puisqu'il se contente d'alléguer sans en justifier avoir demandé vainement des explications et des rendez-vous au RSI pour comprendre la nature et les modalités de calcul de ses cotisations. Il n'est pas plus justifié du fait que l'Urssaf Aquitaine aurait procédé à des calculs erronés et appliqué des taxations d'office injustifiées, M. [D] se contentant de procéder par voie d'affirmation.
En conséquence, il convient de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens et aux frais de signification des contraintes. Succombant majoritairement à hauteur d'appel, M. [D] doit en supporter les dépens et voir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'Urssaf Aquitaine les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- validé les contraintes des 7 mai 2014, 14 janvier 2015, 12 février 2016, 13 juillet 2016 et 6 juillet 2017 pour la somme totale de 129 373,88 euros,
- condamné M. [X] [D] à payer cette somme,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqués,
- annule la contrainte émise le 7 mai 2014 par l'Urssaf Aquitaine à l'encontre de M. [X] [D],
- valide les contraintes des 14 janvier 2015, 12 février 2016, 13 juillet 2016 et 6 juillet 2017 pour la somme totale de 123 403,37 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
- condamne M. [X] [D] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 123 403,37 euros outre les majorations de retard complémentaires,
Y ajoutant,
- déboute M. [X] [D] de ses demandes de remboursement,
- condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel,
- déboute M. [X] [D] et l'Urssaf Aquitaine de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu