Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Chambre 4-2
N° RG 20/11709 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSKV
Ordonnance n° 2024/M026
APPELANT
Monsieur [E] [F] Pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SARL [E] [F], société au capital social de 1.000 euros et immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 804 902 419., demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 319)
INTIMES
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 217)
S.C.P. BR ASSOCIES Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « Société [E] [F] », désigné à cet effet par ordonnance du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence du 11 octobre 2018, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
non comparante - non représentée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu les articles 2, 386 à 388, 908 à 910, 910-4, 912, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [F] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [E] [F] en date du 5 novembre 2020 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence sur sa tierce opposition contre un précédent jugement en date du 2 juillet 2019, dans le litige l'opposant à M. [P] [R], en présence de la SCP BR Associés ès qualité de mandataire ad'hoc de la société [E] [F],
Vu les premières conclusions notifiées par voie électronique pour le compte de l'appelant le 5 février 2021,
Vu les premières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021 pour l'intimé,
Vu les conclusions d'incident en date du 24 octobre 2023 adressées au conseiller de la mise en état (cf. Page 2), par lesquelles l'intimé demande finalement à la cour (cf. Page 11) de prononcer la péremption de l'instance d'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [E] [F] ou à titre subsidiaire, de confirmer le jugement initial en toutes ses dispositions,
Vu la convocation des parties pour l'audience d'incidents de mise en état du 10 janvier 2024,
Vu l'absence de conclusions sur incident pour le compte de l'appelant,
A l'issue de l'audience d'incident, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 8 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Plus récemment, elles ont été informées par le greffe du prorogé de ce délibéré au 29 mars 2024 dans l'attente du prononcé de décisions sur la péremption par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
L'intimé se fonde sur l'absence d'acte interruptif accompli entre le 9 juillet 2021 et le 19 octobre 2023 date de ses 2èmes conclusions au fond. Il précise que la procédure étant orale, la péremption relève de la compétence de la cour.
Son conseil n'était cependant pas présent à l'audience d'incident, étant substitué par un confrère déclarant s'en rapporter à ses écritures, de sorte qu'il n'a pas soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état désigné suivant avis du 2 décembre 2020, devant lequel le dossier a été appelé et auquel il avait adressé ses conclusions débutant par l'expression suivante : 'plaise au conseiller de la mise en état'.
Au demeurant, s'agissant exclusivement de la péremption par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que :
- postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, les parties ont conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile.
En l'absence de diligences particulières mises à la charge des parties dans le cadre de la mise en état et chacune d'elles ayant effectivement accompli les charges procédurales leur incombant, la péremption ne peut être utilement être invoquée à l'encontre de l'appelant.
Par suite, nous rejetterons l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel et renverrons les parties à mieux se pourvoir sur le fond.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du revirement de jurisprudence s'appliquant aux procédures en cours.
PAR CES MOTIFS,
- Rejetons l'incident de péremption d'instance présenté le 24 octobre 2023 par M. [P] [R] ;
- Renvoyons les parties à mieux se pourvoir sur le fond ;
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [P] [R] aux éventuels dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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