Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01844 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDDE
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01844 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDDE
N° de MINUTE : 24/00473
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01844 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDDE
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [U], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2021.
Les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 octobre 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après “la caisse”) sont les suivantes:
“- Activité de la victime lors de l’accident: Monsieur [U] portait un carton et en se relevant il s’est blessé le dos,
- Nature de l’accident: faux mouvement,
- Objet dont le contact a blessé la victime: le carton,
- Siège des lésions: dos,
- Nature des lésions: douleurs.”
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2021 mentionne “suite au port de charges lourdes, lombalgie, douleur paravertébrale bilatérale avec raideur, contracture musculaire” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, la CPAM lui a notifié la prise en charge de l’accident du travail du 5 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 février 2022, la CPAM lui a notifié la prise en charge de la rechute du 16 décembre 2021 imputable à l’accident du travail du 5 octobre 2021.
Monsieur [Z] [U] a ensuite déclaré une rechute par certificat médical de rechute établi le 18 mars 2022, mentionnant une “récidive de lombalgie droite haute” et lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 avril 2022.
Par décision du 25 avril 2022, la CPAM lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident initial.
Monsieur [Z] [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 6 décembre 2022 au greffe, Monsieur [Z] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de refus de prise en charge de la rechute de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K] [W] avec pour mission notamment de :
Convoquer et examiner Monsieur [Z] [U],Dire si les troubles invoqués à la date du 18 mars 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail dont Monsieur [Z] [U] a été victime le 6 octobre 2021,Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [W] a établi son rapport d’expertise le 6 décembre 2023, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la CPAM du 25 avril 2022 refusant la qualification de rechute d’accident du travail,
- reconnaître le caractère professionnel des lésions survenues le 11 mars 2022 et les qualifier de rechute d’accident du travail,
- reconnaître le caractère professionnel des lésions survenues le 6 mai 2022 et les qualifier de prolongation d’arrêt de travail professionnel,
- fixer la date de consolidation de la rechute au 18 mai 2022 et fixer à 2% le taux d’IPP,
- dire que les frais irrépétibles seront recouvrés selon les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et condamner la CPAM de Paris à verser la somme de 2.000 euros à Maître Phelippeau.
Il fait valoir qu’il est clair que les lésions corporelles récentes ayant donné lieu aux arrêts de travail du 11 mars 2022 et du 6 mai 2022 sont en lien avec l’arrêt de travail initial et son accident du travail.
Par conclusions après expertise n°2 reçues le 23 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
- confirmer les décisions de la CPAM et de la CMRA refusant de reconnaître la rechute de Monsieur [U] du 18 mars 2022,
- écarter des débats la rechute du 11 mars 2023,
- rejeter les demandes de fixation du taux d’IP à 2%, de fixation de la date de consolidation de la rechute au 18 mai 2022 et rejeter le rapport du médecin expert,
- rejeter la demande de condamnation au versement de la somme de 2.000 euros au conseil,
- condamner le conseil de l’assuré à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’avis médical délivré par le médecin conseil de la CPAM, le docteur [R] en date du 8 décembre 2023 qui conclut qu’en se plaçant à la date du 18 mars 2022, il n’y a pas de lien direct, certain et exclusif entre les lésions et doléances du 18 mars 2022 et le fait traumatique initial du 5 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Selon l’article L.443-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est invoquée dès que la victime d'un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l'obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d'une aggravation des lésions dues à l'accident.
Dans son rapport d’expertise établi le 6 décembre 2023, le docteur [W] rapporte qu’au jour de l’expertise, Monsieur [U] indique que “j’ai des douleurs lombaires en barre qui surviennent de temps à autres alors qu’avant l’accident du travail, j’avais pas de problème de dos. Je garde un fond douloureux au niveau du dos qui augmente lorsque je travaille. Je tiens à préciser qu’avant mon accident du travail, je travaillais sans restriction par la médecine du travail, je travaillais à temps plein sans arrêt de travail itératif pour le dos. (...) J’ai été licencié pour inaptitude à mon poste de travail par le médecin du travail, l’inaptitude a été prononcée le 10/03/2023 et 4 ou 5 mois plus tard, j’ai été licencié.”
Lors de l’examen clinique, l’expert précise que “Monsieur rapporte une douleur spontanée au niveau du rachis lombaire, il n’y a pas de contracture des muscles paravertébraux, la marche s’effectue normalement sans aide technique ni humaine et sans boîterie. La palpation des épineuses est sans particularité. (...) Les mouvements d’antéflexion et de flexion dorsale du rachis sont déclarés douloureux en fin de course de même que les mouvements d’inclinaisons latérales et de rotations latérales. Il n’y a pas de déficit neurologique : pas de déficit moteur ou sensitif aux membres inférieurs, pas de déficit moteur aux membres inférieurs.”
Le docteur [W] indique, après avoir énuméré les éléments médicaux à la suite de l’accident du travail initial du 5 octobre 2021, que “Ainsi, Monsieur a été victime d’un accident du travail le 05/10/2021 avec des douleurs lombaires, lorsqu’il demande la rechute pour l’accident du travail le 18/03/2022, il présente une récidive douloureuse au niveau lombaire qui se majore lorsqu’il reprend son activité professionnelle alors qu’il n’avait aucune douleur selon ses déclarations avant le fait accidentel de l’instance. Et ces douleurs sont objectivées par le médecin du travail et du rhumatologue. Ainsi, devant l’absence de faits nouveaux extérieurs au travail, devant les lésions initiales et le mécanisme accidentel initial et devant la survenue de nouvelles douleurs au 18/03/2022 lors de l’activité professionnelle, les lombalgies apparues le 18/03/2022 sont imputables de façon directe et certaine au fait accidentel de l’instance.”
Le docteur [W] conclut que :
“4. Dire si les troubles invoqués à la date du 18 mars 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail dont Monsieur [Z] [U] a été victime le 6 octobre 2021 : oui,
5. Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt du travail et/ou des soins : sans objet,
6. D’après l’ensemble des pièces communiquées par Monsieur [U] dont l’essentiel est consigné dans les chapitres précédents, Monsieur a présenté un accident le 05/10/2021, il a été consolidé par l’assurance maladie le 17/02/2022. A la date du 18/02/2022, Monsieur a encore des douleurs intermittentes qui s’aggravent au travail et ces douleurs intermittentes lombaires sont apparues depuis le fait accidentel de l’instance. L’état de santé de Monsieur est stabilisé 2 mois après la demande de rechute, ainsi, la consolidation est acquise au 18/05/2022 puisqu’à partir de cette date, la symptomatologie n’est plus évolutive, Monsieur n’a plus de thérapeutique active ni invasive et il n’a plus de projet thérapeutique. Et les séquelles imputables à la rechute et au fait accidentel de l’instance sont fixées à 2% pour les séquelles douloureuses au niveau du rachis lombaire et le discret freinage en fin de course aux amplitudes articulaires du rachis en lien avec les douleurs chez cet assuré qui n’a pas de lésion osseuse ou discale post-traumatique mais qui a des contractures musculaires douloureuses au niveau lombaire.”
Monsieur [U] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise aux fins de reconnaître le caractère professionnel de sa rechute du 18 mars 2022, fixer la date de consolidation de la rechute au 18 mai 2022 et lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 2%.
En réponse, la CPAM de Paris s’oppose aux conclusions de l’expert et verse aux débats un argumentaire en réplique du service médical, délivré par le docteur [R] le 8 décembre 2023 qui indique s’agissant de la rechute du 18 mars 2022 que “Le médecin du travail a demandé un aménagement de poste puis a ensuite estimé que l’assuré était inapte à son poste le 10/03/2023 (selon le rapport de l’expert). L’assuré a été licencié 4 à 5 mois après. Donc l’inaptitude au poste est soit prononcée 1 an après la rechute, soit il y a une erreur de date et il s’agit de l’année 2022. Cette inaptitude au poste est surprenante chez un assuré qui n’a aucune lésion précisée au niveau du rachis lombaire. Les seules doléances sont des lombalgies chroniques qui s’accentuent au port de charges. L’avis du rhumatologue en août 2022 est très rassurant : il constate des douleurs dorsales et lombaires avec un bilan d’imagerie normal (radiographies du rachis lombaire et IRM). Son traitement est tout ce qu’il y a de plus classique (10 jours d’anti-inflammatoires avec un décontracturant et du doliprane). Il ne semble pas y avoir eu de suite de prise en charge spécialisée. L’examen du médecin expert effectué en novembre 2023, soit plus d’un an et demi après celui du médecin conseil retrouve le même examen rassurant, c’est-à-dire tout à fait normal au dehors de douleurs lombaires n’ayant aucun retentissement fonctionnel.” Le médecin conseil de la CPAM conclut que “Au total, il s’agit d’une récidive de douleur lombaire et para-vertébrale après port de charge lourde en mars 2022 - ayant nécessité un arrêt de courte durée initialement (octobre 2021), tout à fait conforme aux recommandations médicales devant l’absence d’anomalie à l’imagerie chez un homme de 33 ans au moment du fait traumatique initial. Au moment de la rechute en litige (examen de février 2022 par le médecin conseil), l’examen clinique est tout à fait rassurant (sans aucune anomalie avec un rachis très souple), l’imagerie est normale. Le fait que le médecin du travail se soit prononcé sur une inaptitude au poste 1 an après la rechute ou quelques mois après (date à confirmer, le service médical n’a aucune information à ce sujet) ne justifie en aucun cas la rechute de mars 2022. On ne comprend pas bien pourquoi la rechute de mars 2022 est consolidée 2 mois après par l’expert (au 18/05/2022) alors que l’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’en août 2022 et encore moins le taux d’IP proposé 2% qui ne correspond pas à l’intervalle du barème si on estime que l’assuré présente des séquelles indemnisables. En effet, en mars 2022, l’examen du rachis lombaire était normal (tout comme celui de novembre 2023) et les seules doléances sont des douleurs d’effort, et les douleurs sans gêne fonctionnelle ne sont pas indemnisables dans le risque professionnel. Au total, le service médical estime qu’en se plaçant à la date du 18/03/2022, il n’y a pas de lien direct, certain et exclusif entre les lésions et doléances du 18/03/2022 et le fait traumatique initial du 05/10/2021. Par ailleurs, cet avis a été confirmé en CMRA Ile-de-France du 09/02/2023".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’historique médical énuméré par le médecin conseil de la CPAM a bien été pris en considération dans le rapport d’expertise. Le docteur [W] explique précisément qu’il n’y a aucun nouveau fait extérieur au travail entre la date des lésions initiales et la rechute du 18 mars 2022. Le médecin conseil de la CPAM se contente d’indiquer que l’ensemble des examens médicaux réalisés par le salarié ne constate que de simples douleurs lombaires. Or, le docteur [W] a bien souligné que ces douleurs intermittentes s’aggravent au travail et que la survenue de nouvelles douleurs au 18/03/2022 sont dues à l’accident du travail initial. Dès lors, l’argumentaire médical de la CPAM ne parvient pas à remettre utilement en cause les conclusions du docteur [W], qui apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du docteur [W] et de faire droit à la demande de prise en charge de la rechute du 18 mars 2022 en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2021, ainsi qu’à la demande de fixation de la date de consolidation au 18 mai 2022.
En revanche, aux termes de l'article R.443-4 du Code de la sécurité sociale, “chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant”. En conséquence, Monsieur [U] sera renvoyé devant la CPAM de Paris pour la fixation du nouveau taux d’incapacité permanente à la nouvelle date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Paris, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que “(...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.”
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite que la CPAM de Paris verse à son conseil, Maître PHELIPPEAU, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Monsieur [U] justifie bénéficier d’une aide juridictionnelle totale.
Par conséquent, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la CPAM étant un organisme de droit privé exerçant une mission de service public, il convient de rejeter cette demande.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la rechutes déclarée par Monsieur [Z] [U] le 18 mars 2022 est en lien direct et certain avec l’accident du travail du 5 octobre 2021 et doit être prises en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dit que l’état de santé de Monsieur [Z] [U] en rapport avec la rechutes du 18 mars 2022 était consolidé à la date du 18 mai 2022;
Renvoie Monsieur [Z] [U] devant la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour la fixation du taux d’incapacité permanente à la nouvelle date de consolidation;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Paris aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de Monsieur [Z] [U] formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND