Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 Février 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [L] [S], greffière stagiaire
assistés lors du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 8 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [Y] [P] C/ CARSAT RHONE-ALPES
21/01092 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3RQ
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le 10 Octobre 1956 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030706 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Pascal FERRARO substitué par Me Frédérique TRUFFAZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux - Pôle Judiciaire - [Localité 2]
comparante en la personne de M. [J] [W], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [P]
CARSAT RHONE-ALPES
Me Pascal FERRARO - T 181
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CARSAT RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 15 juin 2018, [Y] [P] a sollicité auprès de la CARSAT Rhône-Alpes le bénéfice d'une retraite personnelle.
Le relevé de carrière établi par la CARSAT Rhône-Alpes faisait apparaître des périodes cotisées de 1976 à 1983 (période équivalente régime général), de 1985 à 1988 (activité en Autriche), de 1993 à 1999 (régime général) et de 2003 à 2005 (activité indépendants), pour un total de 76 trimestres dont 37 trimestres au titre du régime général.
Le 6 août 2018, [Y] [P] a informé la CARSAT Rhône-Alpes avoir travaillé en tant qu'imam au sein de l'association [4] ([4]), du 1er juin 1989 au 31 mai 1992. Il transmettait plusieurs bulletins de salaire : juin à septembre 1989, avril à juin 1990, mars à mai 1991 et mars à mai 1992.
[Y] [P] a ensuite communiqué à la CARSAT Rhône-Alpes des justificatifs supplémentaires : un contrat de travail auprès de l'association [4], un certificat de prise en charge établi par l'association [4], 3 attestations relatives au salaire perçu établies par l'association [4], 2 certificats de travail délivrés par l'association [4] et un solde de tout compte certifié par l'association [4].
Par un courrier daté du 22 mars 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [Y] [P] la transmission d'une photocopie des bulletins de salaire en sa possession, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.
Par un courrier daté du 22 mars 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [Y] [P] du bénéfice d'une retraite de base, à effet du 1er novembre 2018, sur la base de 37 trimestres.
Par un courrier daté du 22 mai 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [Y] [P] la transmission d'une photocopie des bulletins de salaire en sa possession, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.
Par un courrier daté du 22 mai 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à l'association [4] de compléter une attestation employeur, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.
Par un courrier daté du 30 juillet 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à l'association [4] de compléter une attestation employeur, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.
Par un courrier daté du 8 octobre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a demandé à [Y] [P] la transmission d'une photocopie des bulletins de salaire en sa possession, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992.
Par un courrier daté du 22 octobre 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a informé [Y] [P] que, en l'absence de transmission des informations complémentaires sollicitées, l'instruction de son dossier était suspendue.
Par un courrier daté du 28 avril 2021, [Y] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes, pour bénéficier d'un recalcul de ses droits à la retraite, en comptabilisant les trimestres du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994, au titre de son activité salariée au sein de l'association [4].
Par un jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- jugé que l'association [4] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en se soustrayant à ses obligations relatives aux cotisations retraite,
- condamné l'association [4] à verser à [Y] [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral et financier liés à la perte de ses droits à la retraite.
* * * *
Par requête déposée au greffe le 21 mai 2021, [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d'ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de recalculer ses droits à la retraite, en intégrant la période du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994, avec rétroactivité au 1er novembre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2023 et a été renvoyée aux audiences des 13 octobre 2023 et 8 décembre 2023 à la demande des parties.
A cette dernière audience, [Y] [P] et la CARSAT Rhône-Alpes ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[Y] [P], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- juger qu'il remplit les conditions de validation par présomption des trimestres pour les périodes de salariat au sein de l'association " [4] ", du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994,
- juger que lesdites périodes devront être portées au crédit de son relevé de carrière,
- ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de procéder au recalcul de ses droits à la retraite sur la base du relevé de carrière rectifié,
- juger que les nouveaux droits à la retraite porteront effet rétroactif au 1er novembre 2018,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à leur bon paiement,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La CARSAT Rhône-Alpes, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- débouter [Y] [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la validation de trimestres pour la période du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994
Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail, applicable à la période litigieuse, le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
1°/ Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2°/ La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3°/ S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
4°/ Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5°/ La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
6°/ La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
7°/ Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8°/ La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
9°/ La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main d'œuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
10°/ La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
11°/ La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
12°/ Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13°/ La date de paiement de ladite somme ;
14°/ Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres.
Aux termes du IV de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2.
Il résulte de ces dispositions que, pour l'ouverture des droits à pension, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires.
En l'espèce, [Y] [P] déclare avoir été embauché en qualité d'imam au sein de l'association [4], du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994. Néanmoins, la CARSAT Rhône-Alpes n'a validé aucun trimestre durant cette période.
Il précise avoir transmis à la caisse une attestation de travail, un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie. Selon lui, les pièces démontrent qu'il a effectivement occupé un emploi salarié durant cette période.
De plus, il indique que les bulletins de paie font apparaître un précompte de cotisations retraite.
Il ajoute que l'association [4] a été condamnée par le conseil de prud'hommes à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé, en l'absence de versement des cotisations retraite.
Ainsi, [Y] [P] considère que les trimestres litigieux doivent être validés par présomption.
Pour sa part, la CARSAT Rhône-Alpes indique que [Y] [P] ne démontre pas le précompte des cotisations retraite.
Elle explique qu'il résulte des déclarations mêmes de [Y] [P] qu'aucune cotisation au risque vieillesse n'a été versée à son nom par l'association [4]. Cette dernière a notamment été condamnée par le conseil de prud'hommes à verser des dommages et intérêts à [Y] [P] compte tenu de l'absence de versement des cotisations retraite.
La caisse précise qu'aucune déclaration de données sociales n'a été souscrite par l'association [4] au cours de la période litigieuse.
La CARSAT Rhône-Alpes ajoute que les bulletins de salaire transmis par [Y] [P] n'ont aucune force probante, au vu des nombreuses irrégularités qui les affectent.
Au titre de l'année 1989, la CARSAT Rhône-Alpes relève que les 4 bulletins de salaire communiqués par [Y] [P] ne comportent ni le numéro de sécurité sociale de l'intéressé, ni l'indication de l'identité de l'employeur.
Or, l'article R. 143-2 du code du travail imposé au salarié de s'assurer que le bulletin de salaire comporte les mentions obligatoires.
De plus, la caisse considère que les bulletins de salaire des mois de juin et juillet présentent une erreur quant au montant reporté au titre de la cotisation vieillesse de base. En effet, avec un taux de cotisation de 7,60 % pour la part ouvrière et une assiette de cotisations de 5 000 francs, la cotisation devrait être de 380 francs et non de 840 francs.
Au titre de l'année 1990, la CARSAT Rhône-Alpes souligne que les 3 bulletins de salaire transmis par [Y] [P] ne comportent pas le numéro de sécurité sociale de l'intéressé.
En outre, le numéro SIRET figurant sur ces bulletins de paie ne correspond pas au numéro SIRET mentionné sur les autres pièces versées aux débats par [Y] [P]. Ainsi, l'identification de l'employeur n'est pas possible.
Par ailleurs, les bulletins de salaire ne précisent pas le montant des cotisations et contributions sociales pour chacun des risque mais il apparaît seulement une retenue totale ne permettant pas d'affirmer que des cotisations ont été précomptées à l'assurance vieillesse.
Au titre de l'année 1991, la CARSAT Rhône-Alpes indique que les 3 bulletins de paie remis par [Y] [P] ne mentionnent pas son numéro de sécurité sociale.
Elle ajoute que le tampon visant l'employeur est peu lisible et elle constate que seule une retenue globale est indiquée au titre des cotisations et contributions sociales, ce qui ne permet pas d'établir la réalité des cotisations au titre du risque vieillesse.
La CARSAT Rhône-Alpes explique également que les taux de prélèvement figurant sur les bulletins de salaire sont partiellement erronés ou illisibles.
De plus, la caisse observe que des contradictions existent entre les bulletins de salaire et les attestations produites par [Y] [P] :
- l'attestation de l'employeur, datée du 18 avril 1991, mentionne un salaire net, depuis le 1er janvier 1989, de 5 000 francs alors que les bulletins de paie font état d'un salaire mensuel net de 4 384,95 francs,
- l'attestation de l'employeur, datée du 21 février 1993, mentionne un salaire net de 6 000 francs, depuis le 1er janvier 1989, en contradiction avec l'attestation d'avril 1991 et avec les bulletins de paie.
Au titre de l'année 1992, la CARSAT Rhône-Alpes relève que les 3 bulletins de salaire transmis par [Y] [P] ne font pas apparaître, de manière lisible, l'identité de l'employeur.
Elle relève à nouveau une erreur dans le taux de cotisation (7,60 % au lieu de 6,55 %).
La caisse ajoute que les bulletins de salaire correspondent à une rémunération de 6 000 francs bruts par mois alors que l'attestation de février 1993 évoque un salaire de 6 000 francs nets depuis le 1er janvier 1989. Il n'y a donc pas eu de cotisations prélevées.
Au titre des années 1993 et 1994, la CARSAT Rhône-Alpes précise que le compte individuel de [Y] [P] a d'ores et déjà été crédité de plusieurs salaires versés par l'association [4]. En l'absence de production d'autres éléments par [Y] [P], il n'y a pas lieu de remettre en cause ces reports.
Enfin, la CARSAT Rhône-Alpes relève que [Y] [P] a été indemnisé par le conseil de prud'hommes pour le préjudice subi du fait de la perte de ses droits à la retraite, à hauteur de 15 000 euros. Elle estime ainsi qu'il est mal fondé à solliciter une régularisation pour la période litigieuse.
A cet égard, si un contrat de travail a été signé par [Y] [P] avec l'association [4], en date du 1er janvier 1989, en qualité d'imam, il est nécessaire de vérifier si cette activité a été effective et rémunérée durant la période litigieuse, du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994, et d'examiner si des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ont été prélevées sur les salaires perçus par [Y] [P].
Il peut être observé que [Y] [P] ne communique pas l'intégralité des bulletins de salaire pour cette même période alors qu'il affirme avoir exercé son activité professionnelle de manière continue. Le tribunal doit ainsi s'attacher à vérifier l'existence de documents probants ou de présomptions concordantes.
Sur l'année 1989
Seuls les bulletins de paie de juin à septembre 1989 sont produits par [Y] [P].
Sur les fiches de paie de juin et juillet 1989, un tampon de l'employeur est apposé avec l'identité de l'association [4] mais aucune adresse n'y figure. Sur les bulletins d'août et septembre 1989, aucune identité de l'employeur n'est renseignée.
De même, le numéro de sécurité sociale de [Y] [P] n'est pas indiqué.
En outre, il apparaît sur les bulletins de juin et juillet 1989, une retenue au titre du risque vieillesse à hauteur de 840 euros, pour un taux de cotisation de 7,60 %. Or, avec un revenu brut de 5 000 francs, cela devrait correspondre à une retenue de 380 francs, comme cela apparaît sur les bulletins de paie d'août et septembre 1989.
Enfin, il existe une discordance entre le montant de rémunération brut de 5 000 francs, tel qu'indiqué sur les bulletins de paie, et le montant de salaire certifié par l'association [4] le 21 février 1993, qui mentionne 6 000 francs nets.
Dans ces conditions, les bulletins de paie communiqués par [Y] [P] ne permettent pas de s'assurer de leur fiabilité et réalité. Ils ne constituent pas des documents probants ou des présomptions concordantes.
Sur l'année 1990
Seuls les bulletins de paie d'avril à juin 1990 sont produits par [Y] [P]. Aucun de ces documents ne comportent l'identification de l'employeur ou le numéro de sécurité sociale du salarié.
Si le taux de cotisation pour le risque vieillesse est indiqué à hauteur de 7,60 %, aucun calcul précis n'est renseigné puisque seul un total global des retenues est mentionné.
De plus, le montant de salaire brut, pour 5 400 francs, ne correspond pas au salaire certifié par l'association [4] dans son attestation du 21 février 1993.
Dans ces conditions, les bulletins de paie communiqués par [Y] [P] ne permettent pas de s'assurer de leur fiabilité et réalité. Ils ne constituent pas des documents probants ou des présomptions concordantes.
Sur l'année 1991
Seuls les bulletins de paie de mars à mai 1991 sont produits par [Y] [P].
Comme pour l'année 1990, si le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est indiqué à hauteur de 6,55 %, aucun calcul précis n'est renseigné puisque seul un total global des retenues est mentionné.
En outre, le montant de salaire brut, pour 5 400 francs, ne correspond pas au salaire certifié par l'association [4] dans son attestation du 21 février 1993.
Dans ces conditions, les bulletins de paie communiqués par [Y] [P] ne permettent pas de s'assurer de leur fiabilité et réalité. Ils ne constituent pas des documents probants ou des présomptions concordantes.
Sur l'année 1992
Seuls les bulletins de paie de mars à mai 1992 sont produits par [Y] [P].
De plus, le montant de salaire net, pour 4 932 francs, ne correspond pas au salaire certifié par l'association [4] dans son attestation du 21 février 1993.
Dans ces conditions, les bulletins de paie communiqués par [Y] [P] ne permettent pas de s'assurer de leur fiabilité et réalité. Ils ne constituent pas des documents probants ou des présomptions concordantes.
Sur les années 1993 et 1994
[Y] [P] ne transmet aucun élément permettant de modifier son compte individuel de retraite.
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En complément de ces constats, il doit être relever qu'aucune déclaration de données sociales n'a été souscrite par l'association [4] au cours de la période litigieuse.
En conséquence, [Y] [P] ne démontre pas la réalité du versement ou du précompte de cotisations d'assurance vieillesse au titre de cette activité pour la période litigieuse. Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [Y] [P] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [Y] [P] succombant, sa demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par [Y] [P] tendant à valider des trimestres d'activité salariale et à les porter au crédit de son relevé de carrière, pour calcul de ses droits à la retraite, pour la période du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1994, avec rétroactivité au 1er novembre 2018 ;
CONDAMNE [Y] [P] aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande formée par [Y] [P] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et la greffière.
La greffièreLe président