Texte intégral
N° 356
GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Grattirola,
le 09.09.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Curt,
le 09.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00349 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/250, rg n° 20/00270 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 septembre 2021 ;
Appelants :
M. [Z] [U], né le 14 janvier 1954 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Mme [W] [U], née le 30 juillet 1946 à [F], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [Z] [U], né le 2 juillet 1987 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H] [J], né le 29 mars 1977 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 décembre 2021 ;
Mme [Y] [E] [A] [M] épouse [J], née le 23 décembre 1970 à Fakahina, de nationalité française, chef d'équipe, demeurant à [Adresse 11] ;
Représentée par Me Laurent CURT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD /PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier,, Mme BRENGARD et Mme VALKO, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Les consorts [U] ont assigné en référé les époux [J] pour leur enjoindre sous astreinte de libérer un chemin des plantations et obstacles qu'ils y ont faits.
Par ordonnance rendue le 23 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
débouté [Y] [E] [A] [M] épouse [J] de ses demandes d'irrecevabilité et d'incompétence ;
débouté [Z] [W] et [Z] [L] [U] de leurs demandes de libération de passage et de retrait des plantations et de toutes constructions ou aménagements sous astreinte ;
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;
dit que chaque partie conserve la charge des dépens.
Les consorts [U] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2021.
Il est demandé :
1° par [Z] [U], [W] [U] et [Z] [U] [L] (les consorts [U]), appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 mai 2022, de :
Débouter Mme [Y] [J] en toutes ses demandes fins et conclusions ;
Recevoir l'appel et le déclarer fondé, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par Mme la Présidente du Tribunal de première instance de Papeete le 23/08/21, RG ° 20/270 ;
Statuant de nouveau,
Vu le jugement du TPI de PAPEETE du 1er juillet 2020,
Vu le rapport de M. [N] du 20/8/19,
Recevoir la requête et la déclarer fondée ;
Ordonner à M. [J] et Mme [M] épouse [J] l'interdiction de tous troubles ou occupations et plus généralement de laisser libre le passage à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner à M. [J] et Mme [M] épouse [J] le retrait des plantations et de toutes constructions ou aménagements dans les limites telles que définies par le rapport de M. [N] du 20/8/19, à compter de la décision à intervenir ;
Dire que ces obligations à la charge de M. [J] et Mme [M] épouse [J] seront assorties d'une astreinte qui sera due in solidum et d'un montant de 50.000 FCP par jour et ce à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Subsidiairement, ordonner un transport sur les lieux ;
Renvoyer les parties à conclure après transport sur les lieux ;
condamner M. [J] et Mme [M] épouse [J] à payer in solidum la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 CPC ainsi qu'aux dépens ;
2° par [Y] [M] épouse [J], intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 24 février 2022, de :
Vu les articles 407, 431 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les pièces versées au débat,
Recevoir Madame [M] épouse [J] en son appel incident ;
Y faisant droit :
au principal :
Déclarer les consorts [U] irrecevables en leurs demandes, dirigées contre Mme [M] qu'ils savent ne pas être propriétaire des lieux et à laquelle le jugement du 1er juillet 2020 est inopposable, tout autant que le rapport de l'expert M. [N] ;
Décerner injonction aux appelants de justifier de la propriété de la parcelle qu'ils occupent et, faute par eux d'y satisfaire, les déclarer irrecevables en leurs demandes ;
Constater l'absence de tout trouble manifestement illicite et de toute urgence ;
Subsidiairement, relever l'existence de nombreuses contestations sérieuses ;
Se déclarer en conséquence incompétent ;
Renvoyer les demandeurs à se mieux pourvoir au fond ;
subsidiairement :
Constater l'absence de preuve d'un quelconque obstacle à l'utilisation normale du chemin ;
En conséquence, débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [M] ;
Condamner solidairement les consorts [U] à verser à Mme [M] la somme de 350.000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût de la signification et de l'exécution de la décision à intervenir.
Assigné à sa personne, [H] [J] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
- Sur les demandes d'irrecevabilité et d'incompétence :
[Y] [E] [A] [M] épouse [J] invoque comme motif d'irrecevabilité des demandes formées contre elle le fait qu'elle ne serait pas propriétaire «des lieux», sans plus d'explication. Or le fait de ne pas être propriétaire n'exclut pas en tant que tel la possibilité de causer un trouble à autrui. Il ne s'agit en tout état de cause pas d'un motif d'irrecevabilité d'une action en référé pour trouble manifestement illicite. Cette demande d'irrecevabilité sera donc rejetée.
[Y] [E] [A] [M] épouse [J] invoque comme motif d'incompétence du juge des référés le fait qu'il existerait une contestation sérieuse. Mais l'existence d'une telle contestation n'est absolument pas un motif d'incompétence du juge des référés. Cette demande d'incompétence sera donc rejetée.
- Sur le bien-fondé des demandes principales des requérants :
Bien que visant dans le corps de leurs écritures plusieurs articles du Code de procédure civile de la Polynésie française et invoquant à la fois le trouble manifestement illicite et des difficultés d'exécution d'un jugement qui sont pourtant deux cas distincts de référé, il ressort de la lecture des écritures des requérants que ceux-ci fondent leur action en référé sur l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qui permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce texte suppose que soient clairement établis, d'une part, l'existence d'un trouble et, d'autre part, son caractère illicite.
En l'espèce les consorts [U] demandent au juge des référés de prendre des mesures afin de «laisser libre le passage», en se référant à un jugement du 1er juillet 2020 homologuant un rapport d'expertise du 20 août 2019 et en citant expressément une phrase du rapport indiquant que «le chemin de 3 mètres séparant les parcelles des parties est la propriété exclusive des consorts [U]» (page 2 des conclusions récapitulatives reçues le 3 août 2021). Or il ressort des pièces versées, et en particulier du rapport de l'expert géomètre [K] [N] daté du 20 août 2019, que le lot 3a, cadastré [Cadastre 3] pour 575 m2 et propriété de [H] [J], est limité par deux chemins : l'un à sa limite nord-est, cadastré [Cadastre 4] pour 222 m2, qui jouxte de l'autre côté le lot 2, cadastré [Cadastre 2], propriété des consorts [U] ; l'autre à sa limite sud-est, cadastré [Cadastre 5] pour 228 m2. Le premier chemin, EC 68, est de 3 mètres de large et est indiqué comme étant la propriété des consorts [U], tandis que le second chemin, [Cadastre 5], est de 6 mètres de large et est indiqué comme indivis entre les attributaires des lots 3a à 3e.
Au soutien de leurs demandes qui, selon le corps de leurs conclusions, semblent concerner le chemin cadastré [Cadastre 4], les consorts [U] se prévalent d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 22 juillet 2021 qui paraît cependant plutôt concerner le chemin cadastré [Cadastre 5]. En effet l'huissier indique être mandaté par [Z] [U] qui lui précise avoir acquis la parcelle [Cadastre 1] et que son acte d'achat «prévoit que sa parcelle est desservie par une servitude d'une largeur de 6 mètres formant une superficie de 228 m2», et «que M. [H] [J] propriétaire du lot 3a empiète sur l'emprise de la servitude».
L'huissier parle toutefois également de la servitude «commune aux lots 2 et 3 [qui] assure la desserte des différentes sous-parcelles (lots 3a à 3e)», mais indique que celle-ci a une emprise de 6 mètres car formée d'une partie du lot 2 sur une largeur de 3 mètres et d'une partie du lot 3 sur une largeur de 3 mètres, ce qui ne correspond pourtant pas au rapport précité homologué par le jugement du 1er juillet 2020. Le constat dressé par l'huissier consiste à relever qu'une haie végétale imposante empêche d'établir la servitude «dans sa totalité sur une largeur de 6 mètres» en empiétant «de moitié» sur le chemin ; or il vient d'être indiqué qu'au vu des documents produits, le chemin cadastré [Cadastre 4] n'était que d'une largeur de trois mètres.
Au vu de ce manque important de clarté dans les demandes et de preuves à leur soutien, l'existence d'un trouble et son caractère illicite ne sont pas établis de manière manifeste d'autant que, de son côté, [Y] [E] [A] [M] épouse [J] produit des photographies d'un chemin - là aussi sans plus de précision mais dont il n'est pas contesté par les requérants qu'il s'agirait du chemin litigieux - qui apparaît bien entretenu.
Dans ces conditions, il ne peut donc être fait droit aux demandes des consorts [U].
Les consorts [U] font valoir que :
Dans l'ordonnance déférée, qui a rejeté la demande des exposants, le premier juge a estimé que la situation était peu claire, malgré le rapport d'expertise, le plan, le PV de constat. Les appelants entendent donc exposer pour être plus précis sur ce qui se passe dans les lieux:
Le problème est que le chemin de 3 mètres que l'on constate sur le plan de l'expert est celui du lot 2. Ce lot qui appartient à la famille [P] - les voisins - et donc l'usage leur en est réservé.
Le souci est que le chemin qui est réservé aux appelants et qui longe le chemin [P] est occupé par les plantations litigieuses, ce qu'ont constaté l'expert et l'huissier. Ce fait évident est démontré par le rapport d'expertise de l'expert [N] du 21/01/19.
Ces plantations rendent impossible le passage et forcent les appelants à passer par le chemin [P], qui pour l'instant ne disent rien, mais qui peuvent parfaitement dire que ce passage leur est réservé et s'opposer.
Les appelants sont sur le lot 3 E, tandis que les époux [J] sont sur le lot 3A, juste devant les plantations, qui ont été installées par le couple [J] à l'époque où ils vivaient ensemble.
Il sera donc demandé la réformation. Subsidiairement, il sera demandé un transport sur les lieux.
Les moyens d'appel incident et de défense de [Y] [M] épouse [J] sont : elle n'est ni propriétaire du chemin litigieux, ni partie au jugement du 1er juillet 2020 invoqué ; les appelants ne justifient pas de leur droit de propriété ; la maison et le terrain qu'elle habite appartiennent à son époux [H] [J] avec lequel elle est en instance de divorce ; elle n'a pas le pouvoir de prendre quelque mesure que ce soit ; des photographies montrent que le chemin est libre d'accès et que les appelants l'utilisent ; il n'y a pas de trouble manifestement illicite et il existe des contestations sérieuses.
Les consorts [U] concluent qu'ils produisent leur titre de propriété ; qu'ils ont appelé en cause l'épouse de [H] [J] au vu des contestations émises par celui-ci ; que les obstructions ont été constatées par l'expert et qu'elles existent toujours.
Sur quoi :
Il résulte d'un constat d'huissier dressé le 22 juillet 2021 à la requête d'[Z] [U], désigné comme étant propriétaire d'une parcelle formant le lot 3d dépendant du lot 3 de la terre [D] ([Localité 12], île de Moorea) :
-que les lots 2 et 3 de celle-ci sont desservis par une servitude commune mentionnée sur un plan de bornage, qui est d'une longueur de 62 m et d'une largeur de 6 m sur une partie du lot, et d'une longueur de 45 m et d'une largeur de 3 m sur une partie du lot 3 ;
-qu'au droit du lot 3a, une haie végétale imposante réduit l'emprise de la servitude, et que selon le point de bornage matérialisé par un piquet métallique, l'ensemble de la haie végétale implantée par M. [J] empiète sur l'emprise de la servitude ;
-que si les 3 mètres servant de base à la servitude ont bien été laissés par le propriétaire du lot 2, force est de constater que le propriétaire du lot 3a n'entend pas se conformer à cette règle et refuse d'établir la servitude dans sa totalité sur une largeur de 6 m, et que la servitude est empiétée de moitié par M. [J] par une végétation composée d'arbustes et d'arbres.
Il résulte d'un rapport d'expertise judiciaire établi par M. [N] le 20 août 2019 et d'un plan annexé que [H] [J] a acquis le lot 3a dont la superficie comprend une partie du chemin de servitude, que celui-ci est d'une largeur de 6 m selon un partage antérieur, et que [H] [J] a réduit cette largeur à 3 m en plantant sur son terrain en violation de l'assiette du droit de passage. L'expert a conclu avoir constaté un empiétement de plusieurs éléments de végétation (arbustes, arbres, fleurs) sur l'emprise de la servitude au niveau de la parcelle de M. [J].
Et il résulte d'un constat d'huissier dressé le 20 janvier 2012 à la requête d'[Z] [U] que [H] [J] avait à cette époque posé sur son terrain lot 3a, acquis en 1998, une clôture qui empiétait déjà sur ladite servitude. Un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 12 décembre 2012 a débouté [H] [J] d'une demande de cessation d'un empiétement sur sa parcelle qu'il imputait aux consorts [U], et c'est son propre empiétement sur l'assiette du chemin de servitude qui a alors été constaté.
Il s'agit du chemin de 6 m désigné [Cadastre 5] dans le rapport de l'expert [N], dont le plan de bornage a été homologué par jugement du tribunal foncier de la Polynésie française du 1er juillet 2020
[Z] [U] a de nouveau fait constater par huissier le 7 avril 2022 qu'au droit de la parcelle de [H] [J] propriétaire du lot 3a, la présence de végétation composée d'arbustes et d'arbres réduit de moitié la servitude de passage à hauteur du lot 3a, et que ces éléments de végétation empiètent la servitude en réduisant l'emprise.
Les photographies produites par [Y] [M] épouse [J] ne sont pas situées ni datées. Elles ne permettent pas de rapporter, à hauteur de référé, la preuve contraire à plusieurs constatations de l'empiétement qui sont concordantes et actuelles.
Celui-ci constitue un trouble manifestement illicite, d'une part, du fait de la violation par le propriétaire du lot 3a de l'assiette de la servitude de passage qui grève son terrain, et, d'autre part, en raison du trouble anormal de voisinage que subissent, en tant que riverains, les consorts [U], que la réduction de la largeur du chemin de servitude contraint à emprunter un autre accès que celui auquel ils ont droit.
La juridiction des référés est bien compétente pour prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble, sans qu'une condition d'urgence soit requise de surcroît. Il n'est pas nécessaire d'ordonner un transport sur les lieux.
Ce trouble et sa réparation sont imputables à [H] [J] seul en sa qualité de propriétaire du lot 3a selon un acte de vente du 5 novembre 1998. Il n'est pas justifié que ce bien soit commun aux époux [J]-[M]. Il n'est pas non plus justifié que la végétation empiétante ait été installée par [Y] [M] de son propre chef. La décision qui lui a attribué la jouissance des lieux constituant le domicile conjugal durant une instance en divorce lui en transfère les charges, mais celles-ci n'incluent pas la réparation des troubles causés pendant la vie commu-ne ou antérieurement à celle-ci par [H] [J] en qualité de seul propriétaire. Le fait que ce dernier n'habite plus à [F] est indifférent.
Les exceptions soulevées par [Y] [M] épouse [J] constituent ainsi une défense au fond qu'il y a lieu d'accueillir en déboutant les consorts [U] de leurs demandes faites contre elle.
Il sera fait injonction à [H] [J] de rétablir et de respecter l'assiette du chemin de servitude grevant son lot, sous astreintes et dans les termes du dispositif de l'arrêt.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des consorts [U]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Au fond, renvoie les parties à agir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Enjoint à [H] [J] d'enlever sur sa parcelle lot 3a de la terre [D] 3 commune de [Localité 7] section de [Localité 8] (île de [F], IDV), désignée [Cadastre 3] sur le plan de bornage dressé le 21 janvier 2019 par le géomètre expert [K] [N], et homologué par jugement du tribunal foncier de Polynésie française n° RG 16/00008 du 1er juillet 2020, les arbres, végétations et obstacles, objets ou constructions de toute nature qui réduisent la largeur fixée à 6 m du chemin de servitude désigné [Cadastre 5] sur ledit plan de bornage, ce sous astreinte provisoire de 50 000 F CFP par jour de retard à s'exécuter passé un mois après la signification qui lui sera faite de l'arrêt ;
Autorise les consorts [U] à mander un huissier ou un géomètre pour faire constater que l'assiette du chemin de servitude a été rétablie en ce point, et condamne d'ores et déjà par provision [H] [J] au paiement du montant des émoluments ;
Fait interdiction à [H] [J] de réduire ou d'entraver de quelque manière que ce soit l'assiette dudit chemin de servitude, sous astreinte de 100 000 F CFP par infraction constatée ;
Déboute les consorts [U] de leurs demandes à l'encontre de [Y] [M] épouse [J] ;
Condamne [H] [J] à payer à [U] [Z], [W] et [Z] [L] ensemble la somme de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [H] [J] les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL