Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/242
Rôle N° RG 22/05736 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJICF
[J] [R]
[H] [Z] EPOUSE [R]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGENETTI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/000185.
APPELANTS
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Madame [H] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] (2A)
Tous deux représentés et assistés par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
immatriculée au RCS de Paris n° B 552 120 222
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite d'une ouverture de crédit consentie par la Société Générale aux époux [R], la banque a été autorisée le 23 août 2020 à prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur un immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 6] pour avoir garantie du paiement d'une somme de 23 000 €.
Une nouvelle autorisation a été donnée le 27 août 2020, pour une créance évaluée à 130 000 euros dans le cadre d'un prêt immobilier.
Par assignation du 23 juillet 2020, les époux [R] ont contesté la première inscription dont ils ont sollicité la mainlevée.
Le juge de l'exécution de Grasse, le 29 mars 2022 a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- débouté monsieur et madame [R] de leurs demandes,
- les a condamnés à payer à la Société Générale la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
Sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, il retenait le principe de créance qui résultait des pièces produites et des circonstances menaçant le recouvrement, le prêt immobilier n'étant pas davantage remboursé ce qui traduisait, selon lui un endettement important. Il indiquait que la vente de son patrimoine par une société Golle Frères, valorisé à 950 000 euros ne correspondait pas au patrimoine des époux [R] en raison de l'écran de la personne morale à ne pas confondre. Il écartait le caractère abusif et disproportionné de la mesure qui n'était pas un obstacle à la vente éventuelle.
Monsieur et madame [R] ont accusé réception le 6 avril 2022 de la notification de la décision prononcée, ils en ont fait appel le 19 avril 2022.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par monsieur le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Grasse le 29 mars 2022,
Et statuant de nouveau,
- ordonner la mainlevée de l'inscription des hypothèques judiciaires prises sur le bien immobilier situé à le Tignet, vallon du drak, 649 avenue du docteur [V], pour sûreté conservation de la somme totale de 143 000 euros et autorisée par ordonnance des 23 et 27 août 2020,
- condamner la banque Société Générale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de maître Eric Agnetti.
Devant la cour ils contestent désormais les deux inscriptions d'hypothèques indiquant qu'ils ne disposent pas d'éléments suffisants sur la somme demandée et qu'ils pourraient honorer à bref délai. Ils exposent que monsieur [R] est gérant de deux sociétés, Golle Frères et Ugo Investissements, lesquelles bénéficiaient toutes deux d'une procédure de sauvegarde selon décision du 27 janvier 2021 qui le 28 juillet 2021 a abouti à un plan de sauvegarde mixte comportant cession de fonds de commerce et des murs qui permettrait d'apurer tout le passif social et à monsieur [R] de recevoir 634 000 €. Il n'y aurait donc aucune menace sur le recouvrement. Les inscriptions dans de telles circonstances sont injustifiées et disproportionnées sur un immeuble qui est évalué à 760 000 €. Ces inscriptions étant nécessairement une étape avant une saisie immobilière imminente.
La Société Générale, ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er août 2022, auxquelles il est ici renvoyé, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Grasse le 29 mars 2022,
En tant que de besoin, débouter purement et simplement les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- Y ajoutant,
- condamner solidairement les époux [R] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Elle expose que le principe de créance ne semble pas contesté par les époux [R] et prend acte que la mainlevée du prêt immobilier n'est pas soutenue. Cette créance de 23 000 euros qui n'est pas remboursée, signifie des difficultés financières et le risque que d'autres créanciers se manifestent pour prendre des garanties sur l'immeuble. Les mesures conservatoires actuelles sont indolores sauf intention des débiteurs de disposer de leurs biens, ce qui alors serait un risque qu'ils dilapident les fonds ainsi obtenus ou privilégient d'autres créanciers. Les sociétés qu'ils évoquent sont également en difficultés financières et il est probable qu'ils en soient les cautions. Bien entendu si la banque est payée, grace à la vente d'autres biens, la mainlevée sera de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
A l'audience, la cour a soulevé d'office au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, la recevabilité d'une demande nouvelle concernant l'inscription d'hypothèque sur le bien pour une créance de 130 000 €. Les parties ont été autorisées à une note en délibéré sur ce point, et la Société Générale le 9 février 2023 a rédigé une note pour soutenir l'irrecevabilité de cette prétention nouvelle.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande concernant l'inscription à hauteur de 130 000 euros :
Il ressort de la combinaison des articles 564 et 566 du code de procédure civile, que sont irrecevables devant la cour d'appel les nouvelles prétentions qui n'ont pas pour objet d'opposer compensation, écarter les prétentions adverses, juger l'intervention d'un tiers ou la survenance ou la révélation d'un fait. Ainsi, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge sauf si la demande en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance devant le juge de l'exécution délivré le 31 décembre 2020, ne sollicite dans son dispositif que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien pour avoir garantie du paiement d'une somme de 23 000 euros au titre d'une ouverture de crédit et d'un découvert en compte. Il en est de même des conclusions déposées par les époux [R] devant ce même magistrat et c'est bien dans la limite d'un tel objet du litige qu'a statué le premier juge.
Les époux [R] sont donc irrecevables devant la cour à soutenir pour la première fois, une demande non soumise au juge de l'exécution qui concerne l'inscription d'une hypothèque qu'ils ont évoquée seulement devant elle par des conclusions du 2 janvier 2023 et qui se rapporte à une prêt immobilier du 8 octobre 2011, contrat indépendant, n'ayant rien à voir avec les causes de l'autre inscription hypothécaire, basée sur une convention de février 2012.
Cette demande sera jugée irrecevable.
Sur la demande concernant l'inscription à hauteur de 23 000 euros :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Les époux [R] ne discutent pas le principe de leur dette, qui est démontrée en sa vraisemblance par la production d'une offre de crédit du 16 février 2012 dénommée 'Reservea', un décompte de créance à ce titre au 8 juillet 2020 de 14 853 euros outre intérêts et frais postérieurs, des relevés de leur compte particulier n°50229104 52, dont le solde débiteur de 6224.17 euros a fait l'objet d'un transfert au contentieux le 30 avril 2020 et de lettres de mise en demeure de payer, adressées par la Société Générale à ces clients, par recommandé avec accusé de réception du 19 février 2020.
Monsieur [R] est directeur de sociétés qui rencontrent actuellement des difficultés financières. Le tribunal de commerce a effectivement admis le 28 juillet 2021 un plan de sauvegarde des deux sociétés, par :
* la cession de la branche d'activité vente et cession de produits pétroliers pour 364 000 euros à la société ESLC Services,
* un plan de redressement sur 3 ans avec apurement de tout le passif social, qui est de 1 140 759.47 euros avec la 1er et la 2ème année un paiement de 2% et la 3ème année 96 % du passif résiduel,
* vente de l'immeuble des sociétés au prix de 1 400 000 euros qui permettra en particulier d'assurer le 3ème volet du plan de redressement.
Toutefois, le patrimoine des sociétés ne peut être confondu avec celui de son dirigeant. Ce que le juge de première instance a déjà relevé alors que les difficultés financières non contestées par les appelants, résultent des éléments du dossier et en particulier de l'impayé d'un prêt immobilier qui concerne leur immeuble d'habitation. Ce qui constitue un risque de non recouvrement.
Le jugement sera donc confirmé, sa motivation étant adoptée.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la demande en mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire sur la bien situé à [Adresse 7], pour avoir sûreté et conservation d'une créance de 143 000 €,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame [R] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur et madame [R] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans provision préalable au profit la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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