Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G227
[H]
C/
S.A.S. EASY BAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01635 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G227
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé du 05 juillet 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [H]
né le 26 Janvier 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
ESPACE ACCUEIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. EASY BAT représentée par son Président en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pascale RAMOS, de la SELARL DRAGEON & associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 786 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, la Société Easy Bat a interjeté appel le 8 décembre 2022 d'un jugement daté du 30 novembre 2022 aux termes duquel le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment :
- dit que la relation de travail est avérée et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H],
- fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1.539,42 euros,
- condamné la Société Easy Bat à payer à M. [H] au titre de rappel de salaire 13.854,78 euros bruts et 1.385,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la Société Easy Bat de lui remettre les fiches des salaires des mois de décembre 2019, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2020 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la remise du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la Société Easy Bat à la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rétention abusive du salaire,
- condamné la Société Easy Bat à verser à M. [H] 513,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis 3.078,84 euros bruts et des congés payés afférents 307,88 euros bruts,
- condamné la Société Easy Bat à verser à M. [H] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 9.236,52 euros bruts,
- ordonné à la Société Easy Bat de remettre à M. [H] la remise des documents suivants : le solde de tout compte, les documents de fin de contrat, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour après la remise du jugement,
- condamné la Société Easy Bat à verser à M. [H] la somme de 9.236,52 euros au titre de l'indemnité de l'article L.8223-1 du Code du Travail pour travail dissimulé.
La Société Easy Bat sollicite de la cour de réformer la décision de l'ensemble de ces chefs et a notifié ses conclusions d'appelante par RVPA le 8 mars 2023.
M. [H] a notifié par voie électronique ses écritures le 9 juin 2023.
Le 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état rendait un avis d'irrecevabilité.
Les parties ont fait valoir leurs observations et par ordonnance du 5 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables en application de l'article 909 du Code de procédure civile les conclusions d'intimé remises au greffe de la cour le 9 juin 2023,
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du principal.
M. [H] a formé un déféré et demande l'infirmation de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
A l'appui de sa prétention il indique que le 8 juin, date butoire du délai imparti à lui pour conclure, le RPVA ne fonctionnait pas.
Son avocat postulant a reçu les conclusions de son dominus litis le 8 juin à 17h04.
Le Greffe fermait à 17h00 de sorte qu'il ne pouvait lui remettre sur support papier.
Les Services de La Poste étaient également fermés depuis 17h00 ce jeudi de sorte qu'il ne pouvait pas davantage les lui adresser par LRAR.
En tout état de cause, il lui était possible de les notifier le jour ouvrable suivant, soit par la voie électronique dès lors que le RPVA fonctionnait de nouveau, soit dans le cas contraire en les remettant ou en les adressant au greffe sur support papier.
Le RPVA fonctionnant de nouveau le 9 juin, son avocat postulant a régularisé les écritures le jour même par voie dématérialisée.
Cette notification est donc régulière compte tenu de la panne empêchant la communication par voie électronique qui a impacté tous les barreaux de France, la journée du 8 juin 2023, empêchant toute communication électronique, et la fermeture des services de greffe, constituent bien une cause étrangère qui a empêché M. [H] de remettre ses écritures avant le 9 juin, et qui ne peuvent lui être imputés.
Par conclusions du 30 janvier 2024 la société Easy Bat sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé rendue le 5 juillet 2023 par le Conseiller de la mise en état,
- débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle à l'appui que le dysfonctionnement du RPVA a été identifié par le cabinet Lexavoué Poitiers le 8 juin dès 14 heures 18.
Les conclusions qui devaient être transmises au plus tard le 8 juin n'ont pas été remises au greffe.
Il est soutenu par l'intimé que les dispositions communes du code de procédure civile visées à l'article 748-7 ont vocation à s'appliquer et que ' Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
Cependant pour l'appréciation de la cause étrangère il doit être tenu compte des dispositions de l'article 930-1 al.2 du Code de procédure civile stipulant que :
'Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.'
Les conclusions devaient donc être remises au greffe selon les modalités de l'article 930-1 du Code de procédure civile.
Or l'intimé n'a pas transmis ses conclusions au greffe dans le délai requis par aucun moyen et ne s'est donc pas saisie de la possibilité offerte par les dispositions de l'article 930-1 précité.
SUR QUOI
Par application de l'article 748-7 du code de procédure civile :
'Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.
L'article 930-1 du même code s'agissant de la procédure devant la cour d'appel dispose qu':
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
Le premier texte pose un principe général d'exception à l'irrecevabilité d'un acte lorsque sa transmission par voie électronique est rendue impossible à celui qui l'accomplit pour une cause étrangère en prorogeant le délai au jour ouvrable suivant.
Le second texte rappelle le principe de la communication électronique des actes de procédure devant la cour et prévoit la possibilité d'en être exonérée et de procéder par support papier remis au greffe ou adressé par lettre recommandée.
Ces deux textes sont conciliables et doivent être articulés dans leur objectif propre ; alors que l'article 930-1 fixe le principe des modalités et le support de la remise des actes devant la cour et son exception, l'article 748-7, également applicable devant la cour, fait bénéficier en cas de cause étrangère, à l'auteur de l'acte d'un délai supplémentaire.
En l'espèce M. [H] justifie, ce que ne conteste pas l'appelant principal, de ce que le 8 juin 2023 le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) dysfonctionnait et empêchait toute communication électronique sur la journée ; cette panne constituait bien une cause étrangère au sens de l'article 748-7 pour lui, rendant par conséquent applicable, de droit, la prorogation de délai.
M. [H] disposait dès lors jusqu'au 9 juin 2023 pour transmettre à la cour des conclusions soit par voie électronique, comme il a pu le faire, soit à défaut selon les formes dérogatoires de l'article 930-1 du code de procédure civile si la voie électronique restait impossible.
L'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé déférée sera par conséquent infimée et les conclusions de M. [H] notifiées le 9 juin déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [H] remises au greffe de la cour le 9 juin 2023,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- déclare recevables les conclusions de M. [H] remise au greffe de la cour le 9 juin 2023,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront ceux du principal.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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