Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/10283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYN6
Ordonnance n° 2023/M64
S.C.I. DU COUVENT ROYAL
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [F] [R]
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 15.12.2020
Représenté par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. HOTEL LE COUVENT ROYAL
Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 2 MARS 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 12 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 MARS 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI DU COUVENT ROYAL a déclaré au passif de la procédure collective de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL une créance de 54 918€ à titre chirographaire, laquelle a fait l'objet d'une contestation.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, après avoir relevé que la contestation portait sur une problématique d'exécution du contrat de bail relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, a notamment:
-constaté le dépassement de son pouvoir juridictionnel
-sursis à statuer sur l'admission de la créance
-invité la SCI DU COUVENT ROYAL à saisir le juge compétent dans un délai d'un mois
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, la SCI DU COUVENT ROYAL a interjeté appel de cette décision.
En l'état de leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL et Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL demandent au conseiller de la mise en état , au visa des articles 380, 545 et 914 du code de procédure civile et L624-2, L631-18 et R622-25 du code de commerce , de :
-JUGER irrecevable l'appel de la SCI DU COUVENT ROYAL
-LA CONDAMNER à la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL expose que l'ordonnance querellée a été rendue avant dire droit'; que le juge commissaire n'ayant pas tranché la contestation au fond, elle relève du régime de l'article 545 du code de procédure civile aux termes desquels «'les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'». Elle ajoute que l'ordonnance querellée ayant ordonné un sursis à statuer, le juge commissaire n'a pas été dessaisi.
Elle déduit de ces éléments que l'appel est irrecevable.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI DU COUVENT ROYAL demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538, 654, 655,656 et 689 du code de procédure civile, de:
DIRE ET JUGER sa déclaration d'appel recevable
DEBOUTER Maître [F] [R] es qualité de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
LE CONDAMNER à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit.
La SCI DU COUVENT ROYAL soutient que son appel est recevable dès lors':
-d'une part qu'il relève du droit commun conformément à l'article 544 du code de procédure civile
-d'autre part que la mention du sursis à statuer résulte à l'évidence d'une erreur puisqu'elle n'est pas compatible avec la motivation retenue par le juge commissaire qui invite les parties à saisir le juge du fond
MOTIFS DE LA DECISION
Il s'évince des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce que le juge commissaire décide, au vu des propositions du mandataire judiciaire, de l'admission ou du rejet des créances, soit constate qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article 544 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il résulte des éléments de la procédure que le mandataire liquidateur avait sollicité du juge commissaire qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire en faisant valoir que la contestation portait sur une problématique d'exécution du contrat de bail.
Il s'en déduit qu'à eu lieu en première instance un débat relatif à la compétence du juge commissaire que celui-ci a tranché dans son dispositif en constatant le dépassement de son pouvoir juridictionnel.
Dès lors ladite ordonnance, qui en se prononçant sur le litige quant à la compétence du juge commissaire statuant en matière d'admission des créances a tranché une partie au moins du principal, peut, par application des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, être frappée d'appel.
L'exception d'irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL sera condamné aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit.
La SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL et Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du CPC
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI DU COUVENT ROYAL l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL sera condamné à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL et Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL
DECLARONS la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL et Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL infondés leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
CONDAMNONS Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL à payer à la SCI DU COUVENT ROYAL la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNONS Maître [F] [R] es qualité de liquidateur de la SASU HOTEL LE COUVENT ROYAL aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé aux offres de droit.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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