Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00578 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKC6-16
[C] [I]
c/
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités & de la protection des populations
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Me Stanislas CREUSAT
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 février,
A l'audience de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu la déclaration d'appel de Madame [I] en date du 23 mars 2023 ;
Madame [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités & de la protection des populations
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [U]
DÉFENDEUR
Vu les convocations adressées par le greffe le 4 avril 2023 d'avoir à comparaître le 10 mai 2023 devant le conseiller délégué du premier président, l'affaire ayant été renvoyée au 13 septembre 2023, puis au 13 décembre 2023 ;
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024,
Et ce jour, 14 février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 9 mars 2023 sur requête du même jour de Monsieur le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations, le juge des liberté et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES a autorisé les agents habilités de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des solidarités et de la Protection des Populations - DDETSPP à pénétrer au domicile de [C] [I], [Adresse 2] dans la pâture située [Adresse 8] entre le 13 et le 17 mars 2023, entre 8h00 et 18 h00, afin de pouvoir constater le nombre d'animaux réellement détenus, leur état d'entretien, leurs conditions de détention et si nécessaire de relever les éventuelles infractions pénales qu'ils pourraient constater.
L'opération autorisée a eu lieu le 13 mars 2023 à 14 H 04 suivant le procés verbal de déroulement et de constatation dressé par les agents [T] [K] et [X] [U] en présence de la gendarmerie nationale d'[Localité 7]/[Localité 5] de M. [M] [B], [P], de [H] [E], 1er adjont au maire du Dr [W] vétérinaire mandaté, de [J] [N] agent de la DDETSPP et de [V] [D] agent de la DDETSPP, après notification à Madame [L]-[I] propriétaire des lieux, rencontrée sur la pature, de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
A l'issue de cette opération, les agents de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations ont procédé au retrait de l'âne NOEL identifié sous le numéro 250 258 722 006 543 appartenant à Madame [G] [Y] [A] estimant que ses conditions de vie n'étaient pas compatibles avec les besoins physiologiques et grégaires de l'animal et ont dressé un procès verbal de retrait d'animaux en application de l'article L214-23-II du code rural et de la peche maritime, ce dans l'attente de la décision de placement de l'animal par la Procureure de la République de TROYES.
Par courrier reçu par la Cour d'appel de Reims le 27 mars 2023 Madame [C] [I] a interjeté appel de l'Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 13 mars 2023 et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le Juge des libertés et de la détention.
Dans son courrier, s'agissant de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Madame [C] [I] se contente de mettre en cause la manière dont cette ordonnance lui a été notifiée sur place au milieu des nombreux intervenants et des ânes, situation traumatisante qui l'a choquée et qui explique qu'elle n'ait pas été en capacité de lire l'ordonannce qui lui était soumise.
S'agissant du déroulement des opérations de visite, Madame [C] [I] indique ne pas être d'accord avec ce qui a été écrit sur le procès verbal et qu'il n'a pas été tenu compte de ses déclarations. Elle précise qu'à l'arrivée des intervenants, elle a contesté la présence de certaines personnes et trois sont de fait parties. Elle ajoute que diabétique elle s'est sentie mal car elle n'avait pas mangé et que les opérations se sont poursuivies un temps hors sa présence jugée non nécessaire par Madame [U], que lorsqu'elle est revenue elle a vu sa soeur propriétaire des ânes se faire bousculer et mal parler. Elle ajoute enfin que le retrait de l'âne a eu lieu sans ordonnance du Tribunal judiciaire de TROYES et qu'elle s'y est opposée. Elle précise enfin que lors des précédente visites de la DDETSPP, il ne lui avait jamais été demandé de retirer l'âne du box où il se trouvait.
L'affaire venue une première fois à l'audience du 10 mai 2023 a fait l'objet à la demande de Madame [C] [I], d'un premier renvoi au 13 septembre 2023 puis d'un deuxième renvoi au 13 décembre 2023 et enfin d'un troisième renvoi au 10 janvier 2024.
A l'audience du 10 janvier 2024, l'avocat représentant Madame [C] [I] a sollicité une nouveau renvoi en faisant valoir qu'il avait été récemment chargé de l'affaire et que sa cliente devait encore lui communiquer des documents.
Eu égard au nombre de renvois déjà accordés à Madame [C] [I] et au courrier qui lui avait été adressé le 13 décembre 2023, l'avisant qu'aucun nouveau renvoi ne serait accordé, la demande a été refusée et l'affaire retenue étant précisé qu'il a été indiqué à Maitre [O] qu'il pourrait adresser une note en délibéré.
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [C] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance, faute pour celle-ci d'être motivée autrement que par référence à la requête, laquelle n'était pas jointe à la notification qui lui a été faite de l'ordonnance et dont elle n'a pas eu connaissance. Elle soutient qu'en l'absence de la requête, la caractère régulier de la visite domiciliaire ne peut être apprécié. Sur le fond elle fait valoir qu'elle a été victime de dénonciations injustes, que son âne était isolé car blessé et suivi par un vétérinaire et que la visite domiciliaire n'était pas fondée;
Le Directeur Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des solidarités et de la protection des populations représenté par Madame [U] a repris oralement les observations écrites adressées à la Cour d'appel de Reims le 28 avril 2023 et communiquées avant les débats à Madame [C] [I].
S'agissant de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, il fait valoir que la famille [I] a fait l'objet de plusieurs inspections depuis 2019 sur les conditions de détention de leurs animaux domestique bovins et ânes et que l'opération décidée le 13 mars 2023 faisait suite à plusieurs signalements d'un âne détenu dans de mauvaises conditions depuis plusieurs mois et qui lors d'une précédente visite par la DDETSPP en juillet 2022 était détenu en claustration totale. C'est dans ces conditions que voulant accéder à la pature attenant au domicile de Madame [C] [I] pour vérifier les conditions de détention des anes et éventuellement en opérer la saisie ou le retrait, ils ont demandé et obtenu du juge des libertés et de la détention une ordonnance sur requête autorisant une visite domiciliaire.
S'agissant du recours contre le déroulement des opérations de visite, il indique que les agents étaient au nombre de quatre accompagnés de quatre militaires de la gendarmerie nationale et d'un vétérinaire mandaté auxquels se sont adjoints temporairement trois témoins puisque dans un premier temps Madame [C] [I] ne répondant pas à leurs appels, les agents intervenants ont pensé qu'elle était absente Le déroulement des opérations a été acté dans un procès verbal que Madame [C] [I] a refusé de signer comme du reste la notification de l'ordonnance.
Il ajoute que les services vétérinaires du département sont habilités à pénétrer dans tous les locaux ou installation ou se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles ou des locaux à usage de domicile, et que ce n'est que dans ce dernier cas ou lorsque comme en l'espèce, la pâture est attenante au domicile ou si ils craignent que le propriétaire ne leur refuse l'accès aux lieux où se trouvent les animaux qu'ils sollicitent une autorisation du juge des libertés et de la détention. Il précise par ailleurs que la procédure de retrait d'un animal est une mesure administrative temporaire dans l'attente de la décision de placement de l'animal par le procureur, mesure qui ne requiert pas d'autorisation préalable du juge judiciaire. Il ajoute qu'il a été indiqué à Madame [C] [I] que la requête en restitution était à adresser au Procureur de la République.
Madame [I] et son avocat ont fait parvenir des pièces durant le délibéré ainsi que des observations complémentaires rédigées par Madame [I] elle-même dans lesquelles elle conteste les affirmations formée par la DDETSPP dans sa requête, alléguant que son vétérinaire lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème à ce que l'âne NOEL blessé en juillet 2022 et isolé pour cette raison reste dans son box mi fermé mi ouvert jusqu'au printemps 2023, qu'elle allait le voir tous les jours et qu'il avait la compagnie d'un autre âne à proximité, que son vétérinaire et ceux de la Direction des services vetérinaires se contredisaient s'agissant des soins et médicaments à donner à l'animal, qu'il était fait état de signalements mais qu'on ne les lui avaient jamais communiqués. Elle ajoutait qu'elle n'avait jamais reçu les mises en demeure qu'on lui avait prétendument envoyées mais qu'elle s'était néanmoins conformée à ce qui lui avait été demandé lors des visites : faire immatriculer les ânes et faire parer leurs onglons. Elle concluait en demandant l'application de l'article 700 et le retour de son ane,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 27 mars 2023 par Madame [C] [I] contre l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Troyes le 9 mars 2023 qui lui a été notifiée le 13 mars 2023 est recevable pour avoir été effectuée dans les délais et les formes prescrits par l'article L206-1 V du code rural et et de la peche maritime.
Sur la recevabilité du recours contre le déroulement des opérations de visite,
Ce recours exercé le 27 mars 2023 contre le déroulement des opérations de visite ayant eu lieu le 13 mars 2023 est recevable pour avoir été effectué dans les délais et les formes prescrits par l'article L206-1 VI du code rural et de la peche maritime.
Sur l'appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
L'article L206-1 du code rural et de la peche maritime ne prévoit pas la notification de la requête en même temps que de l'ordonnance, ni à fortiori la communication des pièces jointes à la requête.
Néanmoins, l'ordonnance doit être motivée et si elle l'est uniquement par référence à la requête celle-ci fait corps avec l'ordonnance.
En l'espèce l'ordonnance n'est pas motivée par simple reférence à la requête mais par le fait qu'un signalement a été effectuée concernant la présence d'ânes détenus dans de mauvaises conditions dans une pâture située [Adresse 8] [...] à proximité du domicile de Madame [C] [I] et de la nécessite de pouvoir vérifier le nombre d'animaux détenus, leur état d'entretien leur conditions de détention et de relever les eventurelles infractions pénales.
Madame [C] [I] a par ailleurs eu connaissance par la transmission de pièces dans le cadre de la présente procédure, de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention de Troyes et de sa teneur exacte. Elle en a d'ailleurs contesté certaines assertions.
En l'espèce l'ordonnance du juge était motivée.
Par ailleurs s'agissant d'un contentieux opposant Madame [C] [I] aux services vétérinaires du département depuis 2020, quand bien même certaines critiques faites auraient été corrigées et l'isolement s'éternisant d'un âne dans un box artisanal depuis juillet 2022, le juge était fondé à autoriser la visite domiciliaire pour vérifier les conditions de vie des anes et notamment de celui isolé dans un box, l'atteinte à la vie privée inherent à toute visite domiciliaire, s'agissant d'un controle dans une pature n'apparaissant pas disproportionné ;
Devant le Premier Président de la Cour d'appel, si Madame [C] [I] conteste la véracité de certaines affirmations contenues dans la requete de la DDETSPP, notamment le fait qu'elle n'aurait pas régularisé les mises en demeure qui lui avaient été faites, il reste qu'elle ne nie pas la réalité de l'isolement de l'animal dans un box depuis 7 mois, sans contacts physiques avec d'autres ânes de nature à satisfaire ses besoins grégaires.
Il est par ailleurs justifié de nombreuses mises en demeure adressée en recommandée à Madame [C] [I] à son domicile avec des prescriptions trés précises auxquelles cette dernière n'a jamais cru devoir répondre par écrit en justifiant ce qui lui était demandé. Les pièces produites pour contester les allégations des services de la DDETSPP se bornent à des attestations de voisins dont les compétences en élevage d'équidés et notamment d'ânes ne sont pas établies qui se contentent de témoigner qu'ils voyaient les soeurs [I] venir quotidiennement s'occuper de leurs ânes ou que ceux-ci sont plutôt sociables ainsi que diverses photos assez peu explicites sur l'endroit où se trouvait l'âne Noel. Le suivi vétérinaire allégué des ânes et notamment de celui blessé et isolé n'est cependant attesté par aucune pièce.
Non seulement l'ordonnance du juge était justifiée au vu des éléments qui lui étaient fournies mais Madame [C] [I] ne démontre pas, qu'elle avait au moment où cette ordonnance a été rendue, satisfait aux demandes de la DDETSPP et en avait justifié auprès de ses services.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention rendue le 9 mars 2023
Sur le recours contre le déroulement de la visite domiciliaire.
Le déroulement de cette visite a fait l'objet d'un procès verbal. Il semble à lire les observations écrites de Madame [R] qu'elle ne conteste pas ce qui est relaté quant aux conditions dans lesquelles les agents de la DDETSPP sont entrés sur les lieux et lui ont notifié l'ordonnance mais ce qu'ils rapportent de leurs observations quant aux conditions de détention de l'âne Noel, conditions qui auraient justifié la décision de retrait.
Il apparait qu'il n'est pas contesté que la visite domiciliaire s'est déroulée dans les conditions autorisées par le juge des libertés et de la détention et en conformité avec les dispositions de l'article L206-1 du code rural et de la peche maritime
S'agissant des critiques quant au manque d'égard dont les soeurs [R] auraient fait l'objet et la véracité des observations notées sur les conditions de détention de l'animal, il convient de rappeler que l'ordonnance notifiée indiquait clairement à Madame [C] [I] qu'elle pouvait demander à être assistée par un conseil et éventuellement si pour une raison ou une autre, elle estimait que la visite domiciliaire ne se déroulait pas d'une manière conforme à la loi, ou d'une manière normale, saisir le juge des libertés et de la détention de TROYES d'une demande de suspension ou d'arrêt de la visite, ce qu'elle n'a pas cru devoir faire.
D'autre part la contestation de la décision administrative de retrait de l'animal ou de l'éventuelle décision de placement dudit animal par le Procureur de la république ne relève pas de la compétence du premier président de la Cour d'appel, lequel n'a donc pas à se prononcer sur les conditions réelles de détention et de soin de l'animal. Il doit juste vérifier qu'un procès vebal consignant les constatation effectuées a été dressé par les agents et qu'ils en ont remis ou adressé une copie à l'occupant des lieux ou son représentant.
Dans ces conditions et faute de critique justifiée sur le déroulement de la visite domiciliaire elle-même, il y a lieu de débouter Madame [C] [I] de son recours
Sur la demande de restitution de l'âne.
Le premier président de la Cour d'appel n'est pas compétent pour ordonner la restitution de l'animal placé ou saisi, cette décision relevant du Procureur de la République .
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [I] sera déboutée de sa demande au demeurant non chiffrée formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire
Déclarons Madame [C] [I] recevable en son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Troyes du 9 mars 2023 et son recours contre le déroulement de la visite domiciliaire ayant eu lieu le 13 mars 2023
Confirmons l'ordonnance déférée
Déclarons [C] [I] mal fondée en son recours et l'en déboutons
Rejetons [C] [I] de ses autres demandes
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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