Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 OCTOBRE 2022
N° 2022/1032
Rôle N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDL6
Copie conforme
délivrée le 05 Octobre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 octobre 2022 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 26 Mai 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE et de Madame [T] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [N] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le Premier Président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2022 à 12H35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français en date du 1er septembre 2021 prononcée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 19 août 2022 notifié le 20 août 2022 à 9h29 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h35;
Vu l'ordonnance du 03 octobre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 octobre 2022 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux aller en Belgique où je faisais une formation de Belgique. Je suis arrivé en France mineur. J'ai perdu mes copains, je suis suivi par un psychologue. Ma mère est en Belgique. Peut être j'ai fait des conneries mineur mais maintenant j'ai grandi. Je n'ai pas vu le consulat'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à défaut, une assignation à résidence. Il est venu mineur seul en France à quinze ans. Il veut quitter la France mais ne veut pas aller en Algérie. Il veut aller en Belgique. S'il revient en France, ce sera par un biais normal. Je n'ai pas d'autre justificatif. Il n'a pas été présenté au consulat. Il est maltraité au centre de rétention. Il souffre de très graves troubles psychologiques. Il réclame un psychologue.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Les diligences ont été effectuées. Ce n'est pas la préfecture qui donne les rendez-vous. Il n'a aucun document lui permettant d'entrer en Belgique. Aucun document pour la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 3 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes le jour de son placement en rétention et que cette demande a été à nouveau formée le 2 octobre dernier.
Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [S] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'un domicile stable. Il a indiqué en garde à vue vouloir retourner en Belgique. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 22 juin 2021.
Dans ces conditions, M. [S] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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