Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 871/22
N° RG 20/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBNS
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
18 Juin 2020
(RG 18/00213 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/005093 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [N] [R] exerçant à titre individuel sous la dénomination SEMTI FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Avril 2022
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] exerce à titre individuel une activité dans le secteur du bâtiment. Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 7 novembre 2011 elle a embauché M. [K] en qualité d'ouvrier. Après un renouvellement de ce contrat la relation de travail s'est poursuivie sans forme depuis 2013. Le 29 octobre 2018 M. [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes salariales et indemnitaires au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de sa résiliation réclamée aux torts de son employeur.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges l'ont débouté de ses demandes et ont rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure présentées par Mme [R]
Vu l'appel formé par M. [K] contre ce jugement et ses conclusions du 20/9/2020 tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et à sa condamnation comme suit :
- indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée': 1500 euros
- rappel de salaires': 53 944 euros
- indemnité pour travail dissimulé': 9000 euros
- indemnité compensatrice de préavis': 3000 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
- dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1500 euros
- frais non compris dans les dépens: 2000 euros
Vu les conclusions d'appel incident du 17/12/2020 par lesquelles Mme [R] demande le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [K] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La demande d'indemnité de requalification
M. [K] se borne à indiquer qu'aucun contrat écrit n'a été signé et que la relation de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée, ce qui n'est pas discuté. Il n'en réclame pas moins le paiement d'une indemnité de requalification au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée. Les parties étant liées depuis 2013 par un tel contrat une requalification n'est pas justifiée et sa demande ne peut donc prospérer.
La demande de rappel de salaires
L'article L 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est un contrat de travail écrit devant notamment mentionner':
-la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf pour les salariés des associations ou des entreprises d'aide à domicile (...),
-les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,
-les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition faisant présumer que l'emploi est à temps complet il incombe à l'employeur de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de démontrer que le salarié, informé suffisamment tôt de son rythme de travail, n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition.
En l'espèce, le contrat à durée indéterminée non écrit liant les parties ne mentionne forcément ni la durée de travail convenue ni sa répartition de sorte qu'étant présumé conclu à tempscompley il incombe à l'employeur de rapporter la preuve précitée. A cet effet, il indique à juste titre que M. [K] a toujours travaillé 86,87 heures par mois et il démontre au moyen des bulletins de paie, des plannings hebdomadaires et d'attestations de collègues de travail, qu'il connaissait sa durée de travail, immuable depuis la conclusion du premier CDD. M. [K] soutient que son employeur le contactait à la dernière minute mais cette affirmation est contredite par les plannings et les attestations. Il en résulte que connaissant son rythme de travail et disposant de la liberté de pour vaquer à d'autres occupations entre deux périodes travaillées il n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition de son employeur. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [K] se borne à soutenir qu'il travaillait plus de 7 heures par jour sans être «'totalement déclaré'». L'analyse des bulletins de paie révèle que toutes ses rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations d'autant qu'il n'existe pas de créance d'heures complémentaires. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.
La demande de résiliation du contrat de travail
M. [K] soutient en premier lieu que l'employeur est fautif de ne pas avoir établi un contrat écrit et il ajoute qu'ayant travaillé «plus que déclaré'» il était en permanence à sa disposition. Ces moyens sont infondés dès lors en premier lieu que l'absence d'écrit définissant les obligations des parties dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel ne constitue pas, de la part de l'employeur, un manquement rendant impossible la poursuite des relations contractuelles', la requalification étant possible à tout moment. Par ailleurs, le contrat s'est exécuté à temps partiel pendant des années sans que le salarié, qui n'allègue aucun préjudice, sollicite la rédaction d'un écrit. Ensuite, il vient d'être jugé que l'intéressé a travaillé selon un rythme prédéfini, qu'il a été payé de l'ensemble de ses heures et qu'il n'était pas en permanence à la disposition de son employeur. En l'absence de tout motif de résiliation c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté ses demandes.
Les demandes reconventionnelles
Aucun élément circonstancié ne caractérise l'acharnement procédural et l'abus de droit que prête l'employeur à l'appelant. Il n'est du reste justifié d'aucun préjudice particulier qui en serait directement issu. La demande sera donc rejetée.
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son employeur M .[K] devra en revanche lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Monique DOUXAMI
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