Texte intégral
N° RG 24/03508 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6M
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 DECEMBRE 2025
SUR DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 mai 2024
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mai 2025
APPELANTE
Madame [L] [O]
née le 28 février 1983 à [Localité 7] (Allemagne)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen
INTIMES
Madame [V] [W] épouse [U]
née le 5 décembre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [C] [U]
né le 31 octobre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [B] [H]
né le 28 mars 1958 à [Localité 9] (Belgique)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen
SCI DE LA ROSE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte du 2 mars 2023, M. [C] [U] et Mme [V] [W] épouse [U] ont consenti à Mme [L] [O] une promesse de vente portant sur un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Une condition suspensive d'obtention d'un prêt était prévue avec en cas de non-respect des conditions et délais de la promesse, le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 31 800 euros.
Par courrier du 12 août 2024, le notaire de Mme [O] a informé M. et Mme [U] qu'elle ne souhaitait plus acquérir le bien immobilier et sollicitait la limitation de l'indemnité d'immobilisation au montant de l'acompte versé ou d'accepter un versement complémentaire inférieur aux 5 % restants.
Suivant acte dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile,
M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a condamné Mme [O] à payer à M. et Mme [U] la somme de 31 800 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Le jugement a été signifié à Mme [O] selon procès verbal dressé dans les formes de l'article 659 du code procédure civile le 27 juin 2024.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 8 octobre 2024.
Par conclusions d'incident, M. et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel
Par ordonnance du 20 mai 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de Mme [L] [O].
Le 4 juin 2025, Mme [O] a déposé au greffe une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2025, Mme [O] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions les ordonnances du 20 mai 2025 (RG 24/03508) en ce qu'elles ont :
- déclaré irrecevable l'appel formée par Mme [L] [O] par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2024,
- dit que la présente décision met fin à l'instance,
- condamné Mme [L] [O] à payer à M. [C] [U] et Mme [V] [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [O] aux dépens,
- déclaré irrecevable l'intervention forcée formée par Mme [L] [O] par assignations délivrées le 11 décembre 2024 à l'encontre de M. [B] [H] et la Sci de la Rose,
- condamné Mme [L] [O] à payer à M. [B] [H] et la Sci de la Rose la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus des demandes,
- condamné Mme [L] [O] aux dépens de l'incident.
Et statuant de nouveau :
- déclarer l'appel de Mme [O] recevable,
- déclarer la demande en intervention forcée de Mme [O] recevable,
- condamner M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens, d'instance et d'appel.
Elle soutient que son appel est recevable faute de signification régulière, sans conclure sur la recevabilité de sa requête en déféré.
Aux termes de leurs conclusions du 2 septembre 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- juger irrecevable la requête en déféré présentée par Mme [O],
- condamner Mme [O] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 mai 2025,
- condamner Mme [O] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens,
- juger irrecevable les demandes formulées par M. [B] [H] et la Sci de la Rose dirigées à l'encontre de M. et Mme [U],
- condamner solidairement M. [B] [H] et la Sci de la Rose à payer à
M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [B] [H] et la Sci de la Rose aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le N°RG 24/03508 à la suite de la déclaration d'appel du 8 octobre 2024,
- condamner Mme [O] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Ils font valoir que la requête en déféré est irrecevable faute d'avoir été déposée au greffe dans le délai de 15 jours prévu à l'article 913-8 du code procédure civile qui courait à compter du jour de l'ordonnance soit le 20 mai 2025 pour expirer le 3 juin 2025 à 24H.
Au fond ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance qui a déclaré l'appel irrecevable comme formé le 8 octobre 2024, au delà du délai d'un mois suivant le 17 juillet 2024, date de réception par Mme [O] de la lettre recommandée avec accusé réception qui lui a été adressée par le commissaire de justice après avoir signifié le jugement par acte du 27 juin 2024 dressé dans les formes de l'article 659 du code procédure civile ; la signature figurant sur l'avis de réception étant présumée être celle du destinataire ou de son mandataire.
MOTIVATION
1-sur la recevabilité de la requête en déféré
Selon l'article 913-8 du code procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Le délai de 15 jours mentionné à l'article 913-8 du code procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
En l'espèce l'ordonnance entreprise est en date du 20 mai 2025.
Le délai qui commencé à courir le 20 mai 2025 expirait le 3 juin à 24H.
La requête en déféré remise au greffe le 4 juin 2025 est donc irrecevable.
Sur les frais du procès
Partie succombante, Mme [O] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] [U] et Mme [V] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire sur déféré
Déclare irrecevable la requête en déféré remise au greffe par Mme [L] [O] le 4 juillet 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 mai 2025 ;
Condamne Mme [L] [O] aux dépens de la présente procédure ;
Condamne Mme [L] [O] à payer à M. [C] [U] et Mme [V] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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