Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 12 MARS 2024
N° RG 22/06912
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQVL
AFFAIRE :
[L] [V]
C/
Consorts [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/03253
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL RIQUIER - LEMOINE,
-l'ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 19]
représenté par Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 221104
APPELANT
****************
Monsieur [I], [H], [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005438
Me Claudia SOGNO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0145
Monsieur [A], [G] [V]
né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [O], née le [Date naissance 8] 1925, divorcée de M. [R] [V], et non remariée
depuis, est décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 19], laissant pour héritiers ses trois enfants :
- M. [I] [V], né le [Date naissance 3] 1949
- M. [A] [V], né le [Date naissance 12] 1950
- M. [L] [V], né le [Date naissance 7] 1956.
Selon testament authentique reçu par M. [M], notaire à [Localité 19] (Yvelines), le 24 octobre 2000, et d'un codicille du 20 décembre 2007, enregistré et déposé au rang des minutes de l'Etude de M. [T], notaire à [Localité 19], [U] [O] a institué pour légataire à titre particulier M. [L] [V].
M. [T] a dressé l'acte de notoriété ainsi qu'une déclaration de succession le 28 juillet 2011.
Par actes d'huissier de justice du 14 mars 2013, M. [I] [V] a fait assigner M. [L] [V] et M. [A] [V] devant le tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire, afin de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [O] d'une part, et le recours à une expertise des valeurs immobilières composant l'actif de la succession de la défunte.
Par jugement du 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [O], désigné en qualité de notaire la SCP [T] [16] pour y procéder, a débouté M. [I] [V] de sa demande d'expertise, de sa demande de rapport à la succession d'une prétendue donation concernant l'occupation d'un studio à [Localité 19] par M. [L] [V].
Par ordonnance du 15 avril 2016, le juge commis a désigné M. [Y], notaire à [Localité 22], aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [O].
Le 21 septembre 2017, M. [Y], notaire, a dressé un procès-verbal de carence, auquel a été annexé un projet d'état liquidatif, M. [L] [V] n'ayant pas comparu en l'étude malgré la sommation qui lui avait été adressé par exploit du 6 septembre 2017.
Par rapport du 2 octobre 2017, le juge commis a saisi la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Versailles afin que soient tranchés les litiges tels qu'ils résulteront des écritures des parties.
M. [I] [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, qui par ordonnance du 20 juin 2018, a été rejeté (cette ordonnance n'a pas été produite devant cette cour).
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- Rejeté la demande de M. [I] [V] relative au versement des loyers encaissés depuis avril 2011,
- Ordonné la communication à M. [I] [V] par M. [Y], notaire, des relevés du compte de la succession ouverts tant en l'étude de M. [T] que de M. [Y],
- Condamné M. [L] [V] à verser à M. [I] [V] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamné M. [L] [V] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes d'huissier de justice des 19 et 21 mai 2021, M. [I] [V] a fait assigner M. [L] [V] et M. [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, en particulier, de désignation d'une nouvelle étude notariée et la condamnation de M. [L] [V] à lui verser des sommes en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Désigné pour établir l'acte constatant le partage de l'indivision existant entre M. [I] [V], M. [A] [V] et M. [L] [V], sur la base du projet d'acte liquidatif établi le 17 juillet 2017 :
M. [F] [Z], Notaire
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - fax : [XXXXXXXX02]
- Renvoyé les parties devant M. [Z], notaire, avec pour mission d'établir l'acte de partage sur la base du projet d'acte liquidatif établi en date du 17 juillet 2017, l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers devant être actualisée,
- Rappelé que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour l'évaluation de biens immobiliers, dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
- Débouté M. [I] [V] de sa demande relative au rapport des loyers du garage
encaissés depuis avril 2011 au sein de l'actif successoral,
- Condamné M. [L] [V] à payer à M. [I] [V] la somme de 4.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- Condamné in solidum M. [L] [V] et M. [A] [V] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] [V] à payer la somme de 2 .000 euros à M. [I] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- Ordonné le renvoi de la présente affaire à la mise en état du 4 octobre 2022 pour retrait du rôle sauf avis contraire des parties,
M. [L] [V] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2022 à l'encontre de MM. [I] et [A] [V].
Par une ordonnance rendue le 23 mars 2023, le magistrat de la mise en état de la cour
d'appel de Versailles a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] [V].
Par une ordonnance d'incident rendue le 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état de
la 1ère chambre, 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :
- Rejeté la demande de renvoi formulée à l'audience par le conseil de M. [I] [V],
- Rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité des défenses de M.
[I] [V] du 23 mars 2023,
- Dit que les conclusions de M. [I] [V] aux fins de radiation sont irrecevables,
M. [I] [V] a présenté une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 21 novembre 2023, la cour d'appel de Versailles a :
- Confirmé l'ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 23 mars 2023 prononçant l'irrecevabilité des défenses de M. [I] [V],
- Confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 avril 2023 déclarant irrecevables les conclusions de M. [I] [V] aux fins de radiation,
- Condamné M. [I] [V] aux dépens de la procédure.
Par d'uniques conclusions notifiées le 17 février 2023, M. [L] [V] demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*Désigné pour établir l'acte constatant le partage de l'indivision existant entre M. [I] [V], M. [A] [V] et M. [L] [V], sur la base du projet d'acte liquidatif établi en date du 17 juillet 2017 :
M. [F] [Z], Notaire
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]. ' Fax : [XXXXXXXX02].
*Renvoyé les parties devant M. [Z], Notaire, avec pour mission d'établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif établi en date du 17 juillet 2017, l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers devant être actualisée.
*Condamné M. [L] [V] à payer à M. [I] [V] la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts,
*Condamné in solidum M. [L] [V] et M. [A] [V] aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
*Condamné M. [L] [V] à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- Désigner, aux lieu et place de M. [F] [Z], telle étude notariale située à Saint
Germain en Laye qu'il plaira à la Cour nommer, à l'exception de l'Etude [18]-[T]-[17], Me [T] ayant d'ores et déjà décliné cette mission,
- Débouter M. [I] [V] en sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de M. [L] [V] au titre de dommages et intérêts sur le fondement et en application de l'article 1240 du code civil,
- Débouter M. [I] [V] en sa demande formée à l'encontre de M. [L] [V] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [I] [V] en sa demande de condamnation aux dépens in solidum à l'encontre de Messieurs [L] et [A] [V],
- Condamner M. [I] [V] à verser à M. [L] [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 janvier 2023 à M. [A] [V] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses). Ce dernier n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
M. [L] [V] poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la désignation de M. [Z], en qualité de notaire, aux fins de procéder à la mission dont la teneur n'est pas contestée. L'appelant souhaite qu'un autre notaire soit désigné.
L'appelant poursuit encore l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la condamnation prononcée contre lui au bénéfice de M. [I] [V] en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive. L'appel porte encore sur sa condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas querellées.
Sur le changement de notaire
Moyens de l'appelant
Pour justifier le bien fondé de cette demande, M. [L] [V] soutient que trois des quatre biens immobiliers dépendant de la succession se situent à [Localité 19] de sorte qu'il serait plus pertinent de désigner un notaire situé dans cette ville pour procéder à ces opérations.
Appréciation de la cour
M. [L] [V] ne justifie pas de l'inertie du notaire désigné et les explications qu'il fournit ne sont pas sérieuses en ce qu'une distance de 19 km sépare [Localité 20] de [Localité 19]. Accueillir cette demande ne ferait qu'allonger les délais de résolution du conflit qui existe entre les trois frères relatif au partage de la succession de leur mère qui dure depuis 2013, soit depuis plus de 10 ans.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts alloués à M. [I] [V]
Le premier juge a rappelé que M. [L] [V] a été condamné par jugement rendu le 28 février 2019 à verser à M. [I] [V] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive.
Il a estimé que depuis cette décision, M. [L] [V] persistait dans son attitude d'inertie faisant obstacle au déroulement des opérations de liquidation de la succession ; qu'il n'avait pas constitué avocat ; que cette résistance sans justification privait son frère [I] du bénéfice de l'actif successoral ; que la de cujus était décédée depuis 2011 ; que la succession n'était toujours pas réglée par le fait de la résistance injustifiée de M. [L] [V]. Il a en outre considéré que ce comportement fautif était directement en lien avec le préjudice moral allégué par M. [I] [V] de sorte qu'il a condamné M. [L] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros.
- Moyen de l'appelant
M. [L] [V] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que la présentation des faits par le tribunal est erronée et conteste que les délais pris dans le règlement de cette succession lui soient imputables.
C'est ainsi qu'il indique que :
* le règlement amiable de cette succession n'a pu aboutir en raison de la position de M. [I] [V] qui a refusé systématiquement de procéder à l'évaluation des biens immobiliers figurant dans la déclaration de succession ;
* M. [I] [V] a ensuite engagé la procédure en ouverture des opérations de compte liquidation et partage et demande d'expertise aux fins de valorisation des biens immobiliers ;
* M. [I] [V] a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de tenter de remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 17 avril 2015 le déboutant de l'ensemble de ses demandes ;
* M. [I] [V] est animé par un sentiment de vengeance à son égard parce qu'il a été défavorisé par voie testamentaire par leur mère, cette dernière ayant entendu le favoriser pour lui avoir prodigué aide et assistance durant de nombreuses années contrairement à son frère [I] ;
* s'agissant de la dernière procédure initiée par M. [I] [V] ayant donné lieu au jugement déféré, l'assignation qui lui a été délivrée l'a été en l'étude de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance (pièce 12) et qu'il a été condamné sans avoir pu se défendre ;
* il n'a pas été informé par son conseil du changement de notaire.
En définitive, il conteste fermement avoir fait preuve d'inertie et prétend que les délais pris pour régler la succession de sa mère ne lui sont pas imputables.
' Appréciation de la cour
Du jugement rendu le 17 avril 2015, il ne peut être tiré aucun enseignement sur les raisons pour lesquelles le règlement amiable de cette succession n'a pu intervenir.
Il n'en demeure pas moins qu'il résulte des pièces produites par M. [L] [V] qu'il a été sollicité à de nombreuses reprises par M. [Y], notaire, désigné par le juge commis délégué par le président de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles le 15 avril 2016 pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [O]. Le notaire l'invitait à se prononcer sur le projet d'acte liquidatif. M. [L] [V] produit ainsi aux débats les lettres de relance du notaire des 4 novembre 2016, 1er août 2017, 21 octobre 2016. Il apparaît également qu'une sommation d'avoir à se présenter en l'étude lui a été adressée le 6 septembre 2017 sans effet.
Il justifie n'avoir répondu le 5 octobre 2017 qu'à la sommation. Selon lui, il n'était pas informé du changement de notaire et demandait la copie de cette ordonnance. Il indiquait en outre que le 'choix du notaire (lui) appartien(t) en toutes circonstances attendu que la majorité des biens m'a été attribuée'.
Il résulte ainsi de ces échanges que M. [L] [V] a effectivement fait preuve d'une résistance de nature à entraver le bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère, puisqu'il n'a pas répondu aux multiples demandes du notaire chargé des opérations visant à régler cette succession. C'est de mauvaise foi qu'il prétend ne pas être suffisamment informé. Il est établi qu'il était représenté dans la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 17 avril 2015 et qu'il savait qu'un notaire avait été désigné par le juge pour procéder à ces opérations.
Le projet d'acte liquidatif adressé par M. [Y], notaire, fait expressément mention de la procédure à savoir du jugement rendu le 17 avril 2015, désignant la SCP [T] [16] en qualité de notaire pour procéder aux opérations susvisées, et l'ordonnance du 15 avril 2016 le désignant pour les poursuivre.
Il lui appartenait donc de répondre au notaire de manière constructive et pas de refuser de répondre ou d'affirmer que le choix du notaire lui appartenait alors que les opérations n'étaient plus amiables et que le choix du notaire revenait au juge.
Il s'ensuit que c'est exactement que le premier juge a retenu que la résistance de M. [L] [V] aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession ouverte judiciairement depuis 2015 était fautive.
Le présent appel n'en est pas moins injustifié et il ressort des écritures et des productions de M. [L] [V] qu'il n'entend pas être diligent pour permettre le règlement des opérations de partage.
Il s'ensuit que le jugement qui l'a condamné à verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [I] [V] sera confirmé.
Les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [V], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,