Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02643
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité de FLERS en date du 11 Mai 2022
RG n° 1122000015
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOCAGE FLERIEN
N° SIRET : 314 138 710
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2001, la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien a consenti à M. [M] [P] l'ouverture d'un compte bancaire, au taux débiteur de 15,360% applicable en cas de dépassement non autorisé.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2013, la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien a consenti à M. [M] [P] et à Mme [G] [K] un crédit renouvelable 'Passeport crédit' d'un montant de 18.000 euros, aux mensualités et taux débiteur variables en fonction des utilisations du crédit.
M. [M] [P] a saisi, le 22 mai 2017, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] qui, le 11 juillet 2017, a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 23 novembre 2017, la commission de surendettement a arrêté des mesures imposées au profit du débiteur, prévoyant le rééchelonnement des créances, incluant les créances détenues par le Crédit mutuel, sur une durée de 61 mois, au taux maximum de 0,90%.
Ces mesures ont fait l'objet d'une contestation et, par jugement du 12 mars 2018, le tribunal d'instance de Flers a établi des nouvelles mesures imposées, prévoyant le remboursement des sommes dues au Crédit mutuel, comme suit :
- pour la créance n°04854 00053395340 déclarée au titre d'un solde débiteur pour un montant de 500 euros, des mensualités à hauteur de 13,29 euros, pendant une durée de 14 mois,
- pour la créance n°15489 04854 0079362405 déclarée au titre du prêt renouvelable pour un montant de 8.352,01 euros, des mensualités de 0,00 euro pendant 14 mois, puis des mensualités de 439,57 euros pendant 19 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2019, avisée et non réclamée par le destinataire, le Crédit mutuel a adressé à M. [M] [P] une demande de régularisation des mensualités prévues par le plan de surendettement demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2019, avisée et non réclamée par le destinataire, le Crédit mutuel a prononcé la résiliation du prêt litigieux outre l'exigibilité de celui-ci et du solde débiteur du compte et mis en demeure M. [M] [P] d'avoir à lui payer la somme totale de 7.619,47 euros.
A la suite de plusieurs mises en demeure non suivies d'effet, le Crédit mutuel a déposé le 19 mars 2020 une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [M] [P].
Par ordonnance du 14 mai 2020, le magistrat à titre temporaire du tribunal de proximité de Flers a rendu à l'encontre de M. [M] [P] une ordonnance portant injonction de payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien la somme de 6.801,59 euros correspondant à la somme déclarée au titre du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, outre 5,08 euros de frais accessoires (dépens et taxe d'aide juridique) et 51,48 euros au titre de frais de signification, étant précisé qu'aucun montant n'était retenu au titre du solde débiteur de compte courant.
Par acte d'huissier de justice du 5 juin 2020, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. [M] [P], à domicile.
Par déclaration du 20 janvier 2022 adressée au greffe du tribunal de proximité de Flers, M. [M] [P] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 mai 2020, signifiée le 5 juin 2020, formée par M. [M] [P] ;
Statuant à nouveau,
- rappelé que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de M. [M] [P] ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 14 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 28 décembre 2022, Caisse de crédit mutuel du bocage flérien demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [M] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien les sommes suivantes :
* 247.86 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2019, date de mise en demeure,
* 7.441,75 euros au titre du contrat de crédit renouvelable outre intérêts au taux contractuel de 4.654 % à compter du 22 février 2020,
- Condamner M. [M] [P] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] [P] aux entiers dépens.
M. [M] [P] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 22 décembre 2022, à étude.
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 6 mars 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes en remboursement
Selon l'article 1417 du code de procédure civile, en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Il est constant qu'en application de ce texte, il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance (Civ. 2e , 23 octobre 1991, n°90-15.529).
L'article R. 312-35 du code de la consommation énonce que les actions en paiement engagées (...) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13°de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L. 314-26 du code de la consommation.
Le délai de forclusion est interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et le créancier doit justifier qu'il existe moins de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
1.1. Sur la demande de paiement au titre du crédit renouvelable
S'agissant du crédit renouvelable d'un montant de 18.000 euros, consenti par le Crédit mutuel au profit de M. [M] [P] et à Mme [G] [K] par acte du 31 juillet 2013, ce prêt référencé n°00079362403, apparaît sous un nouvel identifiant n°00079362405, à la suite de l'admission de cette créance pour un montant de 8.352,01 euros au passif de la procédure de surendettement de M. [M] [P], selon décision de la commission du 23 novembre 2017 et jugement du 12 mars 2018 du tribunal d'instance de Flers.
En application de l'article R. 312-35, alinéa 2 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, la commission a imposé des mesures par décision du 23 novembre 2017, prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, au taux maximum de 0,90%. Cette décision n'est pas communiquée au dossier de la procédure.
A la suite d'une contestation formée à l'encontre de ces mesures, par jugement du 18 mars 2018, le tribunal d'instance de Flers a établi de nouvelles mesures imposées, prévoyant pour la créance n°0079362405 déclarée au titre du prêt renouvelable pour un montant de 8.352,01 euros :
- des mensualités de 0,00 euro pendant 14 mois,
- puis des mensualités de 439,57 euros pendant 19 mois.
L'article L. 733-9 du code de la consommation énonce qu'en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Il résulte de ce texte qu'en cas de contestation formée à l'encontre des mesures imposées, ces mesures deviennent exécutoires à compter de la date de la décision rendue par le juge saisi de la contestation, en l'espèce le 12 mars 2018 date du jugement du tribunal d'instance de Flers.
En application des mesures imposées, la première mensualité de remboursement au titre du prêt n°0079362405 devait intervenir le 15ème mois, soit en juin 2019.
C'est donc à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieur à cette date que le délai de forclusion a commencé à courir.
Il s'est écoulé moins de 2 ans entre le mois de juin 2019 et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 5 juin 2020 de sorte que la banque n'est pas forclose en son action en paiement formée à l'encontre de M. [M] [P] et que sa demande est recevable.
Au vu des pièces justificatives versées aux débats (contrat, mise en demeure, lettre de résiliation, tableau d'amortissement, historique du compte, décomptes de créance), la créance de l'appelante s'établit comme suit:
- principal dû au 11/12/19 (date de déchéance du terme) : 6.801,59 euros
- assurance due au 11/12/19 : 25,89 euros
- clause pénale (8% du capital restant dû) : 544,13 euros
- total : 7.371,61 euros.
La banque ne justifie pas du caractère contractuel du taux de 4,654 % dont elle sollicite l'application à compter du 12 décembre 2019.
Au vu de ces éléments M. [P] est condamné au paiement de la somme de 7.371,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019.
1.2. Sur la demande de paiement au titre du solde débiteur de compte courant
Il est constant que le 22 décembre 2001, M. [M] [P] a ouvert auprès du Crédit mutuel un compte bancaire courant, identifié sous le n°53395340. A la suite de la procédure de surendettement ouverte à l'égard du débiteur, ce compte apparaît sous un nouveau numéro d'identification n°53395312.
Au moment du dépôt par M. [M] [P] de la déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement, le débiteur a déclaré au passif de la procédure un montant à hauteur de 500 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°53395312.
En application de l'article R. 312-35, alinéa 2 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, le jugement du tribunal d'instance de Flers du 18 mars 2018 a imposé à M. [P] des mesures de rééchelonnement des créances prévues à l'article L. 733-1, soit, concernant le solde débiteur du compte bancaire, un remboursement de 13,29 euros par mois pendant 14 mois à compter du 5 avril 2018.
C'est donc à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieur au 5 avril 2018 que le délai de forclusion a commencé à courir.
La banque a, par lettre recommandée du 26 octobre 2019, fait état d'un impayé au titre de l'échéance du 5/10/2019 et mis en demeure M. [M] [P] de régulariser la situation.
Cependant, en l'absence de production des relevés de compte ou d'historique des paiements effectués, la cour n'est pas en mesure de vérifier si ce retard constitue le premier incident de paiement non régularisé après le 5 avril 2018.
Il s'ensuit que les éléments produits ne permettent pas d'établir le point de départ du délai de forclusion, d'apprécier si ce délai, le cas échéant, était écoulé au moment de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, intervenue le 5 juin 2020 et donc de vérifier la recevabilité de da demande en paiement formée par la banque.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit mutuel de sa demande à ce titre.
2. Sur les demandes accessoires
M. [P] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable et des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien la somme de 7.371,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, au titre du crédit renouvelable ;
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel du bocage flérien la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY