Texte intégral
Du 19 février 2024
56C
PPP Contentieux général
N° RG 23/03355 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWB
[M], [H] [D]
C/
S.A.R.L. ABARTISAN
FE délivrée à
Me Laura BESSAIAH
Le 19/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 19 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [H] [D]
née le 04 Novembre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura BESSAIAH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ABARTISAN RCS CRETEIL 512 918 699
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans la nuit du 19 au 20 février 2023 la S.A.R.L. ABARTISAN a proposé à Mme [M] [D] un devis d’un montant de 2.740 euros HT pour des travaux relatifs à l’engorgement de la colonne d’évacuation des eaux usées ayant généré un dégât des eaux et a émis une facture d’un montant de 3.432 euros TTC réglée le même jour par carte bancaire.
Par requête réceptionnée le 28 septembre 2023, Mme [M] [D] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L. ABARTISAN à lui payer la somme de 3.432 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 novembre 2023.
La S.A.R.L. ABARTISAN n’ayant pas accusé réception de sa convocation, le tribunal a invité Mme [M] [D] à la faire citer pour l’audience du 8 janvier 2024.
À l’audience du 8 janvier 2024, Mme [M] [D], représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales.
Elle fait valoir que la S.A.R.L. ABARTISAN, qui avait une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles puisque ses travaux n’ont pas remédié à l’engorgement de la canalisation, ce qui justifie sa condamnation à des dommages et intérêts équivalents au montant des travaux facturés.
Elle ajoute que ses démarches amiables, dont une tentative de conciliation, n’ont pu aboutir.
La S.A.R.L. ABARTISAN, assignée le 21 décembre 2023 selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu s’assurer de son siège social effectif, n'a pas comparu. La lettre recommandée a été réceptionnée le 28 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
La S.A.R.L. ABARTISAN, qui n’a pas été citée à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En outre il est constant que le professionnel auquel la réalisation de travaux est confiée est tenu de les exécuter conformément à la commande et dans le respect des règles de l’art.
En l’espèce selon le devis et la facture en date du même jour, la S.A.R.L. ABARTISAN a réalisé des travaux de désengorgement de colonne d’évacuation des eaux usées impliquant le passage d’une caméra, le passage d’un camion hydrocureur, le curage de la colonne et la dépose du W.C. avec isolation de la fuite mise en évidence. Les travaux ont été facturés au prix de 3.432 euros et, selon un écrit complétant cette facture, la S.A.R.L. ABARTISAN a expliqué être intervenue à la demande de Mme [M] [D], avoir constaté un engorgement de la colonne d’évacuation des eaux usées, avoir enclenché le processus de désengorgement de la colonne, que le passage de la caméra a été entrepris car l’eau avait un circuit différent du réseau d’évacuation, que l’équipe d’intervention a constaté que l’engorgement provenait de la colonne principale d’évacuation de l’immeuble et que la déviation de cette dernière était rompue.
Or Mme [M] [D] produit aux débats un courrier en date du 22 mars 2023 de son gestionnaire locatif, APART EXPERT, qui explique s’être rendu sur les lieux dans la journée du 20 février 2022 avec un plombier, avoir constaté que le W-C. n’avait pas été reposé et que la colonne était toujours bouchée, puis que le 22 février 2023 lors des travaux il s’est avéré que le bouchon se trouvait entre le 4ème et le 5ème étage, que la colonne n’était pas cassée et que la Société AVIPUR a procédé aux travaux de débouchage de la canalisation, que la Société 2GM a procédé au remontage du W.-C., les travaux étant facturés 321,75 euros et 297 euros. Le gestionnaire locatif, relevant l’absence d’accord du syndic sur les travaux confiés à la S.A.R.L. ABARTISAN et leur montant exorbitant, a opposé un refus de remboursement des travaux par le propriétaire.
Mme [M] [D] verse en outre aux débats le procès-verbal de constat établi le 22 février 2022 par Maître [R], huissier de justice, qui a assisté aux travaux, a constaté que l’agent mandaté par la Société AVIPUR a procédé au débouchage de la canalisation et n’a constaté aucune anomalie ou fuite sur le réseau telles qu’alléguées par la S.A.R.L. ABARTISAN dans l’écrit complétant la facture.
Il en résulte que la S.A.R.L. ABARTISAN a facturé des travaux a un coût exorbitant, sans remédier au désordre pour lequel son intervention était requise et en prétextant d’autres désordres qui n’existaient pas.
Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles.
L’inefficacité des travaux qu’elle a exécutés étant démontrée, la réparation du préjudice subi par la S.A.R.L. ABARTISAN doit correspondre au coût des réparations que la demanderesse a dû exposer.
Dès lors la S.A.R.L. ABARTISAN sera condamnée à lui payer la somme de 3.432 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la S.A.R.L. ABARTISAN, qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. ABARTISAN à payer à Mme [M] [D] la somme de 3.432 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ABARTISAN aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [M] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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