Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 janvier 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00462 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2AS
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2024, à 15h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [R] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 10h14, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 janvier 2024 à 15h13, à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré d'une irrégularité au regard d'une notification « intégrale » de la décision du tribunal administratif ayant rejeté sa contestation d'OQTF dès lors que, d'une part, à supposer une irrégularité commise, au visa de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, , il convient de caractériser l'atteinte aux droits pour prononcer la mainlevée du placement en rétention, ce qui n'a pas été fait, puisque figure au dossier, par mention au registre, la preuve de la notification du dispositif de la décision à l'étranger le 15 janvier 2024, d'autre part, la préfecture soutient que le conseil choisi a reçu ladite notification en intégralité le 26 janvier à 16h08, ce qui n'est pas contesté ; aucune atteinte aux droits ne saurait être caractérisée, le droit au recours était parfaitement garanti ; il convient donc de rejeter le moyen et, sans autre moyen soutenu en cause d'appel, de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d'irrégularité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [R] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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