Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :19 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/02774 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSUF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Y] [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 5]
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [G] [M]
METROPOLE DE [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2020, Monsieur [G] [M] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 5] du 25 novembre 2020 qui a lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité» au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'il a été reconnu à Monsieur [G] [M] [Y] une station debout pénible.
Après avoir été radié le 3 octobre 2023, le dossier a été enrôlé à nouveau après une demande présentée par Monsieur [G] [M] [Y] le 16 octobre 2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19 décembre 2023.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [G] [M] [Y] a comparu et il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il conteste le taux d'incapacité de 50% qui lui a été notifié. Il précise que la carte CMI avec la mention «priorité» lui a été délivrée à titre permanent.La METROPOLE de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 5 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [V] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [M] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [G] [M] [Y] qui a été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats d'audience que Monsieur [G] [M] [Y] conteste le taux d'incapacité de 50% mentionné dans la notification de la MDPH concernant la carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité». Monsieur [G] [M] [Y] a contesté la décision qui lui a attribué la CMI et il ne peut porter sa contestation uniquement sur le taux. La demande de Monsieur [G] [M] [Y] fondée sur le taux mentionné sur la décision de la MDPH du 25 novembre 2020 n'est pas recevable.
En conséquence, la demande présentée à ce titre est déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [G] [M] [Y],
- DÉCLARE irrecevable sur le fond la demande présentée par Monsieur [G] [M] [Y].
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffièreLe président
Sophie PONTVIENNEAntoine NOTARGIACOMO
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