Texte intégral
ARRÊT N°46
N° RG 22/01175
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFV
S.A.R.L. AMELIOR HABITAT
C/
S.A.R.L. IMPERIAL AUTO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 mars 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. AMELIOR HABITAT
[Adresse 4] »
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMPERIAL AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Imperial Auto (IA) exerce une activité de garage automobile, la société Amelior' habitat (Amelior ) une activité de plomberie et électricité.
Courant 2019, la société IA a transformé partie de son garage en local d'habitation.
Elle a confié divers travaux à la société Amelior.
Cette dernière a établi un devis le 26 juin 2019, devis signé le 7 août 2019 par la société IA pour un montant de 13 329,87 euros.
Plusieurs factures ont été émises par la société Amelior entre le 7 août 2019 et le 12 mai 2020.
Les factures étaient adressées soit à la société IA , soit à la SCI Victoria.
Courant juin 2020, la société IA a demandé à la société Amelior de terminer ses travaux.
Par courriel du 10 septembre 2020, la société Amelior lui a transmis 4 factures n° 705,706,707,708, factures datées du 1er juillet 2020 pour un montant de 6314,55 euros.
La facture 706 était à l'en-tête de la société IA , les factures 705,707,708 à l'entête de la SCI Victoria.
Par courrier du 18 septembre 2020, la SCI Victoria a refusé de régler les factures, fait valoir l' absence de devis, l'absence de prestations, la facturation de travaux qui avaient déjà été réglés.
Le 16 septembre 2020, la société IA a envoyé à la société Amelior deux factures datées du 16 septembre 2020 correspondant à des travaux de réparation effectués sur deux véhicules.
Les factures sont établies l'une au nom de [X] [W]/amelior habitat (véhicule Mercedes) , l'autre au nom de Amelior Habitat (véhicule Renault), visaient des ordres de réparation 4639 et 4640 pour des montants de 2689,96 euros et 298,80 euros.
La société Amelior a déposé une requête en injonction de payer, demandé condamnation de la société IA à lui payer au principal la somme de 6830,54 euros.
La société IA Auto a fait opposition le 29 octobre 2020 à l'ordonnance signifiée le 14 octobre 2020 la condamnant à payer à la société Amelior la somme de 6850,54 euros .
Elle a conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de la société Amelior à lui payer la somme de 2988, 66 euros, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'
-CONSTATE le défaut de la Société AMELIOR'HABITAT qui ne comparaît pas , ni personne pour elle.
-RECOIT l'opposition formée par la Société IMPERIAL AUTO en la forme et au fond.
-DIT et JUGE que la Société AMELIOR'HABITAT est irrecevable et mal fondée en ses demandes en paiement.
-DEBOUTE la Société AMELIOR'HABITAT de l'ensemble de ses demandes en paiement.
-DIT et JUGE irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la Société IMPERIAL AUTO et les REJETTE.
-DEBOUTE la Société IMPERIAL AUTO de sa demande indemnitaire.
-DIT que l'exécution provisoire est de droit.
-CONDAMNE la Société AMELIOR'HABITAT à payer à la Société IMPERIAL AUTO la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
-La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (93,59 €) qui comprendront également les frais exposés pour l'injonction de payer.
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Amelior ne comparaît pas.
Elle a déposé des conclusions le 14 septembre 2021.
Des pièces ont été transmises en cours de délibéré sans autorisation du tribunal.
Les demandes en paiement de la société Amelior portent sur le solde de 4 factures éditées le 1 juillet 2020.
- sur les factures 705,707,708
La société IA assure que les factures 705 707 708 sont dues par la SCI Victoria.
Aucune pièce n'établit que les prestations objet des factures ont été acceptées par la société IA.
La demande en paiement sera rejetée.
- sur la facture 706
La société IA conteste toute commande.
Aucune pièce n'est produite.
-La société Amelior qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- sur les demandes reconventionnelles de la société IA
Elle demande le paiement de deux factures d'un montant 2988,66 euros
Ces factures sont sans lien avec les demandes originaires de la société Amelior.
Les demandes sont irrecevables.
Elle sera également déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.
LA COUR
Vu l'appel en date du 6 mai 2022 interjeté par la société Amelior' Habitat
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, la société Amélior'Habitat (Amelior) a présenté les demandes suivantes :
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL AMELIOR' HABITAT,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
-Condamner la Société IMPERIAL AUTO à lui verser les sommes de
6.830,54 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Septembre 2020,
70,74 € au titre de l'indemnité de retard,
2000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le retard de paiement,
-Débouter la SARL IMPERIAL AUTO de son appel incident et de toute demande s'y rattachant,
-Condamner la Société IMPERIAL AUTO à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner la Société IMPERIAL AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel
A l'appui de ses prétentions, la société Amelior soutient en substance que :
-Le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables et infondées.
-Si elle a été défaillante en première instance, ce n'est pas de son fait.
-La SCI Victoria et la sarl Imperial auto ont le même 'associé-gérant'.
Les locaux de la SCI hébergent le siège de la sarl.
-Des devis et factures ont été émis tantôt à l'ordre de la SCI, tantôt à l'ordre de la sarl.
-La délégation imposée par le gérant établissant l'obligation à paiement de la sarl n'est pas contestable.
-Du fait de cette délégation, elle a accompli des prestations profitant à la SCI, facturées à la sarl, ce qui n'a jamais été contesté.
Elle produit des factures à l'ordre de la sarl IA, conteste toute modification entre l'injonction de paiement et la première instance.
-Peu importe le bénéficiaire des prestations et l'ordre des factures, la sarl est obligée de payer.
La preuve est libre.
La délégation est en l'espèce au moins tacite.
Elle justifie de sa créance par la production de factures.
-Elle demande la confirmation du jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle de l'intimée faute de lien suffisant.
-M. [X] n'est pas partie à l'instance. La société Amelior n'a pas à honorer ses factures.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2023, la société Impérial Auto a formé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 441-9 du Code de commerce,
Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 28/09/2020 signifiée le 14/10/2020
Vu les articles 1336 et 1340 du Code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de :
-CONFIRMER en tous points le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON rendu le 8 mars 2022 (RG 2020004158) sauf en ce qu'il a :
-rejeté la demande de paiement de la société IMPERIAL AUTO au titre des factures n°2469 et 2468 du 16 septembre 2020,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société IMPERIAL AUTO à hauteur de 1 000 € pour procédure abusive.
-RECEVOIR la société IMPERIAL AUTO en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit.
Par l'effet dévolutif de l'appel, et statuant à nouveau,
JUGER la SARL IMPERIAL AUTO recevable et bien fondée en ses demandes,
-DECLARER la SARL AMELIOR'HABITAT irrecevable au titre de ses demandes fondées sur les factures n°705, 706, 707 et 708,
En conséquence,
-ANNULER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 septembre 2020,
-DEBOUTER la SARL AMELIOR'HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, moyens et conclusions,
-CONDAMNER la SARL AMELIOR'HABITAT à payer à la SARL IMPERIAL AUTO les sommes de
2.988,66 euros au titre des factures n°2469 et 2468,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
JUGER QUE dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 février 2018 fixant les
tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la SARL AMELIOR'HABITAT aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, la société Impérial Auto soutient en substance que:
-La société Amelior n'était ni présente, ni représentée à l'audience du tribunal de commerce.
-Elle a envoyé son dossier en cours de délibéré.
-Le tribunal contre toute attente a examiné ses pièces.
-Elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté ses demandes reconventionnelles.
-Seule la facture n° 706 a été émise à son encontre.
-Les autres factures sont libellées à l'ordre de la SCI Victoria qui n'est pas partie à l'instance.
-Les demandes sont irrecevables.
-La société Amelior a modifié les destinataires des factures entre la procédure d'injonction de paiement et l' audience devant le tribunal.
-Elle produit les factures dans leur version initiale.
Les factures n° 705, 707,708 étaient adressées à la SCI et non à la sarl IA.
-La délégation de paiement ne se présume pas.
Celui qui se prétend délégataire doit prouver que le prétendu délégué avait accepté de le régler. -L'article 1340 du code civil dispose que la simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte pas délégation.
-La société Amelior ne prouve pas que la société IA doive payer les factures à la place de la SCI , que la SCI l'ait indiqué à la société Amélior.
-C'est la SCI qui a réglé la somme de 23 075,76 euros.
-Une facture émise unilatéralement est insuffisante à fonder une créance.
-Le devis d'origine était de 13 329,87 euros TTC.
-Les factures établies ne correspondent pas au devis.
-La SCI a déjà réglé plus de 10 000 euros au regard du devis signé.
-La facture 707 reprend la facture 686 qui a déjà été réglée.
-La facture 708 correspond à la facture 675 qui a déjà été réglée . La facture 675 est devenue un acompte.
-Les factures n'indiquent pas la date de la prestation de service, la date à laquelle le règlement doit intervenir, le numéro de bon de commande.
-La société Amelior ne justifie pas de sa créance.
Sur la demande reconventionnelle
-L'appréciation du lien suffisant entre les demandes initiales et les demandes reconventionnelles est souveraine. Les véhicules réparés sont utilisés par la société Amelior.
M. [X] est le gérant de la société Amelior.
-Elle forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard de la mauvaise foi de l'appelante.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023 .
SUR CE
- sur les demandes de la société Amelior
La société Amelior réitère ses demandes tendant à la condamnation de la société IA à lui payer les sommes de :
- 6 830,54 euros,
- 70,74 euros,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En appel, elle se prévaut d'une délégation de paiement, délégation qui aurait été imposée par le gérant commun de la SCI Victoria et de la sarl IA.
Elles indique que devis et factures étaient émis tantôt à l'ordre de la SCI, tantôt à l'ordre de la sarl, assure que le bénéficiaire des prestations, l'ordre des factures importent peu.
La société IA soutient que les conditions d'une délégation de paiement ne sont pas réunies.
Elle fait valoir que les factures émises ne correspondent pas au seul devis qu'elle a signé, que les factures initiales ont été adressées à la SCI qui n'est pas partie à la procédure.
L'article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire qui l'accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
La société Amelior se définit comme délégataire, définit la SCI comme déléguant, la société IA comme délégué, assure que la société IA doit payer la dette de la SCI.
Elle affirme que la SCI a désigné la société IA pour payer à sa place.
La qualification juridique de l'opération est contestée par la société IA .
Cette dernière démontre que 3 factures ont changé d'ordre entre la procédure d'injonction de payer et la procédure devant le tribunal sans que la société Amelior ne s'explique sur ce changement de destinataire.
La société Amelior n'a pas mis en cause la SCI devant le premier juge bien qu'elle la qualifie de déléguant, ne s'explique pas sur ce choix.
Le seul devis produit signé est signé de la société IA et non de la SCI.
La société Amelior a établi des factures, factures adressées soit à la société IA , soit à la SCI.
Parmi les factures litigieuses, seule la facture n°706 est établie à l'en-tête de la société IA.
La société IA soutient à juste titre que la production d'une facture ne suffit pas à établir une créance faute de devis ou commande acceptés correspondant à la facture émise ou de justification de la réalité des travaux effectués.
Elle relève que l'unique devis qu'elle a accepté a donné lieu à des factures qui ont déjà été réglées, affirmation non réfutée par la société Amelior.
Les factures 705,707,708 sont établies à l'ordre de la SCI.
17 devis sont produits par la société Amélior. Ils sont tous adressés à la société IA .
Il est impossible de rapprocher les devis des factures émises.
Aucun des 17 devis produits n'est signé, ni daté malgré l'emplacement prévu à cet effet.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Amelior de ses demandes en paiement faute d'établir sa créance, sauf à l'infirmer en ce qu'il a aussi déclaré 'irrecevables' les demandes sur le fond desquelles il statue.
- sur la demande reconventionnelle de la société IA
La société IA réitère sa demande de condamnation de la société Amelior à lui payer les sommes de 2988,66 euros au titre de 2 factures, de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes reconventionnelles sont recevables à la condition posée par l'article 70 du code de procédure civile de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de paiement se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elles sont donc recevables.
En revanche, la créance est contestée.
Les factures de réparation de véhicule n'établissent pas une créance faute pour le garage de justifier d' ordres de réparation signés correspondants.
Une des factures est adressée à M. [X]/Amelior, intitulé qui crée une incertitude sur l'identité du créancier.
La société IA n'établit pas plus que la société Amelior la réalité de sa créance.
Elle sera déboutée de sa demande de paiement.
- sur les autres demandes
L' instance engagée et l'appel interjeté ne caractérisent pas la faute.
L'intimée sera déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur le caractère abusif de la procédure.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de la société Amelior et a dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Imperial Auto
Statuant de nouveau
- dit recevable la demande en paiement des factures établies le 16 septembre 2020 formée par la société Imperial Auto
- déboute la société Imperial Auto de sa demande
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société Amélior'Habitat aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Chalopin.
- condamne la société Amélior'Habitat à payer à la société Imperial Auto la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,