Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/05425
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEK3
AFFAIRE :
S.A.S. CLS WATER
C/
S.A.R.L. ASSISTECH 28
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019J00064
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie
RIVIERE-DUPUY
Me Laurence DI FILIPPO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CLS WATER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 34 et Me Jean-Philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2501
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ASSISTECH 28
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence DI FILIPPO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 13
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022, Monsieur Emmanuel Robin, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
FAITS ET PROCÉDURE
La société CLS Water, qui conçoit et installe des systèmes de traitement de l'eau, a confié à la société Assistech 28 diverses missions de sous-traitance sur certains chantiers.
Par acte d'huissier du 8 février 2018, elle a fait assigner son sous-traitant devant le tribunal de commerce de Chartres en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations, en s'opposant au paiement de factures émises par la société Assistech 28 et en sollicitant le paiement des sommes de 64 386,91 euros et 20 000 euros au titre des conséquences préjudiciables de ces manquements. Reconventionnellement, la société Assistech 28 a réclamé le paiement de la somme de 59 670,48 euros au titre de factures impayées, outre celle de 5 010,25 euros au titre de frais supplémentaires, mais a accepté de payer à la société CLS Water les sommes de 3 579,53 euros et 16 340,03 euros en sollicitant une compensation entre les créances réciproques.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Chartres, après avoir examiné les pièces des parties concernant six chantiers et considéré, pour l'essentiel, que la société CLS Water ne rapportait pas suffisamment la preuve des faits qu'elle reprochait à la société Assistech 28, a :
1) condamné la société CLS Water à payer à la société Assistech 28 la somme de 41 170,40 euros hors taxes et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
2) condamné la société Assistech 28 à payer à la société CLS Water la somme de 18 139,63 euros hors taxes et débouté la société Assistech 28 de sa demande en paiement de la somme de 5 010,25 euros au titre de frais supplémentaires,
3) débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné la compensation des créances réciproques,
4) condamné la société Assistech 28 aux dépens et débouté les deux parties de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Le 5 novembre 2020, la société CLS Water a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 24 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
***
Par conclusions déposées le 4 août 2021, la société CLS Water demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de la décharger du paiement du solde des factures de la société Assistech 28, de condamner celle-ci au paiement des sommes de 64 386,91 euros et 20 000 euros et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CLS Water expose qu'elle a fait appel à la société Assistech 28 pour la réalisation de travaux d'électricité et de programmation d'automates sur cinq chantiers au cours de l'année 2017. Ces cinq chantiers auraient connu des retards en raison des carences de la société Assistech 28 et des malfaçons auraient affecté les travaux de celle-ci ; la société CLS Water détaille des difficultés concernant quatre chantiers (Valeo intercosmétiques, CTA intercosmétiques, Filavie et Ode [Localité 6]) et affirme avoir été contrainte d'avoir recours, à ses frais, à d'autres prestataires ; en outre, sur le chantier Filavie, les carences de la société Assistech 28 auraient provoqué un dégât des eaux. La société CLS Water invoque la responsabilité contractuelle de la société Assistech 28 et, pour s'opposer au paiement du solde de prix, se prévaut de l'inexécution des obligations de sa cocontractante ; elle réclame le remboursement des coûts qu'elle a été contrainte de supporter en raison des défaillances du sous-traitant et sollicite l'indemnisation de l'atteinte portée à son crédit auprès des clients.
Par conclusions déposées le 9 juin 2022, la société Assistech 28 demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société CLS Water de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 59 760,48 euros correspondant à des factures impayées ainsi qu'à celle de 5 010,25 euros au titre de frais supplémentaires exposés sur les différents chantiers, de lui donner acte de son accord pour payer à la société CLS Water les sommes de 3 579,53 euros et 16 340,03 euros et d'ordonner la compensation des créances réciproques ; subsidiairement, la société Assistech 28 demande la confirmation du jugement ; en tout état de cause elle demande la condamnation de la société CLS Water aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Assistech 28 conteste être à l'origine des retards sur les chantiers et des défauts d'exécution ; elle reproche à la société CLS Water de ne pas lui avoir transmis d'informations précises et suffisantes sur les travaux à réaliser ; aucune faute de sa part ne serait démontrée.
MOTIFS
Sur le chantier « Valéo Intercosmétiques »
Le 28 avril 2017, la société Assistech 28 a émis une offre de prix de 29 750 euros hors taxes pour la fourniture d'une armoire avec quatre coffrets, câblage, programmation et essais et cette offre a été acceptée conformément à un bon de commande du 3 novembre 2017.
Ces pièces contractuelles ne mentionnent aucun délai d'exécution.
Pour justifier de l'existence de malfaçons et de retards dans l'exécution des travaux, la société CLS Water se réfère à une lettre de la société Ceme-Moreau du 29 décembre 2017 et à une lettre de son propre avocat datée du 5 janvier 2018 ; cependant, le premier document se contente de formuler des reproches à l'égard de la société CLS Water, sans apporter aucun élément concernant la relation entre celle-ci et son sous-traitant ; le second ne mentionne même pas le chantier litigieux et, au surplus, se contente de faire état des griefs du donneur d'ordre sans fournir aucun élément probant.
Les autres éléments produits par la société CLS Water ne permettent de faire la preuve d'aucun fait précis permettant de caractériser un manquement de la société Assistech 28 à ses obligations contractuelles en ce qui concerne les travaux sous-traités sur le chantier « Valéo Intercosmétiques ».
En particulier, la société CLS Water produit pour la première fois en cause d'appel un rapport de vérification établi le 29 juin 2021 par la société Socotec équipements (pièce n°59), par lequel elle prétend éclairer la cour « au sujet du chantier Valéo Intercosmétique » ; or, outre que ce rapport est postérieur de plusieurs années à l'intervention de la société Assistech 28, aucune indication ne permet de dire qu'il concerne ce chantier alors que le lieu de la vérification, réalisée en application de l'article R.4226-14 du code du travail, est désigné comme « CLS WATER [Adresse 1] ».
Dès lors, la société CLS Water est mal fondée à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Assistech 28 au-delà des montants que celle-ci a admis devoir déduire de ses factures, soit la somme totale de [4 560 + 3 579,33] 8 139,33 euros.
En revanche, la société CLS Water est débitrice de la somme de 29 750 euros hors taxes, soit 35 700 euros toutes taxes comprises au titre du prix contractuellement convenu ; elle n'invoque pas d'autres paiements que ceux que la société Assistech 28 reconnaît avoir reçus.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'écarter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est réclamé par la société Assistech 28.
Celle-ci est donc fondée à réclamer à la société CLS Water le paiement d'un solde de 10 480 euros.
Sur le chantier « CTA Intercosmétiques »
Le 25 juillet 2017, la société Assistech 28 a émis une offre de prix de 22 000 euros hors taxes pour la programmation et la mise en service de « Ctas » et de « stations EC, EF et chaudière » sur le site de [Localité 7] et cette offre a été acceptée conformément à un bon de commande du 31 juillet 2017 mentionnant une « livraison prévue le 04/09/2017 ».
Les conclusions de la société CLS Water ne caractérisent aucun retard de ce chantier mais font état d'un défaut de paiement que la société Ceme-Moreau a justifié par courriel en invoquant l'incapacité de la société Assistech 28 « à réaliser les prestations prévues ».
Aucun élément probant ne permet cependant d'identifier les défaillances reprochées à la société Assistech 28 et de caractériser un manquement à ses obligations contractuelles. La circonstance que la société CLS Water a fait intervenir d'autres entreprises ne suffit pas à faire la preuve de tels manquements.
Dès lors, la société CLS Water est mal fondée à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Assistech 28 au-delà des montants que celle-ci a admis devoir déduire de ses factures, soit la somme de 8 000 euros.
En revanche, la société CLS Water est débitrice de la somme de 22 000 euros hors taxes, soit 26 400 euros toutes taxes comprises, au titre du prix contractuellement convenu ; elle n'invoque aucun paiement partiel de ce prix.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'écarter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est réclamé par la société Assistech 28.
Celle-ci est donc fondée à réclamer à la société CLS Water le paiement d'une somme de 26 400 euros.
Sur le chantier « Filavie »
Le 25 octobre 2017, la société Assistech 28 a émis une offre de prix de 13 100,40 euros hors taxes pour la fourniture et la programmation d'un automate et cette offre a été acceptée conformément à un bon de commande du 23 novembre 2017, mentionnant une « mise en service avant le 15/01/2018 » ainsi que la fourniture et l'installation d'un coffret au prix supplémentaire de 4 250 euros hors taxes, soit un total de 17 350,40 euros hors taxes.
La mise en service n'est pas intervenue à la date impartie, sans que le retard soit cependant quantifié de manière précise. Aucun élément ne permet de connaître l'origine du retard, ni de démontrer l'existence d'un quelconque préjudice subi par la société CLS Water en raison de ce retard ; en outre, la société CLS Water ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la société Assistech 28 d'achever ses travaux.
Par ailleurs, le 8 février 2018, un dégât des eaux est survenu sur le site. Cependant, aucun élément probant ne permet d'imputer ce dégât des eaux à une quelconque faute commise par la société Assistech 28, la lettre de la société Ceme-Moreau à la société CLS Water, datée du 12 février 2008, selon laquelle une fuite aurait trouvé son origine dans « une défaillance du skid relevant de vos prestations » n'apportant aucune information technique utile sur la cause du dommage et n'étant corroborée par aucun autre élément de preuve.
Dès lors, la société CLS Water est mal fondée à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Assistech 28 au-delà des montants que celle-ci a admis devoir déduire de ses factures, soit la somme de 1 516,73 euros.
En revanche, la société CLS Water est débitrice de la somme de 17 350,40 euros hors taxes, soit 20 820,48 euros toutes taxes comprises, au titre du prix contractuellement convenu ; elle n'invoque pas d'autres paiements que ceux que la société Assistech 28 reconnaît avoir reçus, d'un montant total de 7 000 euros.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'écarter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est réclamé par la société Assistech 28.
Celle-ci est donc fondée à réclamer à la société CLS Water le paiement d'une somme de 13 820,48 euros.
Sur le chantier « Ode [Localité 6] »
Le 8 novembre 2017, la société Assistech 28 a émis une offre de prix de 5 760 euros hors taxes pour la fourniture et la programmation d'un automate et cette offre a été acceptée conformément à un bon de commande du 12 novembre 2017, mentionnant un « Délai : fin novembre ».
Aucun élément ne permet de savoir à quelle date les travaux ont été achevés ; en tout état de cause la société CLS Water n'a adressé aucune mise en demeure à la société Assistech 28, alors même que la prestation litigieuse avait été facturée dès le 28 décembre 2017. Le courriel du 21 janvier 2018 adressé par la société CLS Water à la société Assistech 28 a pour objet le « QO Valéo » et apparaît sans rapport avec le chantier « Ode [Localité 6] ». L'existence d'un retard n'est donc pas démontrée.
Ni les doléances du client de la société CLS Water, ni la circonstance que celle-ci a eu recours à un tiers pour achever ses prestations pour son client, ne suffisent à démontrer l'existence d'un manquement de la société Assistech 28 à ses obligations.
Dès lors, la société CLS Water est mal fondée à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice que lui aurait causé la société Assistech 28 au-delà des montants que celle-ci a admis devoir déduire de ses factures, soit la somme de 600 euros.
En revanche, la société CLS Water est débitrice de la somme de 5 760 euros hors taxes, soit 6 912 euros toutes taxes comprises, au titre du prix contractuellement convenu ; elle n'invoque pas d'autres paiements que ceux que la société Assistech 28 reconnaît avoir reçus, d'un montant total de 3 000 euros.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'écarter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est réclamé par la société Assistech 28.
Celle-ci est donc fondée à réclamer à la société CLS Water le paiement d'une somme de 3 912 euros.
Sur le chantier « MSD »
Le 9 octobre 2017, la société Assistech 28 a émis une offre de prix de 5 495 euros hors taxes pour le remplacement d'un automate, sa programmation et sa mise en service et cette offre a été acceptée conformément à un bon de commande du 8 novembre 2017, ramenant le prix à 4 290 euros hors taxes et mentionnant une « Livraison prévue le 14/12/2017 ».
La société CLS Water n'évoque aucune difficulté concernant cette prestation. La société Assistech 28 se reconnaît néanmoins débitrice d'une somme de 63,30 euros au titre de ce chantier.
En revanche, la société CLS Water est débitrice de la somme de 4 290 euros hors taxes, soit 5 148 euros toutes taxes comprises, au titre du prix contractuellement convenu ; elle n'invoque pas de paiement même partiel du prix.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d'écarter le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est réclamé par la société Assistech 28.
Celle-ci est donc fondée à réclamer à la société CLS Water le paiement d'une somme de 5 148 euros.
Sur les dommages et intérêts
La société CLS Water ne démontre pas l'existence de manquements de la société Assistech 28 à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
En outre, elle ne rapporte aucune preuve du préjudice dont elle réclame l'indemnisation, faute de justifier de « la prise en charge de frais non encore refacturés » ou du « temps accaparé par les chantiers » ; s'agissant de la « perte d'image colossale » qu'elle allègue, le document établi par son expert-comptable, qui n'est pas une attestation destinée à être produite en justice, est dépourvu de force probante et, au surplus, fait état d'une diminution de chiffre d'affaires avec quatre entreprises seulement, dont principalement la société CEME ; le préjudice d'image n'est donc pas davantage démontré.
La société CLS Water sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ces chefs.
Sur les frais « complémentaires »
Pour solliciter le paiement de frais « complémentaires », la société Assistech 28 évoque la nécessité de « satisfaire aux nouvelles demandes de CLS WATER » sur les chantiers ci-dessus, sans apporter aucune précision sur ces demandes ; la seule pièce à laquelle elle se réfère est une lettre écrite par elle-même à la société CLS Water à laquelle est joint un tableau incompréhensible sur lequel ont été ajoutées des annotations manuscrites.
Ces éléments ne permettent pas de faire la preuve d'une commande de travaux supplémentaires par la société CLS Water à la société Assistech 28, et celle-ci est dès lors mal fondée à réclamer le paiement d'une somme à ce titre.
Sur la compensation des créances réciproques
Il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Le montant total du solde du prix des différentes commandes s'élève à la somme de 59 760,48 euros ; la société Assistech 28 se reconnaît débitrice d'un montant total de 19 919,56 euros.
En conséquence, la société CLS Water sera condamnée à lui payer la somme de [59 760,48 ' 19 919,56] 39 840,92 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société CLS Water, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société CLS Water à payer à la société Assistech 28 une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
DONNE acte à la société Assistech 28 qu'elle reconnaît devoir à la société CLS Water la somme totale de 19 919,56 euros ;
DÉBOUTE la société CLS Water de ses demandes en ce qu'elles excèdent cette somme ;
CONSTATE que la créance de la société Assistech 28 à l'égard de la société CLS Water s'élève à la somme de 59 760,48 euros ;
DÉBOUTE la société Assistech 28 de sa demande au titre de frais complémentaires ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence la société CLS Water à payer à la société Assistech 28 la somme de 39 840,92 euros au titre du solde après compensation ;
CONDAMNE la société CLS Water aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Assistech 28 une indemnité de 2 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT