Texte intégral
N° 84
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Me Antz,
- Trésorerie IDV,
le 18.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mars 2024
RG 21/00280 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/260, rg n° 17/00392 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 mai 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 juillet 2021 ;
Appelante :
La Sci Nahiti, société civile inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 2535 B, dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par son gérant : M. [R] [T] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Commune de [Localité 1], en ses bureaux sis à [Adresse 2], prise en la personne de son Maire en exercice ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
La Trésorerie des Iles du Vents, des Australes et des Archipels, dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à comptable public, M. [F] [N], le 29 juillet 2021
La Sa Banque Socrédo dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à responsable service contentieux le 29 juillet 2021 ;
La Sa Banque de Tahiti dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Non comparante, assignée à responsable habilité à recevoir l'acte, M. [L] [I], le 29 juillet 2021 ;
La Sa Banque de Polynésie dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Non comparante, assignée à chargée recouvrement contentieux, Mme [U], le 29 juillet 2021 ;
Ordonnance de clôture du 22 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Le jugement a notamment rappelé que :
Par trois courriers en date du 22 juin 2017, la SCI NAHITI s'est vue notifier trois oppositions à tiers détenteurs délivrées par la Trésorerie des îles du Vent, des Australes et des Archipels, à, respectivement : la SAEM BANQUE SOCREDO, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE et la SA BANQUE DE TAHITI, aux fins d'obtenir paiement de redevance EAU de 2012 (3ème et 4ème trimestres), 2013, 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 9.498.434 F CFP.
Par requête et assignation du 26 juillet 2017, enregistrés le 10 août 2017 sous le numéro RG 17/392, la société civile immobilière NAHITI a saisi le tribunal d'une demande dirigée à l'encontre de la trésorerie des îles du Vent, des Australes et des archipels, la commune de [Localité 1], la SA BANQUE DE TAHITI, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, et la SAEM BANQUE SOCREDO, aux fins de, vu l'article 1617-5-1) et 2) du code général des collectivités territoriales :
lui décerner acte de sa contestation élevée à l'encontre des oppositions à tiers détenteur numéro 8/2017,9/2017 et 10/2017 du 22 juin 2017 notifiées respectivement à la banque SOCREDO, à la banque de Polynésie et à la banque de Tahiti ;
constater qu'elle n'est titulaire d'aucun abonnement à l'eau potable auprès de la commune de [Localité 1] ou d'un établissement assurant la distribution de l'eau auprès de cette commune ;
dire que la contestation est fondée et ordonner la mainlevée des OTD à hauteur de la somme totale de 9 498 434 Fr. CFP ;
exposant qu'en sa qualité de propriétaire de parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 1], dont certaines ont été revendues, elle s'est vue réclamer le paiement de redevances d'eau par la commune de [Localité 1]. Les travaux de raccordement au réseau d'adduction d'eau potable ont été assurés par la SCI NAHITI. Cependant, elle n'a souscrit aucun abonnement. Ce sont les acquéreurs des lots qui bénéficient d'une consommation d'eau potable.
Par requête et acte d'huissier en date du 18 décembre 2017, enregistrés au greffe du Tribunal de Première Instance le 21 décembre 2017 sous le numéro RG 17/658, la SCI NAHITI a assigné la commune de [Localité 1] aux fins de :
constater que la commune de [Localité 1] sollicite de la SCI NAHITI le paiement d'une redevance de consommation d'eau au titre des années 2012 à 2016 comprises, à hauteur de la somme de 9 498 434 Fr. CFP,
constater que cette somme est en recouvrement par la trésorerie des îles du Vent,
constater qu'une contestation a été élevée devant le tribunal civil,
enjoindre à la commune de [Localité 1] de verser aux débats toutes les pièces justificatives, notamment contractuelles, permettant de justifier une souscription d'abonnement à l'eau potable à la SCI NAHITI, sous astreinte de 5000 Fr. CFP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction des dossiers 17/658 et 17/392,
réservé les demandes des parties et les dépens.
Par ordonnance du 05 février 2020, le juge de la mise en état a :
débouté la SCI NAHITI de l'ensemble de ses demandes,
condamné la SCI NAHITI à verser à la Commune d'[Localité 1] la somme de 80.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
condamné la SCI NAHITI aux dépens de l'incident.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire par ordonnance du 02 décembre 2020, et fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2021.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
débouté la SCI NAHITI de l'ensemble de ses contestations ;
débouté la SCI NAHITI de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la Commune d'[Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamné la SCI NAHITI à verser à la Commune d'[Localité 1] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné la SCI NAHITI aux dépens de l'instance.
La SCI NAHITI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2021.
Il est demandé :
1° par la SCI NAHITI, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 août 2023, de :
infirmer le jugement n° RG 17/00392 en date du 27 mai 2021 rendu par la 2ème Chambre du Tribunal civil de Première instance de PAPEETE ;
statuant à nouveau au principal :
Vu l'article 432-10 du code pénal, vu le principe du «paiement de la redevance pour service rendu», vu la rétention volontaire par la Commune de [Localité 1] dans la preuve des pièces nécessaires à la solution du litige et ce, des pièces occultées par la commune de [Localité 1] depuis plus de deux ans, vu l'absence de production du contrat d'abonnement et des ordres de recettes, vu l'article 1315 du code civil, vu l'absence de production des ordres de recettes, vu l'absence de preuve de la notification «régulière» * des ordres de recettes (*terme utilisé par la Cour de cassation), vu la délibération n°2011-l du 14 mars 2011 approuvant la mise en place d'un budget annexe du service public de l'eau à partir de l'exercice 2011, vu la délibération n°2011-22 du 14 juin 2011 approuvant la création d'une régie de l'eau et les statuts y afférents, vu les statuts de la régie de l'eau, vu la délibération n° 2012-29 du 23 avril 2012 approuvant la création du conseil d'exploitation de la régie de l'eau, vu la délibération n° 2014-19 du 16 avril 2014 désignant les membres du conseil d'exploitation de la régie de l'eau,
Constater que la SCI NAHITI n'a vendu aucune des parcelles branchées sur le réseau communal qui appartiennent à des tierces personnes consommatrices de l'eau ;
Constater que la SCI NAHITI n'a souscrit aucun abonnement et qu'il n'existe aucun contrat d'abonnement avec la commune de [Localité 1] ;
1/ Décerner acte des contestations des avis à tiers détenteurs par la SCI NAHITI et en prononcer leur mainlevée ;
2/ Annuler les avis à tiers détenteur 08/2017, 09/2017 et 10/2017 du 22 juin 2017 et tous autres actes de poursuites postérieurs et notamment celle du 1er août 2018 et celle du 13 août 2018 ;
3/ Débouter la Commune de [Localité 1] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SCI NAHITI et notamment :
- en l'absence de preuve de la réalité de la consommation par la SCI NAHITI ;
- en l'absence de preuve d'un contrat d'abonnement préalablement établi avec la SCI NAHITI dans le respect du «règlement de l'eau de la commune de [Localité 1]» ;
- en l'absence de la production de la totalité des titres exécutoires intitulés «ordre de recette» par la commune sur les factures portant la signature de l'ordonnateur ou de son délégataire et ce, en lien avec un contrat d'abonnement référencé à savoir notamment les ordres de recettes (OD) suivants :
Facturation 2017 :
ODn°0117016697158 du 11/05/2017 -Trim.l de 1.235.447 CFP,
OD n°0217015847252 du 21/08/2017 - Trim.2 de 928.132 CFP,
OD n°0317018207342 du 23/11/2017 - Trim.3 de 136.362 CFP,
OD n°0417016697407 du 15/02/2018 - Trim.4 de 95.526 CFP,
TOTAL : 2.395.467 CFP.
Titre n° 2017-401-1-201-15472 du 01/01/2017 pour 2.340.413 CFP.
Titre n° 2017-200-80-552-1 du 01/01/2017 114.182 CFP.
Facturation 2018 :
OD n°0118014858164 du 11/05/2018 - Trim.l de 144.979 CFP,
OD n°0218015269254 du 13/08/2018 - Trim.2 de 150.577 CFP,
OD n°0318015368351 du 07/11/2018 - Trim.3 de 132.722 CFP,
OD n°0418015608420 du 05/02/2019 - Trim.4 de 114.049 CFP,
TOTAL : 542.327 CFP.
Titre n°2018-401 -1-67-15472 du 01/01/2018 pour 566.783 CFP.
Facturation 2019 :
OD n°0119016379160 du 13/05/2019 - Trim.l de 96.606 CFP.
en l'absence de preuve de la régularité de la notification dite «régulière» en LRAR ou par voie d'huissier de tous ces «ordres de recette» signés tel qu'exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
en l'absence de preuve de la régularité des titres «ordre de recette» en cas de délégation de pouvoir ou de signature de l'ordonnateur, par la production de l'ensemble des actes de délégation et leur publication obligatoire au journal officiel ;
en l'absence de production du règlement du service de l'eau de la commune d'[Localité 1].
4/ Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à la SCI NAHITI :
la somme de 1 000 000 XPF pour procédure abusive ;
la somme de 850 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance ;
5/ Condamner la Commune de [Localité 1] à payer les dépens dont distraction ;
2° par la COMMUNE D'[Localité 1], dans ses conclusions récapitulatives visées le 13 septembre 2023, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement de la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction.
La SA BANQUE SOCREDO tiers saisi assignée à personne a notifié le 9 août 2021 le solde du compte de la SCI NAHITI dans ses livres. Elle n'a pas constitué avocat.
La TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT DES AUSTRALES ET DES ARCHIPELS assignée à personne n'a pas conclu.
La SA BANQUE DE POLYNÉSIE et la SA BANQUE DE TAHITI assignées à personne n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Sur les contestations de la SCI NAHITI :
-Selon les dispositions de l'article L 1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dans sa rédaction applicable en Polynésie française : "Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. (...)"
Selon les dispositions de l'article 4 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : "Les faits et leur preuve :
Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s'ils n 'ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens."
Selon les dispositions de 1'article 1315 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
-La SCI NAHITI a formé :
-une contestation de la procédure d'exécution engagée à l'encontre des oppositions à tiers détenteur numéro 8/2017, 9/2017 et 10/2017 du 22 juin 2017 notifiées respectivement à la banque SOCREDO, à la banque de Polynésie et à la banque de Tahiti, dirigée à l'encontre du comptable public chargé du recouvrement,
-une "contestation' des factures émises postérieurement à l'introduction de la présente instance, au soutien des avis de poursuite par huissier du 1er août 2018, et de la facture émise en date du 13 août 2018, dirigée contre l'ordonnateur, ainsi qu'une injonction de produire différentes pièces.
-S'agissant de la contestation de la procédure d'exécution engagée à l'encontre des oppositions à tiers détenteur numéro 8/2017, 9/2017 et 10/2017 du 22 juin 2017 notifiées respectivement à la banque SOCREDO, à la banque de Polynésie et à la banque de Tahiti, dirigée à l'encontre du comptable public chargé du recouvrement :
Il est établi que c'est bien la SCI NAHITI qui a fait procéder au raccordement des parcelles dont s'agit au réseau d'eau potable, en ce compris par l'installation d'un compteur, lequel figure sur le plan d' 'Implantation et détail du raccordement d'eau potable du lotissement NAHITI sur le réseau ARP communal', dont le maître d'ouvrage est bien la SCI NAHITI, et qui a été validé par la mairie d'[Localité 1] le 25 juillet 2011.
Ce faisant, la SCI NAHITI a clairement sollicité l'accès à l'alimentation en eau de son compteur, demande à laquelle la commune d'[Localité 1] a accédé, les parties concluant ce faisant un contrat tacite.
S'agissant d'un contrat tacite, et alors que la SCI NAHITI confirme elle-même n'avoir souscrit aucun contrat écrit, la demande de production du contrat d'abonnement sous astreinte est totalement inutile et sera rejetée.
Le raccordement et l'installation d'un compteur par la SCI NAHITI, et leur mise en service ont été effectives.
Il appartient donc à la SCI NAHITI d'assumer les consommations d'eau y afférentes, celle-ci ayant pris en charge cette installation avec un unique compteur à son nom, pour raccorder plusieurs lots, lui appartenant, ou appartenant à d'autres SCI, et n'ayant jamais notifié à la commune d'[Localité 1] les éventuels changements de propriétaires du compteur, ou pris les dispositions nécessaires pour répercuter sur les bénéficiaires de son installation le coût des consommations.
Par ailleurs, il est justifié de l'ensemble des titres exécutoires afférents aux voies d'exécution engagées, et de leur notification.
Elle soulève, enfin, la nullité des actes de poursuite et des avis à tiers détenteur pour défaut de notification de ceux-ci, alors que les notifications à tiers détenteurs n°08/2017, n°09/2017 et n° 10/2017, tous trois en date du 22 juin 2017 sont produits à l'appui de sa requête saisissant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE dans le dossier N°RG 17/58 joint à la présente procédure, ainsi qu'à sa requête en contestation desdits avis à tiers détenteurs.
En conséquence, la SCI NAHITI sera déboutée de sa contestation des avis à tiers détenteurs n°08/2017, n°09/2017 et n° 10/2017, tous trois en date du 22 juin 2017.
- S'agissant de la 'contestation" des factures émises postérieurement à l'introduction de la présente instance, au soutien des avis de poursuite par huissier du 1er août 2018, et de la facture émise en date du 13 août 2018, dirigée contre l'ordonnateur et l'injonction de produire différentes pièces :
Selon les dispositions de l'article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'Le droit d'agir en justice
L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribué le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000francs.'
Comme rappelé ci-dessus, la commune d'[Localité 1] est fondée à réclamer à la SCI NAHITI le paiement des consommations affichées par le compteur qu'elle a fait installer, et dont elle est toujours titulaire, souscrivant ce faisant un contrat tacite d'alimentation en eau avec la première.
Il appartient donc à la SCI NAHITI d'assumer les consommations d'eau y afférentes, celle-ci ayant pris en charge cette installation avec un unique compteur à son nom, pour raccorder plusieurs lots, lui appartenant, ou appartenant à d'autres SCI, et n'ayant jamais notifié à la commune d'[Localité 1] les éventuels changements de propriétaires du compteur, ou pris les dispositions nécessaires pour répercuter sur les bénéficiaires de son installation le coût des consommations.
La SCI NAHITI se contente d'invoquer, sans préciser exactement ses moyens, ni en tirer vraiment de conséquence, le défaut de production du règlement de l'eau adopté par la Commune d'[Localité 1], ainsi que l'absence de production des textes relatifs à la création de la régie de l'eau et de ses statuts, et sans justifier du fait qu'elle aurait été dans l'incapacité de se les procurer.
Elle ne démontre dès lors pas l'absence de qualité de la commune d'[Localité 1] pour réclamer le paiement des sommes demandées, et la commune d'[Localité 1] a produit les ordres de recettes mentionnés sur les factures.
La commune d'[Localité 1] a produit les factures postérieures aux avis de tiers détenteurs ci-dessus contestés, établies selon le mode de facturation le plus pertinent, dès lors que la SCI NAHITI a sollicité le raccordement au réseau en précisant 'uvrer pour plusieurs foyers, à charge pour elle de répercuter, si elle l'estime utile, les propriétaires des lots bénéficiaires.
Le juge de la mise en état a déjà rappelé qu'il appartient à la SCI NAHITI de faire les recherches nécessaires s'agissant des éléments relatifs à la régie de l'eau, et à son fonctionnement, rien ne démontrant que ces documents, s'agissant de délibérations communales et de statuts nécessairement publiés, lui seraient totalement inaccessibles.
La seule demande de production de pièce, d'ores et déjà tranchée par le juge de la mise en état, et pour laquelle il n'est produit aucun élément nouveau, ne se fonde sur aucune demande précise, si ce n'est :
qu'il lui soit "décerné acte" de ce qu'elle les conteste,
que la commune d'[Localité 1] soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions, alors que celle-ci ne forme aucune demande relativement à ces factures.
En conséquence, la SCI NAHITI sera déboutée de sa demande de production de pièces et de sa contestation des factures émises postérieurement à l'introduction de la présente instance, au soutien des avis de poursuite par huissier du 1er août 2018, et de la facture émise en date du 13 août 2018 .
-Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI NAHITI pour procédure abusive :
Il est constant que c'est la seule SCI NAHITI qui a engagé les deux actions jointes dans la présente procédure, de telle sorte qu'elle est seule à l'initiative de la présente affaire, dans laquelle elle succombe, de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-Sur la demande de dommages et intérêts de la commune d'[Localité 1] pour résistance abusive :
La résistance présentée par la SCI NAHITI, ne présente aucun caractère fautif, celle- ci se contentant de faire usage des voies de droit qui lui sont ouverte, sans qu'il soit démontré un abus ou une intention de nuire particulière.
En conséquence, la commune d'[Localité 1] sera déboutée de ce chef de demande.
Les moyens d'appel de la SCI NAHITI sont résumés dans le dispositif précité de ses conclusions.
La COMMUNE D'[Localité 1] conclut à la confirmation du jugement pour ses motifs. Elle expose que la SCI NAHITI est bien débitrice du prix de l'eau fournie via le branchement dont elle seule est à l'origine ; que le compteur unique est enregistré à son nom ; que ses oppositions à tiers détenteur sont infondées ; que le fait que les cocontractants de la SCI NAHITI aient postérieurement organisé différemment l'alimentation en eau de leurs propriétés ne modifie en rien son engagement contractuel vis-à-vis de la commune pour la période en cause ; qu'il lui appartient de régulariser la situation avec ses acquéreurs.
Sur quoi :
Les demandes de la SCI NAHITI sont fondées sur une action qui a pour objet l'annulation des avis à tiers détenteurs n° 08/2017, 09/2017 et 10/2017 du 22 juin 2017 et des actes de poursuite subséquents.
Ces trois avis à tiers détenteur ne sont pas produits, mais il résulte des notifications qui en ont été faites à la SCI NAHITI le même jour qu'ils ont été établis en date du 22 juin 2017 par le comptable du Trésor de la TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT, DES AUSTRALES ET DES ARCHIPELS au titre d'une créance publique d'un montant total de 9 498 434 F CFP pour des redevances d'eau pour la période des 3e et 4e trimestres 2012 et des années 2013 à 2015. Ces avis à tiers détenteur ont été notifiés à la BANQUE SOCREDO, à la BANQUE DE TAHITI et à la BANQUE DE POLYNÉSIE.
Les notifications ont été faites au visa de l'article L1617-5 5° du code général des collectivités territoriales. En application des articles L1617-4 et L1617-5 1° 2° et 7° dans leur version en vigueur à cette date, le délai de contestation en justice de l'avis à tiers détenteur est de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. Ces dispositions sont citées dans les avis de notification adressés à la SCI NAHITI.
La TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT ET DES AUSTRALES a notifié à la SCI NAHITI des commandements de payer ces créances le 23 août 2017. La contestation formée par la SCI NAHITI le 26 juillet 2017 n'est donc pas prescrite.
L'avis à tiers détenteur est une procédure dérogatoire au droit commun, elle n'a pas à respecter le formalisme édicté par les textes applicables à la saisie-attribution. L'absence de référence des ordres de recette et leur non-signification au débiteur ne constituent donc pas des causes de nullité de l'avis. L'instance en contestation permet, comme en l'espèce, de vérifier si la créance poursuivie est certaine et exigible. Les contestations de la SCI NAHITI au motif de l'absence de preuve de la notification régulière préalable des ordres de recette sont donc infondées.
Au vu des pièces produites par la COMMUNE D'[Localité 1], les redevances eau énumérées dans les avis à tiers détenteur sont justifiées par les titres exécutoires suivants :
-2012 (3e & 4e trimestre) : 380 140 F CFP :
Le titre exécutoire n° 63 émis le 03/12/2012 par la COMMUNE D'[Localité 1] a été établi globalement pour tous les impayés sur la période du 3e trimestre 2012. La COMMUNE y joint un état des différents débiteurs impliqués. La SCI NAHITI y est mentionnée pour un montant de 193 103 F CFP.
Il en est de même pour le titre n° 64 pour le 4e trimestre 2012, la SCI NAHITI étant référencée pour un montant de 181 244 F CFP.
Total justifié : 374 347 F CFP.
-2013 : 1 198 348 F CFP :
Les titres exécutoires globaux n° 65, 66, 68 et 83 sont justifiés pour la SCI NAHITI pour les montants trimestriels de 233 428, 231 920, 366 280 et 366 710 F CFP.
Total justifié : 1 198 338 F CFP.
-2014 : 1 862 480 F CFP :
Les titres exécutoires globaux n° 101, 135, 146 et 52 sont justifiés pour la SCI NAHITI pour les montants trimestriels de 338 880, 551 730, 440 314 et 531 556 F CFP.
Total justifié : 1 862 480 F CFP.
-2015 : 2 208 728 F CFP :
Les titres exécutoires globaux n° 119, 152, 159 et 52 sont justifiés pour la SCI NAHITI pour les montants trimestriels de 476 320, 561 794, 583 862 et 586 752 F CFP.
Total justifié : 2 208 728 F CFP.
-2016 : les notifications d'avis à tiers détenteur ne mentionnent aucun montant.
Les titres exécutoires globaux n° 103, 141, 171 et 58 sont justifiés pour la SCI NAHITI pour les montants trimestriels de 482 142, 1 185 271, 1 144 197 et 1 037 128 F CFP.
Total justifié : 4 330 880 F CFP.
Le montant des redevances est ainsi justifié pour la somme totale de 9 974 773 F CFP qui est supérieure à celui de 9 498 434 F CFP qui est mentionné dans les notifications d'avis à tiers détenteur qui font l'objet de l'instance.
Au terme de celle-ci, la SCI NAHITI ne justifie pas qu'il subsiste un grief quant à la justification des redevances d'eau dont le recouvrement forcé est poursuivi.
Au demeurant, la SCI NAHITI ne conteste pas l'assiette ou la tarification de ces redevances, mais soutient principalement qu'elle n'en est pas débitrice.
Les titres exécutoires précités ont été libellés avec la référence au budget eau de la COMMUNE D'[Localité 1]. Les collectivités locales ont le libre choix du mode de gestion de leurs services publics. Les activités des services publics d'eau sont des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dont les relations avec les usagers sont régies par le droit privé. La formation et la preuve du contrat par abonnement répondent aux exigences du droit commun des contrats. En l'espèce, compte tenu du montant des redevances, la preuve du contrat doit être faite par écrit ou commencement de preuve par écrit. Elle doit être rapportée par la COMMUNE D'[Localité 1] (C. civil en vigueur en Polynésie française, art. 1315).
Au vu des pièces produites :
La société civile immobilière NAHITI a été immatriculée le 4 septembre 1985 avec pour objet l'exploitation de terrains en Polynésie française et notamment de deux parcelles sises à [Localité 1].
Elle a été facturée par la COMMUNE D'[Localité 1] de redevances de fourniture d'eau pour le branchement n° 005-066/012.
Il résulte d'un plan d'exécution dressé en juin 2011 par le bureau d'études VAIMANA produit par la SCI NAHITI que celle-ci a été maître d'ouvrage du «lotissement NAHITI» et qu'elle a fait procéder aux travaux de raccordement de celui-ci sur le réseau d'eau potable de la COMMUNE D'[Localité 1].
Celle-ci produit la copie d'une lettre adressée le 27 juin 2011 par la SCI NAHITI au maire de la COMMUNE D'[Localité 1] dont l'objet était l'approbation de ce raccordement. Le maire a répondu favorablement le 25 juillet 2011.
L'étude notariale BUIRETTE CHIN FOO a attesté que les SCI NAHITI, FLIK et FLAK ont vendu en 2010 plusieurs parcelles sur la commune d'[Localité 1]. La gérante de l'un des acquéreurs, la SCI ARTHA, a attesté pour la SCI NAHITI que le service de l'eau de la commune lui avait indiqué en 2013 que les propriétaires devaient calculer eux-mêmes leurs consommations respectives et régler celles-ci «via Monsieur [R] [T] (gérant de la SCI NAHITI) détenteur du contrat». Un autre acquéreur, le gérant de la SCI AE 1, a attesté que «la commune ayant décidé in fine de ne pas desservir nos propriétés en eau potable, nous avons décidé avec les propriétaires voisins de réaliser conjointement une conduite de raccordement et de participer aux frais de travaux de sa réalisation. Ces travaux ont été conduits par M. [R] [T]». Un autre acquéreur, le gérant des sociétés MAUARII 2 et 3, a attesté dans le même sens.
Les actes de vente annexent une lettre du maire de la COMMUNE D'[Localité 1] du 18 juin 2010 aux termes de laquelle celle-ci devait prochainement commencer les travaux de construction d'un réservoir communal et d'une station de pompage en vue de la mise en service d'un réseau de distribution d'eau.
L'acte de vente de la SCI ARTHA stipule que «le vendeur informe l'acquéreur qu'à la demande du permis de terrasser les propriétés des deux sociétés venderesses (SCI FLIK et SCI FLAK), la commune d'[Localité 1] leur a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir l'eau pour lesdites propriétés et qu'à ce jour l'alimentation en eau de ces propriétés et de celles environnantes est fournie à partir d'un bassin appartenant à la SCI NAHITI ; lequel bassin est lui-même alimenté par pompage depuis le captage de la commune de [Localité 9] dans la vallée de [Localité 3]». L'acquéreur a déclaré «prendre en charge toute taxation éventuelle de la consommation d'eau qui sera facturée par la commune de [Localité 9]» et «participer aux frais éventuels d'entretien du bassin appartenant à la SCI NAHITI tant que l'acquéreur dépendra de ce bassin et à concurrence d'une part par foyer desservi.»
La COMMUNE D'[Localité 1] produit des extraits d'articles de presse relatant la condamnation en 2020 de [P] [T] (ancien président de la Polynésie française et père de [R] [T]) pour détournement de fonds publics : «L'ancien président avait organisé l'alimentation en eau de sa nouvelle résidence par une conduite branchée sur la station de pompage de [Localité 3] à [Localité 9]. Tous les frais d'électricité, d'entretien et de distribution en eau avaient été pris en charge par la commune de [Localité 9] (') avec la bienveillance de la mairie».
La SCI NAHITI conclut que la COMMUNE D'[Localité 1], avec laquelle il n'existe pas de contrat d'abonnement écrit, s'est abstenue d'organiser le relevé des compteurs individuels des habitations et de facturer celles-ci, préférant globaliser la facture pour le compte de la SCI NAHITI qui ne consommait pas l'eau, et se déchargeant ainsi de toutes ses tâches. Elle conclut aussi qu'aucun lotissement n'a été créé et qu'elle n'avait pas vocation à administrer les parcelles vendues par les sociétés FLIK et FLAK, et non par elle.
La délibération du conseil municipal de la COMMUNE D'[Localité 1] n° 2015-67 du 20/10/2015 approuvant la révision du mode de tarification et de la redevance de l'eau 5JOPF 15/12/2015 p. 13806) prescrit une tarification mesurée à un compteur qui doit être installé soit pour chaque habitation, soit pour l'ensemble d'un lotissement ou d'une copropriété.
Or, la SCI NAHITI n'est pas propriétaire des immeubles où l'eau a été distribuée. Et il n'est aucunement justifié que les redevances d'eau facturées à la SCI NAHITI par la COMMUNE D'[Localité 1] correspondent à la consommation d'une copropriété ou d'un lotissement. La COMMUNE D'[Localité 1], qui n'a pas formalisé d'abonnement écrit et a géré de façon globale les impayés, n'est pas bien fondée à reprocher à la SCI NAHITI de n'avoir pas créé un lotissement, alors qu'elle-même n'a pas subordonné le service de l'eau à une telle condition.
Ainsi, et en l'absence d'un contrat écrit, la COMMUNE D'[Localité 1] ne rapporte pas la preuve que la SCI NAHITI est abonnée à son service public local de distribution d'eau.
Par conséquent, les avis à tiers détenteurs notifiés à la SCI NAHITI par la TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT, DES AUSTRALES ET DES ARCHIPELS ne se rapportent pas à des ordres de recette qui constatent une créance certaine et exigible, et doivent être annulés, ainsi que les actes de poursuite subséquents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la COMMUNE D'[Localité 1] sera déboutée de toutes ses demandes.
Il n'est pas démontré qu'en l'absence de réponse de la SCI NAHITI à ses facturations pendant plusieurs années, la COMMUNE D'[Localité 1] a commis, en usant des voies de droit, une faute qui a causé un préjudice à l'appelante. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française . La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que les ordres de recettes de la COMMUNE D'[Localité 1] en exécution desquels ont été émis les avis à tiers détenteurs n° 08/2017, 09/2017 et 10/2017 notifiés le 22 juin 2017 par la TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT, DES AUSTRALES ET DES ARCHIPELS à la SCI NAHITI ne constatent pas des créances certaines et exigibles de redevances d'eau dues par la SCI NAHITI ;
Annule les avis à tiers détenteurs n° 08/2017, 09/2017 et 10/2017 notifiés le 22 juin 2017 par la TRÉSORERIE DES ÎLES DU VENT, DES AUSTRALES ET DES ARCHIPELS à la SCI NAHITI et tous les actes de poursuite s'y rapportant ;
Déboute la COMMUNE D'[Localité 1] de toutes ses demandes ;
Déboute la SCI NAHITI de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la COMMUNE D'[Localité 1] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL