Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05591 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06968
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMÉE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société La poste a employé M. [D] [J], né en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2006.
En dernier lieu il était facteur au sein d'une plate-forme de distribution du courrier et sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 890,84 €.
Des difficultés sont survenues dans la relation de travail du fait que M. [J] ne terminait pas ses tournées quand cela nécessitait de faire des heures supplémentaires et plusieurs procédures disciplinaires ont alors été engagées à son encontre :
- avertissement du 20 avril 2015 ;
- blâme du 2 novembre 2015 en raison de la non distribution de deux sacs de dépôts relais le 27 octobre 2015
- entretien managérial du 17 mai 2016 ;
- convocation devant la commission consultative paritaire locale le 6 juillet 2017 en vue de la notification éventuelle d'une mise à pied disciplinaire en raison de la non-distribution d'une partie de sa tournée le 11 mars 2017 ;
Par lettre notifiée le 25 juillet 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2017.
Conformément à la procédure applicable au sein de la société La poste, M. [J] a été convoqué devant la commission consultative paritaire locale le 24 août 2017, après qu'il ait une nouvelle fois refusé de s'entretenir avec l'assistante sociale du personnel.
M. [J] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 30 août 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute.
Le jeudi 08 juin 2017, des bacs de plis électoraux ont été reçus au centre courrier de Croissy. Une communication a été faite, le jour même, à l'ensemble des facteurs en précisant que l'intégralité de ces plis devait être distribuée au plus tard le samedi 10 juin 2017. Malgré cette communication, vous n'avez pris en compte que deux bacs sur les huit reçus dans le cadre de la campagne électorale.
Le vendredi 09 juin 2017, le responsable production de l'établissement a réuni les équipes pour un brief rappelant l'importance de satisfaire le contrat liant La Poste à l'État, et la nécessité de distribuer les plis avant le dimanche. Il a été précisé de prendre en charge le courrier prioritaire et les recommandés.
Vous n'avez pas distribué les plis électoraux dont vous aviez la charge. Le samedi 10 juin, il restait six bacs en souffrance sur votre position de travail. Un renfort exceptionnel a dû être affecté pour les distribuer.
Vous avez été sanctionné d'un avertissement le 20/08/2015 et d'un blâme le 02/11/2015 pour des faits relatifs notamment à votre qualité de service. De plus, un rapport d'entretien a été réalisé en mars 2017 pour des faits similaires, et votre attention a été attiré sur ce point.
Vous avez pourtant à nouveau refusé d'appliquer les consignes demandées.
Conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 07/08/2017.
Conformément aux dispositions de la Convention Commune La Poste ' France Télécom, vous avez été convoqué devant la Commission Consultative Paritaire pour le 24/08/2017.
Vous avez décidé de ne pas distribuer les plis électoraux, malgré la communication faite par votre encadrant et le responsable production. Ce dernier, ayant précisé, qu'il fallait les prioriser ainsi que les recommandés et courriers prioritaires. Vous n'avez donc pas respecté les consignes de travail. Votre comportement fautif et votre insubordination nuisent à la qualité de service.
En ne respectant pas les consignes en matière de distribution, et en n'honorant pas le contrat liant la Poste à l'État, vous avez fait preuve d'une très mauvaise qualité de service, qui nuit aux clients ainsi qu'à l'image de La Poste.
Pour ces motifs, nous vous notifions votre licenciement.
Votre préavis, d'une durée conventionnelle de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera toutefois payé, débutera à la date de présentation de la présente lettre ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 11 ans et 7 mois et la société La poste occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant notamment des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] a saisi le 19 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, la société La poste de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux entiers dépens
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2020.
La constitution d'intimée de la société La poste a été transmise par voie électronique le 11 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2022, M. [J] demande à la cour de :
« INFIRMER en conséquence le Jugement dont elle est saisie en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la Société LA POSTE à verser à Monsieur [J] la somme de 19.853,82 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 10,5 mois de salaire conformément au plafond indemnitaire de l'article L1235-3 du Code du Travail,
DIRE et JUGER que l'intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil et que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil,
ORDONNER la remise des bulletins de paie et documents de rupture conformes à l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER la Société LA POSTE à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en première instance,
CONDAMNER la Société LA POSTE à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNER la Société LA POSTE aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 6 juin 2022, la société La poste demande à la cour de :
« - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2020 ;
- débouter en conséquence Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et ajoutant au jugement entrepris,
- condamner Monsieur [J] à verser à La Poste la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 23 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [J] a été licencié pour les faits suivants : les 8 et 9 juin 2017, il a décidé de ne pas distribuer 6 bacs de plis électoraux sur 8, malgré la communication faite par son encadrant et le responsable production qui avait précisé qu'il fallait prioriser les plis électoraux ainsi que les recommandés et courriers prioritaires ; ainsi il n'a pas respecté les consignes de travail, fait preuve d'insubordination et nuit à la qualité de service.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
M. [J] soutient que son licenciement est abusif au motif que :
- les faits ne lui sont pas imputables à faute car c'est l'organisation du travail qui est défectueuse dans l'entreprise en ce qu'elle pousse les facteurs à devoir faire des heures supplémentaires ;
- pour les élections législatives, la société La poste n'anticipe pas l'accroissement de l'activité et de ce fait, l'entreprise gère ces pics par l'utilisation des dépassements horaires généralisés pendant les périodes électorales ;
- cela crée pour les facteurs une surcharge de travail systématique pendant les périodes électorales et sans qu'ils en soient prévenus de surcroît ;
- la société La poste n'a pas donné de consignes de priorisation du courrier (pièce salarié n° 16) ;
- la sanction du licenciement est de toutes les façons disproportionnée.
La société La poste soutient que le licenciement de M. [J] est justifié au motif que :
- le refus d'appliquer les consignes caractérise une insubordination ;
- M. [J] a une opposition de principe à l'exécution de la moindre heure supplémentaire y compris en période de suractivité exceptionnelle comme celle des élections (pièces employeur n° 9, 13, 18, 12)
- son attitude d'insubordination n'est pas isolée : elle se répète.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société La poste apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir la réalité des griefs et leur imputation à faute à M. [J] dès lors que les faits caractérisent une insubordination délibérée (pièces employeur n° 9, 13, 18, 12).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que ce fait caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail au motif que M. [J] a commis une faute professionnelle en refusant de distribuer 6 bacs de plis électoraux sur 8, malgré la communication faite par son encadrant et le responsable production qui avait précisé qu'il fallait prioriser les plis électoraux ainsi que les recommandés et courriers prioritaires.
Et c'est en vain que M. [J] soutient que les faits ne lui sont pas imputables à faute ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que M. [J] a refusé d'exécuter les consignes qui ont été données et que ce fait lui est personnellement imputable à faute.
C'est aussi en vain que M. [J] soutient que c'est l'organisation du travail qui est défectueuse dans l'entreprise en ce qu'elle pousse les facteurs à devoir faire des heures supplémentaires, que pour les élections législatives, la société La poste n'anticipe pas l'accroissement de l'activité, que de ce fait, l'entreprise gère ces pics par l'utilisation des dépassements horaires généralisés pendant les périodes électorales et que cela crée pour les facteurs une surcharge de travail systématiques pendant ces périodes sans qu'ils en soient prévenus de surcroît ; en effet la cour retient que ces moyens ne sont pas de nature à l'exonérer des conséquences de son insubordination étant précisé que M. [J] peut exprimer son désaccord avec les instructions données par l'employeur dans le cadre de de son pouvoir de direction mais qu'il ne peut, sans commettre de faute professionnelle, refuser de s'y conformer sous prétexte qu'il n'est pas d'accord avec elles, sauf abus de pouvoir ou faute, lesquels ne sont pas établis, l'employeur n'ayant fait qu'exercer son pouvoir de direction.
C'est encore en vain que M. [J] soutient que la société La poste n'a pas donné de consignes de priorisation du courrier (pièce salarié n° 16) ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé, l'attestation produite par M. [J] étant contredite pas les éléments de preuve produit par la société La poste (pièce employeur n° 18).
C'est enfin en vain que M. [J] soutient que la sanction du licenciement est disproportionnée ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que M. [J] persiste dans son comportement d'opposition aux consignes alors qu'il a déjà été sanctionné et mis en garde à plusieurs reprises ; en ne retenant pas une faute grave, la société La poste a suffisamment pris en considération la gravité des faits, leur contexte, l'ancienneté et la situation personnelle de M. [J].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] était justifié.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [J] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société La poste les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société La poste de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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