Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 09 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00825 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTYL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2024 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'AUXERRE - RG n° 22/00011
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5] LUXEMBOURG / LUXEMBOURG
Madame [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830
INTIMES
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [X] [B] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les consorts [H] sont appelants d'un jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auxerre dans le litige les opposant aux époux [D] et [X] [U] à propos du bail rural qui a été consenti à ces derniers par acte authentique du 31 octobre 1985, tacitement renouvelé depuis, jugement qui a rejeté toutes leurs demandes tendant à la résiliation de ce bail, à la nullité de la demande adverse en continuation de ce bail et qui les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions remises à la cour à l'audience du 23 septembre 2025 ils lui demandent d'homologuer et rendre exécutoire le protocole transactionnel joint à celles-ci auquel les parties sont parvenues.
Les conclusions des époux [D] et [X] [U] remises de même à la cour tendent aux mêmes fins.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
LA COUR,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles 384, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé les 20 et 21 septembre 2025, aux termes duquel les parties conviennent pour l'essentiel de la résiliation amiable du bail litigieux sans indemnité et du désistement du présent appel qui emporte renonciation au bénéfice du jugement entrepris et extinction de l'instance,
Vu les concessions réciproques qu'il énonce ainsi expressément, notamment en son l'article 4 - Portée transactionnelle,
Il convient de faire droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
- homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé des parties les 20 et 21 septembre 2025, joint en original au présent arrêt ;
- constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- dit que les dépens seront liquidés conformément à l'accord des parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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