Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/10350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZCO
Décision déférée à la cour :
jugement du 06 mai 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/80325
APPELANT
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Françis TARTOUR , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1705
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a notamment fixé la part contributive de M. [C] à l'entretien de ses enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 500 euros au total, payable au domicile de Mme [K], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la décision, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à s'en acquitter ; il a été jugé que les frais de cantine et extra-scolaires décidés d'un commun accord seraient partagés par moitié entre les parties.
Un jugement du 3 décembre 2019 a prononcé le divorce de M. [C] et Mme [K], a maintenu la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 2 x 250 euros par mois, et a dit que les frais d'activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la mutuelle seront pris en charge par moitié par les parents.
Le 30 décembre 2020, Mme [K] a fait délivrer à M. [C] un commandement aux fins de saisie-vente, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 4 290,95 euros dont 4 118,10 euros en principal.
Par exploit du 29 janvier 2021, M. [C] a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution de Paris, sollicitant notamment l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et l'allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 décembre 2020,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées tant par Mme [K] que par M. [C],
- dit irrecevable la demande de Mme [K] à fin de prononcé d'une amende civile,
- condamné M. [C] à verser à Mme [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 25 juin 2021.
Par ses dernières conclusions du 21 juillet 2021, il fait valoir que le commandement a été délivré en vertu de l'expédition en forme exécutoire d'une ordonnance de non-conciliation, et non sur le fondement du jugement de divorce comme l'a indiqué le premier juge, et que c'est à tort que ce dernier en a déduit qu'il ne contestait pas qu'étaient annexés factures et documents au commandement, aucune pièce n'ayant été jointes à ce dernier.
Il souligne une discordance entre l'ordonnance et le jugement portant sur la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Il soutient que le commandement aux fins de saisie-vente est nul en l'absence de fondement de la prétendue créance, M. [C] ayant toujours respecté les termes de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce en ce que ces deux décisions ont fixé à la somme de 500 euros par mois sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; il ajoute que Mme [K] prend des décisions sans concertation et exige au surplus le remboursement des frais afférents ; il fait valoir que les frais d'orthodontie sont remboursés par la sécurité sociale et que le choix des bagues dentaires a été fait dans un souci d'esthétisme, alors que les frais y relatifs ne sont pas remboursés. M. [C] fait plaider qu'il n'a jamais donné son accord s'agissant des voyages scolaires facultatifs de ses filles, l'autorisation de sortie du territoire qu'il a signée ne pouvant se traduire par un accord tacite, et ajoute que l'argent de poche réclamé pour le voyage en Russie était de 30 euros et non de 200 euros.
M. [C] fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente est également nul en raison de l'absence d'un décompte précis de la somme réclamée, et du fait que la créance comprend des frais de cantine déjà compris dans la pension alimentaire qu'il a assumée, et d'autres frais extra-scolaires et exceptionnels sur lesquels l'intimée devait recueillir son accord ; il fait valoir en outre que le décompte ne comporte pas les frais et intérêts échus ni l'indication du taux d'intérêts. M. [C] soutient enfin que le commandement aux fins de saisie-vente est abusif, étant entaché de nullité.
Par conséquent, M. [C] demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
au principal,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire le commandement aux fins de saisie-vente du 30 décembre 2021 nul et de nul effet, ainsi que les actes subséquents, avec toutes conséquences de droit,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
subsidiairement,
- ordonner qu'il soit établi un décompte précis entre les parties,
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions du 11 août 2021, Mme [K] soutient que le commandement aux fins de saisie-vente est valide, le détail de la créance étant précis, et qu'il n'y a plus lieu de contester ce commandement, puisqu'elle a présenté en première instance un décompte, que M. [C] a été en mesure de discuter. Elle prétend que sa créance est fondée, puisque l'appelant a manqué à ses obligations, n'ayant pas réglé certains frais afférents aux activités extra-scolaires, des frais afférents aux voyages scolaires obligatoires de leurs enfants, ainsi que des frais de cantine et d'orthodontie. Elle souligne que M. [C] n'apporte aucune preuve de son désaccord au sujet de l'engagement de ces dépenses. Enfin Mme [K] fait valoir que c'est à bon droit qu'elle lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, ayant tenté un règlement amiable en amont. Elle soutient que la procédure intentée contre elle est abusive et dilatoire, M. [C] n'ayant de cesse de la poursuivre pour retarder le paiement de ses dettes.
Par conséquent, Mme [K] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] au paiement d'une amende civile de 500 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement à fin de saisie-vente prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l'espèce, aucun intérêt de retard n'a été réclamé, si bien qu'il importe peu que le taux d'intérêt ne soit pas indiqué. Contrairement à ce que soutient l'intimée et nonobstant les mentions de l'acte, aucun détail de créance n'était fourni. Cet acte se bornait à mentionner 'principal créance suivant pièces en annexe : 4 118,10 euros' sans pour autant être accompagné d'une quelconque annexe. Or il s'avère que l'ordonnance de non-conciliation fondant les poursuites avait condamné M. [C] à payer à Mme [K] une somme mensuelle de 100 euros au titre du devoir de secours , celle de 2 x 250 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et avait en outre mis à la charge de M. [C] le paiement des frais de cantine et extra-scolaires décidés d'un commun accord, par moitié. Il est impossible, à la seule lecture du commandement à fin de saisie-vente querellé, de déterminer quel termes de pensions alimentaires étaient réclamés et au titre de quelles créances. Sa nullité est donc encourue.
Ladite nullité ne saurait toutefois être prononcée, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant qu'un grief soit retenu, conformément à l'article 114 du Code de procédure civile. Il s'avère qu'au vu de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le conseil de Mme [K] avait envoyée à M. [C] le 28 mai 2020, ce dernier était en mesure de comprendre quelles sommes lui étaient réclamées. En effet, ladite lettre chiffrait les frais de cantine à 624,10 euros, les frais d'activités extra scolaires à 678,88 euros, les frais de voyage à 579,81 euros, les frais d'orthodontie à 1 592,05 euros + 268,73 euros, et les activités de danse à 263,33 euros + 111,20 euros, ce qui donne un total de 4 118,10 euros. Il est vrai que cette lettre était antérieure de plus de six mois au commandement à fin de saisie-vente querellé, mais le décompte produit correspondait exactement aux sommes visées dans ce commandement à fin de saisie-vente. Et le fait que M. [C] ne reconnaisse pas devoir une partie des sommes à lui réclamées ne constitue pas un motif pour annuler ce commandement à fin de saisie-vente, le juge de l'exécution ne pouvant par ailleurs, sans statuer ultra petita, substituer une mainlevée partielle à une demande de nullité de l'acte.
Dans ces conditions, même si par ailleurs l'appelant a contesté la plupart des postes de créances dans sa réponse en date du 10 juin 2020 puis dans ses écritures, faute de grief la nullité du commandement à fin de saisie-vente ne saurait être prononcée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande y relative ainsi que la demande de dommages-intérêts subséquente.
M. [C] demande à la Cour, subsidiairement, d'ordonner qu'il soit établi un décompte précis ; la lettre recommandée avec demande d'avis de réception susvisée contenant toute précision à cet égard, cette demande sera rejetée.
Mme [K] réclame la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l'espèce le commandement à fin de saisie-vente litigieux. Le principe du droit d'agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit. En l'espèce, M. [C] a pu dans des conditions exemptes de critiques estimer que, suite au défaut de mentions relatives aux divers postes de créance, le commandement à fin de saisie-vente était irrégulier. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts.
La demande de Mme [K] à fin de condamnation de M. [C] au paiement d'une amende civile se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir puisque celle-ci serait, en toute hypothèse, recouvrée par le Trésor Public, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [K].
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- CONFIRME le jugement en date du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- REJETTE la demande de M. [X] [C] à fin d'établissement d'un décompte de créance précis ;
- DEBOUTE Mme [N] [K] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,