Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°22/462
N° RG 21/01677 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODCN
CB/AR
Décision déférée du 15 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01619)
DJEMMAL
[C] [F]
C/
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Eric MARTY ETCHEVERRY
Me Jean-barthélémy MARIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE EUROPEENNE DU MEUBLE
prise en la personne de ses représentants légaux es qualité demeurant audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2016 par la SARL Société Européenne du Meuble en qualité de directeur commercial.
La convention collective du négoce d'ameublement était applicable.
Le contrat stipulait une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée.
L'employeur a mis fin à la période d'essai le 7 avril 2017. Un nouveau contrat a été conclu le 7 mai 2017 entre les mêmes parties pour un poste de directeur itinérant. Le contrat stipulait une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée.
L'employeur a mis fin à la période d'essai le 10 août 2017.
Le 5 octobre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de différentes demandes, invoquant en particulier la nullité du licenciement et sollicitant le prononcé d'une résiliation judiciaire, outre les conséquences financières.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Dit et jugé les demandes de Monsieur [C] [F] prescrites et irrecevables,
- Débouté en conséquence Monsieur [C] [F] de toutes ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [F] a relevé appel de la décision le 13 avril 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 18 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [C] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Toulouse le 15 mars 2021.
Y faisant droit
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Au principal
Juger l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Déclarer la nullité du licenciement frauduleux
En conséquence prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la décision à intervenir
Condamner l'employeur à des dommages et intérêts équivalent à l'intégralité des salaires qui auraient dû être perçus jusqu'à la date de la décision à intervenir
Dire que l'employeur devra régulariser, en conséquence, la situation de Monsieur [F] vis à vis des organismes sociaux
Le salaire de référence étant fixé à 6 361,70 euros
Condamner l'employeur au règlement
- De ses congés payés
- D'un mois de préavis soit la somme de 6 361,70 euros
- Des frais demeurés impayés à hauteur de 3 700 euros et 1 490 euros
Enfin la rupture sera utilement réparée par des dommages et intérêts pour rupture vexatoire à hauteur de 6 mois de salaire soit la somme de 38 170,20 euros
Par ailleurs le conseil condamnera l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Il invoque une rupture abusive de son contrat de travail. Il considère que sa demande présente un caractère mixte de sorte que le délai le plus long devrait s'appliquer.
Par arrêt du 7 janvier 2022, la cour, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, a dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation.
Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée du 25 novembre 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le jugement en a également tiré une conséquence impropre et surabondante sous forme de débouté, c'est bien la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui a été accueillie, les demandes ayant en premier lieu été déclarées irrecevables.
Il convient donc d'apprécier si les prétentions de M. [F] sont ou non atteintes par la prescription au regard des moyens par lui développés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail telles qu'issues de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que :
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Aux termes des dispositions transitoires, le nouveau délai de douze mois au titre de la rupture était applicable aux prescriptions en cours sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, il résulte de la propre argumentation de l'appelant que la rupture de toute relation contractuelle entre les parties a été notifiée le 10 août 2017.
À cette date le délai de prescription au titre de la rupture était de deux ans, mais a été ramené à un an par l'ordonnance précitée de sorte que, compte tenu des dispositions transitoires, la prescription au titre des demandes découlant de la rupture était acquise de ce chef au 24 septembre 2018. L'action ayant été engagée le 5 octobre 2018, le délai était expiré et la prescription acquise pour les demandes découlant de la rupture.
Pour conclure à la réformation, l'appelant invoque une notion d'action mixte fondée à la fois sur l'exécution et sur la rupture de sorte que c'est le délai le plus long, deux ans, qui devrait s'appliquer pour l'ensemble. La cour ne saurait suivre une telle analyse et un régime global de prescription alors que celle-ci doit être envisagée prétention par prétention selon leur nature.
L'appelant invoque à la fois une résiliation judiciaire du contrat produisant ses effets à compter de la décision et une nullité d'un licenciement, qu'il envisage manifestement comme une inexistence.
En réalité, il est constant que toute relation contractuelle a cessé entre les parties, quelle que soit la qualification que l'on donne à cette rupture (fin de période d'essai ou licenciement) le 10 août 2017. M. [F] produit d'ailleurs un solde de tout compte établi au 14 août 2017. À cette date aucune juridiction n'était saisie d'une demande de résiliation. La juridiction ne pouvait donc être saisie d'une demande de résiliation d'un contrat déjà rompu ainsi que des conséquences d'une telle résiliation comprenant des dommages et intérêts, non chiffrés équivalant aux salaires qui auraient dû être perçus.
Compte tenu de cette date effective de fin de la relation contractuelle, la contestation portait sur la seule rupture du contrat de travail. La nullité invoquée ne procède pas d'un fondement, au demeurant non précisé, tel le harcèlement ou la discrimination, de nature à modifier le régime de la prescription. Dès lors, toutes les demandes au titre de la rupture, soit l'indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour rupture vexatoire sont bien irrecevables comme prescrites.
M. [F] formule en outre une demande non chiffrée au titre de congés payés, sans préciser qu'il s'agirait des congés afférents à l'indemnité de préavis. Si la demande de congés payés relative à l'exécution du contrat de travail n'est pas prescrite au regard de la date de saisine (5 octobre 2018) et de la date de début d'exécution des relations contractuelles (16 décembre 2016) elle est en revanche mal fondée en ce qu'elle n'est assortie d'aucun justificatif ou explication, le chiffrage en étant d'ailleurs impossible.
Quant à la demande de remboursement de frais, elle n'est pas prescrite comme tenant à l'exécution du contrat mais elle demeure infondée en ce que M. [F] n'explicite pas quels frais seraient restés à sa charge et ne donne aucun justificatif à ce titre.
Dès lors, sauf pour la cour à préciser que l'irrecevabilité des demandes porte sur celles découlant de la rupture et que le débouté porte sur celles découlant de l'exécution du contrat, il y a lieu à confirmation du jugement.
L'appel étant mal fondé, M. [F] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 mars 2021, sauf pour la cour à préciser que l'irrecevabilité des demandes porte sur celles découlant de la rupture et que le débouté porte sur celles découlant de l'exécution du contrat,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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