Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 19/15090 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6BQ
[Z] [I]
C/
SARL CHL
Copie exécutoire délivrée
le : 30/06/22
à :
- Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 06 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00566.
APPELANT
Monsieur [Z] [I], demeurant 278 Avenue de Pessicart Villa Teddy - 06100 Nice
représenté par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL CHL 'FRANCE PARE-BRISE', demeurant 28 bis, Rue Trachel - 06000 NICE
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I] a été engagé en qualité de «poseur pare-brise et vitrage», à compter du 2 juin 2014, par la société Cristal, contrat repris par la SARL CHL à compter du 1er mars 2017, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2086,76 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, cycles et motocycles et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du15 janvier 1981.
Courant 2017, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 20 mars 2017, un avertissement lui a été notifié, puis de nouveau le 3 juillet 2017, et enfin, le 16 janvier 2018.
Le 3 avril 2018, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Après avoir été convoqué, ce 3 avril 2018, à un entretien préalable fixé le 13 avril 2018, et mis à pied à titre conservatoire, M.[I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2018, a été licencié pour faute grave.
Le 29 juin 2018, contestant le bien-fondé de son licenciement et des avertissements qui lui ont été notifiés, M.[I] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement rendu le 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a jugé le licenciement pour faute grave de M.[I] parfaitement justifié a débouté M.[I] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SARL CHL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais et dépens.
M.[I] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2022, M.[I] soutient:
-avoir contesté les avertissements qui lui ont été notifiés, le 20 mars 2017, pour des faits de menaces verbales non justifiés commis le 28 février 2017 alors qu'il était sous la subordination de son précédent employeur, et le 16 janvier 2018 pour des retards dont il a justifié,
-être fondé à réclamer un rappel de prime exceptionnelle pour la période courant de mars 2017 à avril 2018, sous déduction des sommes déjà versées, prime qu'il percevait chaque mois avant le changement d'employeur le 6 mars 2017,
-avoir été abusivement licencié en ce que:
-l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule d'un client n'est pas démontrée , et n'est pas fautive dès lors que le client M.[R] est l'un de ses amis, et a attesté qu'il lui avait proposé de lui prêter son véhicule, pour aller chercher ses filles à l'école,
-il n'a pas insulté ni menacé le gérant ni une salariée lesquels ont établi des attestations de complaisance,
- l'accusation d'avoir cassé des pare-brise ne repose sur aucune preuve puisqu'il a quitté son poste de travail dans la matinée, aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée à son encontre,
-il a quitté son travail à 10 heures le 3 avril 2018 et s'est vu prescrire un arrêt de travail pour rechute de son accident du travail pour hernie discale, conséquence du port de charges lourdes qui lui était imposé,
- il n'y a donc aucun abandon de poste.
Il soutient:
-que le licenciement est nul pour être intervenu en période de suspension travail pour rechute d'accident du travail survenue 3 avril 2018, étant précisé qu'il a exercé un recours contre la décision de l'organisme social de rejeter sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident,
-que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
-qu'il a été licencié du jour au lendemain alors qu'il était pendant longtemps le seul salarié de l'entreprise, et était très impliqué dans son travail ,
-qu'il subit un préjudice tant financier que moral en n'ayant pas retrouvé d'emploi équivalent, et étant travailleur handicapé.
Il demande en conséquence d'infirmer le jugement, d'annuler les avertissements du 20 mars 2017 et du 16 janvier 2018, de juger le licenciement nul à défaut sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL CHL à lui payer :
-2.727,54 euros à titre de rappel de primes pour la période de mars 2017 à avril 2018,
-272,65 euros à titre de congés payés y afférents,
-20.876,60 euros à titre de dommages-intérêts (10 mois de salaire),
-1.564,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
-4.173,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 417,35 euros de congés payés y afférents ,
-43,30 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied du 3 avril au 18 avril 2018 ,
-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Il demande de débouter la SARL CHL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2020, la SARL CHL fait valoir:
-que la demande d'annulation de l'avertissement du 3 juillet 2017 est irrecevable,que les faits ayant justifié les avertissements du 20 mars 2017 et du 16 janvier 2018 sont établis par des témoignages; qu'en conséquence, les mesures disciplinaires sont justifiées,
-que le licenciement repose sur des fautes graves commises par le salarié : violences verbales et retards réitérés, utilisation du véhicule d'un client sans l'autorisation de l'employeur, dégradation volontaire de sept pare-brises et abandon de poste le 3 avril 2018, ce dernier fait étant à l'origine de la mise à pied et du licenciement du salarié,
-que le salarié n'était pas en arrêt de travail pour accident du travail lorsque la procédure de licenciement a été engagée, qu'aucune nullité n'est encourue,
-que le salarié ne justifie d'aucun préjudice découlant de la rupture du contrat de travail,
-qu'il ne peut prétendre au versement de primes dont il ne justifie pas du caractère obligatoire et qui ne sont pas dues durant la période de maladie,
-que les SMS produits par le salarié ne sont pas légalement admissibles car leur auteur n'est pas identifiable,
-que la procédure est abusive.
Elle demande en conséquence de confirmer le jugement, y ajoutant, de déclarer irrecevable les demandes du salarié d'annulation de ses avertissements, de débouter M.[I] de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement d'une somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
*Sur l'annulation des avertissements:
Ne sollicitant plus dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 3 juillet 2017, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL CHL consistant à soutenir que cette demande qui n'était pas mentionnée dans la saisine, heurte le principe de l'unicité de l'instance, est sans objet.
Le salarié a contesté les avertissements qui lui ont été notifiés : le 20 mars 2017, pour des faits de menaces verbales commis le 28 février 2017 alors qu'il était selon lui sous la subordination de son précédent employeur, ainsi que le 16 janvier 2018 pour des retards injustifiés,
Or, il résulte des pièces produites et des explications des parties:
- que l'avertissement décerné le 20 mars 2017 pour menaces de mort à l'encontre de son employeur est établi notamment par l'attestation de Monsieur [V] [A] témoin de la scène, attestation non produite en première instance et non utilement critiquée, selon laquelle:
« le 15 mars 2017 M.[I] est entré dans l'entreprise très énervé et en repartant a fait des menaces au nouveau gérant en lui disant de toute façon tu vas brûler »,
-que l'avertissement décerné le 16 janvier 2018 en raison de retards réitérés est également justifié par des retards prolongés et renouvelés du salarié dont il n'a pas expliqué le motif,
La demande d'annulation des mesures disciplinaires formée par le salarié doit en conséquence être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
*Sur le rappel de primes:
Le salarié réclame un rappel de prime exceptionnelle perçue chaque mois avant le changement d'employeur intervenu le 6 mars 2017. Il soutient que cette somme lui est due sur la base de 243,36 euros entre le mois de mars 2017 et le mois d'avril 2018 déduction faite des sommes déjà versées par l'employeur.
L'employeur répond que le salarié ne saurait prétendre au versement d'une prime exceptionnelle qui n'a pas été prévue, ni par une disposition contractuelle, ni par la convention collective, tout en ne rapportant pas la preuve du caractère obligatoire de cette prime et en versant seulement une partie de ses bulletins de salaire incluant des périodes de maladie.
M. [I] a été en arrêt de travail du 28 février 2017 au 12 novembre 2017 ( douleurs du râchis lombaire), le 13 avril 2018 il a été de nouveau placé en arrêt de travail.
S'il ressort de ses bulletins de salaire de décembre 2016 à avril 2018, que jusqu'en mars 2017 il a perçu une «prime exceptionnelle» de 243,36 euros, il apparaît que le salarié ne peut prétendre au versement d'une telle prime pour la période durant laquelle il n'accomplissait pas sa prestation de travail et qu'il a perçu de l'employeur, au mois de février 2018 une somme de 192,78 euros.
La demande n'est pas fondée, M.[I] doit en être débouté.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 18 avril 2018 est ainsi motivée:
« (...)
Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs qui nous ont amenés à
engager une procédure de licenciement à votre égard en vous notifiant une mise à pied
conservatoire le 3 avril dernier dans la lettre de convocation à entretien préalable.
Pour rappel, vous avez été embauché initialement par la société SARL CRYSTAL le 2 juin
2014 en qualité de «poseur pare-brise et vitrage ''. A la suite de 1a reprise du fonds de
commerce par notre société CHL,l'ensemble des salariés dont vous, avez été transférés de
plein droit. . - ,- -. - -
Les faits fautifs reprochés sont les suivants :
1. Utilisation à des fins personnelle d'un véhicule d'un client de la société- Retards :
Le 9 février 2018 à 16h00, vous avez utilisé à des fins personnelles le véhicule de l'un de nos
clients, Monsieur.[R] sans aucune autorisation. Nous vous avions informé que cela été
inacceptable-. .J'ai voulu vous remettre un avertissement en mains propres et vous avez refusé
de prendre la lettre que je ne voulais pas transmettre par Recommandée avec AR trouvant cela trop formel.
Le 15 mars 2018, vous avez pris, toujours sans autorisation, le véhicule de courtoisie pour
rentrer chez vous à 12h00, revenir à 14h20 puis vous l'avez repris le soir vers 17h00 pour
partir.
Outre le fait qu'il est strictement interdit d'utiliser ce véhicule, destiné au client, celui-ci n'a
donc été disponible que 6 heures dans la journée sur 10 heures d'ouverture d'agence.
Par ailleurs, vous avez repris votre poste avec 20 minutes de retard après votre pause de 12h à
14h.
Là encore, j'ai voulu vous remettre un avertissement et vous avez refusé de le prendre le 29 mars 2018.
2. Comportement inacceptable: insultes et menaces:
(...)»
Le 29 mars 2018, lorsque j'ai voulu vous remettre en main propre l'avertissement vous vous êtes emporté, vous avez alors hurlé en me menaçant en précisant: « Si tu m'envoie ces avertissements c'est la guerre je vais ruiner ton entreprise!»
Le lendemain, le vendredi 30 mars 2018, vous avez aussi menacé [T] [L]. En effet, celle-ci est venue à l'atelier pour demander une disponibilité de pièces et vous a demandé de l'aider compte tenu du nombre de références et ne connaissant pas encore toutes les pièces.
Vous avez alors refusé de 'laider en indiquant que ce n'était pas votre problème et vous avez ajouté: « toi aussi tu veux jouer, je vais m'occuper de ton cas»d'une manière très inquiétante.
3. Casse volontaire de 7 pare-brises et abandon de poste:
Le mardi 3 avril 2018, lorsque j'ai appris ce dernier incident avec Madame [L] qui était très inquiète, je vous ai dit que j'allais prendre contact avec mon Conseil et vous remettre une convocation pour un entretien préalable.
Vous êtes alors parti sans autorisation de l'atelier à 10h15 et [H] a alors remarqué que 7 pare-brise en attente client avaient été cassés volontairement.
En effet, l'endroit où apparaît la casse des pare brises démontre qu'il s'agit d'un acte volontaire de votre part et ce d'autant que vous n'avez jamais cassé le moindre pare brise lors de pose.
Nous avons donc dû recommander l'ensemble des pare-brises et 'navons pas pu effectuer les réparations prévues ce 3 avril 2017 entrainant un coût financier, une désorganisation sur toute la semaine, un préjudice pour nos clients à qui nous avions annoncé la date.
L'ensemble de ces faits ont été commis alors que vous aviez déjà fait l'objet de deux avertissements dûment notifiés : un premier le 20 mars 2017 car vous étiez rentré dans le magasin après la fermeture afin de déchirer des documents et un autre avertissement le 16 janvier 2018 pour retards répétés.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du vendredi 13 et n'avez pas solliciter de report d'entretien. En effet, à la suite de notre envoi de lettre de convocation à entretien préalable, vous nous avez transmis un arrêt de travail pour rechute d'accident.
Outre le fait que nous ne sommes pas dupes de la concomitance entre votre arrêt de rechute et la remise de la convocation à entretien préalable, même si cette rechute éventuelle devait être reconnue, elle n'empêche pas un licenciement pour faute grave, l'ensemble des faits reprochés étant antérieurs à cet arrêt.
De ce fait, votre comportement est inadmissible au sein de notre société compte tenu de la gravité des faits, de la désorganisation que cela engendre et du préjudice subi.
Nous vous informons en conséquence que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
(...)
Sur le grief d'abandon de poste et de dégradation volontaire de pare-brises ,le 3 avril 2018:
Il est constant que le salarié a quitté son poste de travail en cours de matinée ce qui n'est pas contesté et est démontré par l'attestation de Monsieur [H] [K], technicien poseur déclarant que le 3 avril 2018, M.[I] est parti de l'agence à 10h15 sans autorisation du gérant et sans avertir quiconque .Toutefois, l'arrêt de travail prescrit le même jour au salarié empêche de qualifier ce comportement de fautif.
Le même témoin déclare s'être « aperçu que M.[I] n'était plus dans l'entreprise quand il a remarqué que sept pare-brises en attente «client du jour» avaient été cassés et par ailleurs Maître [S], huissier de justice à Puget-Théniers, a constaté, le 9 avril 2018, sur des pare-brises de véhicules posés au sol en attente de pose, des dégradations dont les photographies jointes au constat témoignent du caractère volontaire.
Cependant, ces éléments de preuve ne permettent pas d'imputer avec la certitude nécessaire à M.[I] la commission desdites dégradations et le doute doit lui profiter, comme 'la exactement relevé le conseil de prud'hommes.
Sur le grief d'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule d'un client et de la société et retards
M. [I] affirme sans démonstration, et contrairement aux termes de la lettre de licenciement, que le véhicule concerné n'était plus en réparation et que les faits ont été commis en dehors du travail.
S'agissant d'un véhicule confié à la société qui en était responsable, il n'est pas sérieusement discutable que M.[I] a commis une faute en utilisant le véhicule d'un client de l'entreprise sans avoir obtenu l'autorisation de son employeur, et ce même avec l'accord de ce client.
Le grief est donc caractérisé.
Sur le comportement inacceptable: insulte et menaces
La preuve de la faute grave incombe à 'employeur.
Il est démontré que le salarié a commis à deux reprises des violences verbales sur le lieu de travail tant à l'encontre du gérant de l'entreprise 29 mars 2018 qu'à l'encontre d'une collègue de travail le 30 mars 2018.
M [K] et Mme [L] , attestent que le 29 mars 2018, que M. [I] a menacé M.[C], le gérant, en lui disant : ' Mets moi un avertissement et je vais te ruiner !!!'
Monsieur [K], technicien poseur ajoute avoir été témoin, le vendredi 30 mars 2018 des menaces proférées par M. [I] à l'encontre de Mme [L] en lui disant : 'Toi aussi tu veux jouer, je vais aussi m'occuper de ton cas.'
Un client M. [U] déclare avoir été témoin des menaces du technicien d'atelier envers sa collègue de travail et de leur altercation.
L'auteur du SMS dont se prévaut le salarié pour amoindrir sa faute n'étant pas identifié, cet écrit électronique n'est pas un moyen de preuve admissible.
La circonstance selon laquelle les témoins ont attesté le même jour et dans des termes similaires ne suffit pas à écarter leur témoignage précis et concordant, régulier en la forme et qui emporte la conviction.
En conséquence, le grief sera retenu.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a estimé que les fautes retenues à l'encontre de M.[I], prises dans leur ensemble et en présence de précédents disciplinaires, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, y compris durant le préavis.
La nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail prohibant celui-ci durant une période de suspension du contrat de travail n'est pas encourue dès lors qu'il est justifié d'une faute grave du salarié et que le salarié n'était pas en arrêt de travail au titre d'un accident du travail.
Le licenciement étant motivé par une faute grave le salarié ne peut prétendre ni à des indemnités de rupture ni à des dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
En conséquence la décision entreprise doit être entièrement confirmée et le salarié doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions salariales et indemnitaires.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240, du code civil.
Au regard de la motivation du jugement de première instance, et de la pluralité des fautes graves commises par le salarié, M. [I] ne pouvait légitimement ignorer que son action était à l'évidence mal fondée ; il sera allouée à l'intimée une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, l'appelant supportera les dépens.
L'équité commande de faire application au bénéfice de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] à payer à la SARL CHL la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M.[I] à payer à la SARL CHL une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[I] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT